Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a42dad83dbd04f5fb2b16
- Date
- 13 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS/SB Numéro 23/1350 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/04/2023 Dossier : N° RG 21/00056 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXNW Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : Société [3] C/ CPAM DE [Localité 2] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame [C], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société [3] Zone Industrielle [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Maître ANEROT-BAYLAUCQ loco Maître PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CPAM DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante en la personne de Madame [I], munie d'un pouvoir sur appel de la décision en date du 18 DECEMBRE 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 18/00232 FAITS ET PROCEDURE Le 2 octobre 2017, Mme [D] [M], salariée en qualité d'employée commerciale de la société [3], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle pour «'rupture transfixiante du sus épineux à épaule gauche'». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 22 septembre 2017 du docteur [S] [H] mentionnant «'tendinite de la coiffe des rotateurs épaule gauche ' multiples récidives, douloureuses (ondes de choc ' infiltrations) ' rupture secondaire transfixiante du sus épineux ' avis chirurgical en attente'». La caisse a instruit cette déclaration dans le cadre de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et, le 16 février 2018, a notifié à la société [3] une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'» inscrite au tableau n° 57 affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. La société [3] a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard par courrier du 12 avril 2018 auprès de la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas statué. Par courrier recommandé expédié le 5 juin 2018 et réceptionné le 6 juin 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 2] a': - débouté la société [3] de son recours, - confirmé en conséquence l'opposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M]. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La société [3] en a accusé réception le 21 décembre 2020. Par courrier recommandé expédié le 4 janvier 2021 et réceptionné le 5 janvier 2021 au greffe de la cour, la société [3] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 14 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 4 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [3], appelante, demande à la cour de': - la dire recevable en son appel et bien fondée, - réformer le jugement déféré, En conséquence, Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge - dire et juger que la caisse n'apporte pas la preuve que la condition tenant à l'objectivation par IRM de la pathologie est remplie, - dire et juger que la caisse n'apporte pas la preuve que la condition tenant à l'existence d'une contre-indication à l'IRM justifiant le recours à une objectivation par arthroscanner est remplie, - dire et juger que la caisse n'apporte par la preuve que les conditions fixées par le tableau n° 57 sont remplies, - en conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M], Sur le non-respect de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale - dire et juger que la caisse a mis à la disposition de l'employeur un dossier incomplet, en ce qu'aucune pièce ne fait état d'une contre-indication à l'IRM, - dire et juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, - en conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M], Selon ses conclusions visées par le greffe le 19 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 2], intimée, demande à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [3] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 170922330 dont est victime Mme [M], - rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la société [3], - condamner la société [3] aux dépens. SUR QUOI LA COUR Sur le respect du contradictoire La société [3] soutient que la caisse n'a pas satisfait à son obligation d'information au motif que le dossier mis à sa disposition ne comporte aucune pièce faisant état de l'existence d'une contre-indication à l'IRM. La caisse ne conclut pas sur ce point. Sur ce, En application de l'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13. L'obligation d'information qui repose sur la caisse doit être conforme aux dispositions de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale suivant lequel le dossier constitué par la caisse doit comprendre': 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. En l'espèce, la société [3] a été informée de la fin de l'instruction, de la date de la décision à intervenir et de sa possibilité de consulter le dossier par courrier en date du 26 janvier 2018 dont elle a accusé réception le 31 janvier 2018. Elle a demandé la transmission des pièces du dossier et suivant mail de la caisse du 13 février 2018, a été destinataire «'de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des certificats médicaux rédigés par le médecin (prolongation, lésions présumées nouvelles), des informations parvenues à la caisse de chacune des parties (questionnaires), de la fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle'»'. Il n'est pas discuté qu'elle a bien reçu chacun des documents ci-dessus. Il n'existe au dossier de la caisse aucune autre pièce qui n'a pas été transmise à l'employeur de sorte que ce dernier est mal fondé à invoquer un manquement à l'obligation d'information. Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie La société [3] soutient que les conditions du tableau n° 57 ne sont pas remplies dès lors qu'il impose une objectivation de la pathologie par IRM ou, en cas de contre-indication, par arthroscanner, et qu'en l'espèce, elle a été objectivée par arthroTDM et qu'il n'est pas caractérisé de contre-indication à l'IRM. La CPAM de [Localité 2] fait valoir qu'un arthroscanner pratiqué le 9 octobre 2017 a indiscutablement établi l'existence de la pathologie. Sur ce, En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, consiste en une «'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'». Suivant ledit tableau, cette pathologie doit être objectivée par IRM ou un par arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. Ainsi, dès lors que la pathologie n'est pas objectivée par IRM mais par arthroscanner, il doit être constaté une contre-indication à l'IRM (Cour de cassation 2ème chambre civile 15 décembre 2016 n° 15-26900'; 31 mai 2018 17-17983). En l'espèce, il ressort de la fiche du colloque médico-administratif du 15 janvier 2018 que la pathologie a été constatée par «'arthro TDM du 9 octobre 2017 reçu le 26 octobre 2017'», mais ni cette fiche ni aucun élément du dossier ne permet de caractériser que la salariée présentait une contre-indication à l'IRM. Il en résulte que la pathologie n'a pas été constatée conformément aux éléments de diagnostic prévus au tableau. Dès lors, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur. Le jugement sera infirmé. Sur les autres demandes La CPAM de [Localité 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne (RG 18/0232), Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 2] de la maladie déclarée le 2 octobre 2017 par Mme [D] [M] inopposable à la société [3], Condamne la CPAM de [Localité 2] aux dépens exposés en première instance et en appel. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTEempêchée
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale etarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42dad83dbd04f5fb2b16
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