Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a42dad83dbd04f5fb2b18
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 96 950 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PS/SB Numéro 23/1348 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/04/2023 Dossier : N° RG 21/00108 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXRP Nature affaire : Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation Affaire : [O] [U] C/ CARSAT AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame [D], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [O] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître TUCOO CHALA de la SCP TUCOO CHALA, avocat au barreau de PAU INTIMEE : CARSAT AQUITAINE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 14 DECEMBRE 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 19/00526 FAITS ET PROCEDURE Mme [O] [U] née [E] s'est vu notifier par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (ci-après Carsat) Aquitaine par courrier du 23 mai 2016 le bénéfice d'une retraite progressive à compter du 1er novembre 2015. Le 16 mai 2017, Mme [U] a demandé le bénéfice de sa retraite à effet au 1er novembre 2017. Par courrier en date du 16 novembre 2017, la Carsat Aquitaine lui a notifié l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er novembre 2017 d'un montant de 335,83 € (CSG et CRDS non déduites) déterminé selon les éléments suivants': salaire de base': 12.969,50 € taux': 39,3750 trimestres (maximum autorisé)': 149 Par courrier en date du 28 décembre 2017, Mme [U] a contesté auprès de la commission de recours amiable de la Carsat Aquitaine le nombre de trimestres retenus, invoquant le fait que son relevé de carrière en mentionnait 151. Par décision du 10 septembre 2019 notifiée le 19 septembre 2019, la commission de recours amiable de la Carsat Aquitaine a rejeté sa contestation. Par courrier expédié le 8 octobre 2019 et réceptionné le 14 octobre 2019, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Carsat Aquitaine. Par jugement du 14 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a': - débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [U] à assumer la charge des entiers dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. Mme [U] en a accusé réception le 18 décembre 2020. Par courrier recommandé expédié le 12 janvier 2021 et réceptionné le 13 janvier 2021, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 14 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions en réplique adressées au greffe par RPVA le 31 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [U], appelante, demande à la cour de': - la déclarer aussi recevable que bien fondée, - réformer le jugement déféré et la décision du 10 septembre 2019 de la commission de recours amiable, - juger qu'au titre de son activité pour l'année 2017, quatre trimestres doivent être retenus pour le calcul de ses droits à la retraite, - juger que le nombre de trimestres à retenir pour le calcul de ses droits à la retraite est au total de 153, - juger que sa pension de retraite doit être calculée au taux de «'40'» par application de l'article R.351-1 du code de la sécurité sociale après prise en compte d'un revenu de 9.320,61 € au titre de l'année 2017, - condamner la Carsat Aquitaine à une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Carsat Aquitaine aux entiers dépens, - autoriser Maître Tucoo-Chala, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 7 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la Carsat Aquitaine, intimée, demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré, - débouter Mme [U] de ses demandes, - condamner Mme [U] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Mme [U] soutient qu'il doit être retenu': - un nombre de trimestres de 153 aux motifs': . qu'en application de l'article R.351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, . qu'elle a perçu, suivant son bulletin de salaire de novembre 2017 et son avis d'imposition 2017, 9.320,61 € au titre de son activité d'agent social et que si un revenu de 4.954 € induit l'attribution de 3 trimestres, un revenu de 9.320,61 € doit induire l'attribution de 4 trimestres, . que son relevé de carrière du 27 juillet 2022 (jusqu'en 2015) porte mention de 145 trimestres'; si l'on rajoute 2016 (4 trimestres) et 2017 (4 trimestres), on obtient le total des trimestres Carsat, MSA de 153, outre 16 trimestres pour enfants. Pour les trimestres cotisés à la Carsat, il convient de retenir 153 ' 18 (relevé MSA retraite de base des salariés agricoles) = 135'; sa retraite doit donc être calculée sur la base de 153 trimestres depuis le 1er novembre 2017 et sur 135 trimestres cotisés'; - un salaire annuel moyen tenant compte d'un revenu de 9.320,61 € au titre de l'année 2017 et un taux de «'40'» par application de l'article R.351-1 du code de la sécurité sociale. La Carsat Aquitaine fait valoir': - qu'en application de l'article R.351-1 du code de la sécurité sociale, pour une date d'attribution de la pension au 1er novembre 2017, la date d'arrêt du compte est fixée au 30 septembre 2017 de sorte que 3 trimestres maximum peuvent être retenus en 2017'; - que Mme [U] invoque un relevé de carrière postérieur à la mise en place du dispositif de liquidation unique entre les régimes alignés, dont elle ne relève pas, qui ne mentionne pas les seuls revenus du régime général et ne différencie pas entre les trimestres du régime général et les autres trimestres'; il convient de se référer au relevé du 7 mars 2016 arrêté au 7 mars 2016 qui comporte cette distinction'; il en résulte 108 trimestres au régime général, 18 trimestres «'autres régimes'», à savoir à la MSA, et 16 trimestres à justifier correspondant aux trimestres pour enfants, auxquels s'ajoutent 4 trimestres en 2016 et 3 trimestres en 2017, soit un total de 149 trimestres'; - que l'année 2017 étant celle de liquidation de la pension, elle n'est pas prise en compte dans le calcul du salaire annuel moyen'; - que Mme [U] sollicite un taux de 40 % alors que le taux de 39,3750 % n'a fait l'objet d'aucune contestation en première instance. Sur ce, Il n'est pas discuté que Mme [U], qui s'est vu attribuer une retraite progressive antérieurement au 1er juillet 2017, à savoir le 1er novembre 2015, ne relève pas de la liquidation unique des retraites de base mise en place à compter du 1er juillet 2017 par l'article L.173-1-2 du code de la sécurité sociale pour les assurés ayant été affiliés au régime général, au régime social des indépendants et/ou au régime social des salariés agricoles. Or, elle invoque un relevé de carrière datant du 28 juillet 2022 (pièce 9) manifestement établi en considération de ce dispositif, qui mentionne un total de trimestres d'activité «'assurance retraite salariés et indépendants, MSA salariés'» (et la concernant assurance retraite salariés et MSA salariés), de 145, et, par année, un revenu afférent à ces trois régimes (et la concernant assurance retraite salariés et MSA salariés). L'article L.351-1 du code de la sécurité sociale prévoit': L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L.330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date. En application de l'article L351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. Ce montant minimum de versement est déterminé par l'article R.351-9 alinéas 6 et 7 du code de la sécurité sociale': - pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L.751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée. - pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. La Carsat Aquitaine produit en pièce 16 un relevé de carrière à la date du 7 mars 2016 d'où il résulte un nombre de trimestres validés au 31 décembre 2015 de 108 et Mme [U] ne caractérise pas que les revenus annuels ayant donné lieu à cotisations au régime général y mentionnés sont erronés. Il est par ailleurs constant que 4 trimestres ont été validés concernant l'année 2016. Concernant l'année 2017, le premier juge a retenu qu'à défaut pour Mme [U] de produire les bulletins de paie de janvier à septembre 2017, il était impossible de déterminer ni le revenu cotisé ni le nombre de trimestres auquel la salariée pouvait prétendre concernant cette année. En application de l'article R.351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension. Il résulte de ces dispositions que la date d'arrêt du compte se situant au 30 septembre 2017, trois trimestres maximum peuvent être validés concernant l'année 2017. Ainsi, le nombre de trimestres validés au titre du régime général s'établit à 115 (108 + 4 en 2016 + 3 en 2017) et la durée d'assurance au régime général, compte tenu de la prise en compte de 16 trimestres pour enfants, est de 131. Il est constant que la MSA a pour sa part validé 18 trimestres, de sorte que la durée d'assurance tous régimes confondus est de 149 trimestres. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande tendant alors à voir retenir une durée d'assurance de 150 trimestres. Le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension est déterminé, en application de l'article R.351-29 I du code de la sécurité sociale, en considération des 25 meilleures «'années civiles d'assurance'». L'année civile s'entend d'une année comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de sorte qu'il ne peut être tenu compte d'une année incomplète et donc de l'année au cours de laquelle se situe le point de départ de la pension. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande tendant à voir retenir un revenu cotisé de 9.320,61 € en 2017. La demande relative au taux de pension est nouvelle en cause d'appel, mais recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile, comme étant l'accessoire de la demande tendant à prendre en considération une durée d'assurance initialement de 150 trimestres et en cause d'appel de 153, puisqu'il est constant que Mme [U] ne remplit pas les conditions nécessaires pour pouvoir prétendre au taux plein et que le taux minoré est fonction du nombre de trimestres manquants. Mme [U] étant née en 1956, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein est de 166 trimestres en application de l'article 1er du décret 2012-1487 du 27 décembre 2012. Le nombre de trimestres manquants est donc de 17 (166 ' 149 = 17), et compte tenu du coefficient de minoration de 1,25'% par trimestre pour les assurés nés après 1952 déterminé par l'article R.351-27 II du code de la sécurité sociale, il en résulte un coefficient de minoration de 21,25 (17 X 1,25) et un taux de 39,3750 % (50 X 21,25 % = 10,625'; 50 ' 10,625 = 39,3750). Mme [U] doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir fixer le taux de pension à 40 %. Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant, Déclare recevable la demande de Mme [O] [U] née [E] tendant à voir fixer le taux de pension à 40 % et la rejette, Condamne Mme [O] [U] née [E] aux dépens exposés en appel, Rejette la demande de la Carsat Aquitaine fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42dad83dbd04f5fb2b18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel