Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42e0d83dbd04f5fb2b43
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 83 052 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°194 N° RG 20/03217 N° Portalis DBVL-V-B7E-QYMA Mme [K] [C] épouse [G] M. [X] [G] C/ S.A. SOCIETE GENERALE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me COROLLER-BEQUET - Me JAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [K] [C] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, postulant, avocat au barreau de QUIMPER Représenté par Me Alexandre ROBELET, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, postulant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 27 juin 2007, la Société Générale a consenti à M. [X] [G] et Mme [K] [C] (les époux [I] [N]) un prêt de 346 027,72 euros au taux de 4,70 % et au taux effectif global (TEG) de 5,08 %, remboursable en 300 mensualités. Par avenant du 27 novembre 2008, le différé d'amortissement a été porté de 12 à 24 mois, puis, par avenants des 22 juillet 2013, 13 mars 2015 et 25 octobre 2016, le taux d'intérêts a été successivement réduit à 3,86 %, 2,92 % et 1,45 %. Prétendant que les intérêts de la période de différé et les frais de l'assurance emprunteur n'avaient pas été correctement pris en compte dans le calcul du TEG mentionné dans l'offre initiale et les avenants, et que les intérêts n'auraient pas été calculés sur la base d'une année civile, faussant ainsi les TEG mentionnés dans l'offre et les avenants, les époux [G] ont, par acte du 21 février 2019, fait assigner la Société Générale devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Quimper en annulation des stipulations d'intérêts, subsidiairement en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, restitution du trop-perçu d'intérêts et paiement de dommages-intérêts. Le prêteur a soulevé la prescription des actions en annulation de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit du prêteur aux intérêts et conclut au rejet des prétentions adverses. Par jugement du 9 juin 2020, les premiers juges ont : déclaré l'action en nullité ou en déchéance du droit aux intérêts prescrite s'agissant du prêt initial et des deux premiers avenants régularisés en 2008 et 2013, déclaré l'action en nullité ou en déchéance du droit aux intérêts recevable s'agissant des avenants du 13 mars 2015 et du 26 octobre 2016, débouté les époux [I] [N] de l'ensemble de leurs demandes, condamné les époux [G] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute demande plus ample ou contraire, condamné les époux [G] aux dépens. Les époux [G] ont relevé appel de cette décision le 16 juillet 2020, pour demander à la cour de : la confirmer en ce qu'elle a retenu la recevabilité des actions en nullité ou en déchéance du droit aux intérêts s'agissant des avenants de 2015 et 2016, l'infirmer dans toutes ses autres dispositions, débouter la Société Générale de ses demandes, déclarer les demandes des époux [I] [N] entièrement recevables et bien fondées, à titre principal, prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels assortissant l'offre initiale du 15 juin 2007 et les avenants de renégociation des 17 novembre 2008, 8 juillet 2013, 19 février 2015 et 5 octobre 2016, à titre subsidiaire, prononcer la perte en totalité du droit aux intérêts de la banque, condamner la Société Générale au remboursement de l'excédent entre le taux appliqué effectivement au titre des offres de prêt susvisées et le taux d'intérêt légal à la date desdites offres, condamner la Société Générale à établir un nouveau tableau d'amortissement conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard, condamner la Société Générale au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, condamner la Société Génrale au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiersdépens. La Société Générale conclut quant à elle à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré les actions en nullité ou en déchéance du droit du prêteur aux intérêts recevables s'agissant des avenants des 13 mars 2015 et 26 octobre 2016, et de le confirmer pour le surplus. Elle demande ainsi à titre principal à la cour de déclarer les demandes des époux [I] [N] irrecevables ou, en tous cas, mal fondées, et de les en débouter, à titre subsidiaire de dire que le taux légal à substituer au taux conventionnel d'intérêts devra être déterminé année par année, et, en tout état de cause, de condamner les époux [G] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [G] le 14 octobre 2020 et pour la Société Générale le 8 janvier 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 janvier 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la recevabilité des actions des époux [I] [N] La Société Générale soutient que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts formée par les emprunteurs serait irrecevable, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts dans la proportion fixée par le juge étant la seule sanction applicable en cas d'inexactitude du TEG ou de stipulation d'une clause de calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile. Pourtant, la question de la nature de la sanction applicable au prêteur en cas d'inexactitude du TEG et de calcul des intérêts conventionnels sur une base autre que l'année civile relève du débat au fond, et non d'une fin de non-recevoir. La banque soutient encore que les deux actions seraient aussi entièrement irrecevables comme prescrites, plus de cinq ans s'étant écoulés entre l'offre dont l'examen aurait dû permettre aux emprunteurs de déceler les vices du TEG et du calcul des intérêts et l'assignation, et la conclusions d'avenants, qui n'emportent pas novation du contrat initial, n'étant pas susceptibles de faire courir un nouveau délai de prescription. Les époux [G] prétendent quant à eux être fondés à agir en annulation de la stipulation d'intérêts et, qu'étant profanes en matière de crédit, ils n'ont pu déceler les vices du TEG et des modalités de calcul des intérêts que grâce à l'analyse financière de la société 2 CLM en date du 5 octobre 2018. À cet égard, en application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, l'action de l'emprunteur en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter de la découverte du vice. En outre, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts se prescrit quant à elle par dix ans, ramenés à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'inexactitude du TEG. Il en résulte que, quel que soit le fondement invoqué par les époux [G], leurs demandes sont soumises à une prescription dont le point de départ est la date de conclusion du contrat lorsque cette inexactitude était décelable à la simple lecture de l'acte. En l'occurrence, s'agissant de l'offre initiale acceptée le 27 juin 2007, les emprunteurs soutiennent que le coût de l'assurance emprunteur aurait été minoré de 1 661,04 euros, que les intérêts et primes d'assurance de la période de préfinancement n'auraient pas davantage été pris en compte, et que les intérêts auraient par surcroît été illicitement calculés sur la base d'une année de 360 jours. Cependant, à la simple lecture de l'offre, ils étaient en mesure de déceler que le coût de l'assurance obligatoire souscrite pour M. [I] [N], de 17 025,70 euros, était inférieur de 1 661 euros à celui souscrite à titre facultatif pour son épouse. Il en résulte que les actions en nullité de la stipulation d'intérêts ou en déchéance du droit du prêteur aux intérêts basées sur ce vice sont irrecevables pour avoir été exercées par assignation du 21 février 2019, plus de cinq ans après la conclusion du contrat ou, en tous cas, après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. En revanche, le défaut de prise en compte des intérêts et des primes de raccordement d'assurance de la période de différé dans le calcul du TEG n'était pas décelable à la simple lecture de l'offre, aucune clause du contrat ne mentionnant clairement que le TEG était calculé hors période de préfinancement. De même, en l'absence de clause du contrat spécifiant les modalités de calcul des intérêts, la vérification que ce calcul était effectué sur la base d'une année civile excédait les compétences des emprunteurs. Les actions en nullité de la stipulation d'intérêts de l'offre ou en déchéance du droit du prêteur aux intérêts basées sur ces vice sont donc recevables. En ce qui concerne le premier avenant du 17 novembre 2008, il était décelable à sa simple lecture qu'aucun TEG n'y était pas mentionné. Les actions en nullité de la stipulation d'intérêts ou en déchéance du droit du prêteur aux intérêts basées sur des vices de cet avenant, quels qu'ils soient, sont donc irrecevables. Les avenants des 19 février 2015 et 5 octobre 2016 n'emportent quant à eux certes pas novation du contrat initial formalisé par l'offre acceptée le 27 juin 2007, mais les vices du TEG mentionnés dans ces actes font bien courir, contrairement à ce que la banque soutient, un délai de prescription de cinq ans commençant à courir, au plus tôt, au jour de leur conclusion, de sorte que les actions en nullité de la stipulation d'intérêts ou en déchéance du droit du prêteur aux intérêts les concernant, exercées le 21 février 2019, ne peuvent qu'être recevables. Sur le défaut de prise en compte des intérêts de la période de préfinancement Les époux [I] [N] font grief à la banque de ne pas avoir correctement pris en compte, dans le calcul du TEG de l'offre, des intérêts, d'un montant total de 16 263,38 euros, et des primes de raccordement d'assurance de la période de différé d'une durée prévisionnelle de 12 mois. Il prétendent plus précisément que c'est 'la façon actuarielle dont la banque a intégré les intérêts intercalaires de l'anticipation dans le TEG' qui est en cause. La Société Générale en déduit donc à juste titre que les emprunteurs ne contestent pas que les intérêts de la période de différé ont bien été pris en compte dans le calcul du TEG, et que la critique de la 'façon' censément erronée dont ils l'auraient été n'est ni étayée, ni démontrée. Au surplus, à supposer même que le coût de la période de différé n'ait pas été pris en compte dans le calcul du TEG, il est de principe que les intérêts et frais dus au cours d'une telle période ne sont liés à l'octroi du prêt et n'entrent dans le calcul du taux effectif global que sous réserve qu'ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat, et que tel n'est pas le cas des intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de cette période, dès lors que leur montant dépend du rythme de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt. Or, en l'espèce, il résulte des conditions générales du contrat de prêt que cette période, dont la durée de 12 mois est qualifiée de 'prévisionnelle' dans la fiche européenne d'information standardisée jointe à l'offre, commence le jour de la première mise à disposition des fonds pour une durée maximale de 12 mois, et que, pendant cette période, les intérêts sont calculés sur le montant des tranches du prêts débloquées. Et, il résulte en outre des conditions particulières que la mise à disposition des fonds prévisionnelle se ferait 'en plusieurs fois'. Il s'en évince que les intérêts de cette période de différé, dépendant du rythme de libération des fonds empruntés inconnu des parties lors de la souscription du prêt, n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul du TEG. Les primes de l'assurance emprunteur, qui n'était obligatoire que pour M. [I] [N], étaient quant à elles dues pour toute la période de différé, et devaient donc être incluses dans l'assiette de calcul du TEG. Cependant, à supposer même qu'elles n'aient pas été prises en compte, rien ne démontre que leur montant, de 69,21 euros par mois, soit 830,52 euros sur 12 mois, auraient été de nature à affecter l'exactitude du TEG de 5,08 % mentionné dans l'offre, au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut l'application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode d'équivalence des flux. Sur la calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile Les époux [I] [N] font encore grief à la banque d'avoir calculé les intérêts sur la base d'une année de 360 jours. Cependant, ils fondent exclusivement leurs prétentions sur l'analyse financière de la société 2 CLM dont la Société Générale conteste la force probante et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve. Par ailleurs, si la Société Générale ne conteste pas formellement que, pour l'échéance brisée du 7 août 2007 ayant suivi le déblocage des fonds du 6 juillet 2007, les intérêts intercalaires ont pu être calculés sur la base d'une année de 360 jours, elle fait en revanche valoir avec raison que les emprunteurs ne démontrent pas qu'il en serait résulté un surcoût d'intérêts en leur défaveur affectant le TEG au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut l'application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode d'équivalence des flux. Sur le coût de l'assurance Les époux [I] [N] font enfin grief à la banque d'avoir omis de prendre en compte le coût de l'assurance emprunteur dans les TEG mentionnés dans les avenants des 19 février 2015 et 5 octobre 2016. À cet égard, il résulte de l'article L. 312-14-1 devenu L. 313-39 du code de la consommation qu'en cas de renégociation d'un prêt immobilier, les modifications au contrat initial sont apportées sous la forme d'un avenant comprenant notamment leTEG ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Il en résulte que la banque devait tenir compte, dans le calcul du TEG des avenants, du coût de l'assurance emprunteur obligatoire souscrite par M. [I] [N] pour la durée du prêt restant à courir. Or, la mention de TEG de, respectivement, 2,92 % et 1,50 % pour des taux d'intérêts ramenés à 2,90 % et 1,45 % révèle à plus suffire qu'ils ont été calculés en ne tenant compte que des frais de renégociation, hors assurance emprunteur, et non des frais restant à courir de l'assurance emprunteur, ce que la Société Générale ne conteste au demeurant pas sérieusement. En outre, eu égard à ce que la cotisation mensuelle était de 69,21 euros et que le prêt, souscrit en 2007 pour une durée de 25 ans outre la période de différé prévisionnelle d'un an, devait se poursuivre, postérieurement aux avenants de 2015 et 2016, durant de nombreuses années, il n'est pas douteux que l'inclusion des frais de l'assurance emprunteur obligatoire restant à courir aurait affecté le TEG mentionné dans ces actes bien au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. Le prêteur soutient en revanche que la seule sanction applicable serait la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à proportion du préjudice subi, et non l'annulation de la stipulation d'intérêts, et qu'ayant obtenu, par ces avenants, la réduction du taux d'intérêts du prêt, les emprunteurs n'auraient subi aucun préjudice. Il est en effet exact qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur, et il est de principe que, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il est justifié d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du TEG, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un écrit constatant le prêt initial ou renégocié, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Le défaut de prise en compte du coût de l'assurance obligatoire, initialement de 17 026,66 euros, dans un avenant de renégociation d'un prêt déjà contracté a indéniablement privé les emprunteurs d'un outil de comparaison de l'offre de leur banque avec celles d'autres établissements. Toutefois, étant observé qu'emprunter auprès d'une banque concurrente pour racheter le prêt consenti par la Société Générale qui venait de leur consentir des baisses substantielles de taux d'intérêts auraient exposés les époux [G] au paiement d'une indemnité de remboursement anticipé, leur préjudice ne peut qu'être limité, de sorte que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts sera limitée à 2 000 euros. Sur les autres demandes Les époux [G] ne démontrent pas avoir subi, du fait de manquements de la banque à son obligation d'information sur le coût de ses services, un préjudice distinct de celui déjà réparé par la déchéance partielle du droit du prêteur aux intérêts précédemment prononcée. Leur demande accessoire en paiement de dommages-intérêts sera donc rejetée. Chacune des parties, qui succombent partiellement en leurs moyens et prétentions, conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel. Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 9 juin 2020 en ce qu'il a : déclaré irrecevable les actions en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit du prêteur aux intérêts basées sur les vices du TEG mentionné dans l'offre initiale afférents au défaut de prise en compte des intérêts et des primes de raccordement d'assurance au cours de la période de différé et de calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile, débouté les époux [I] [N] de leur demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts au titre de l'inexactitude du TEG mentionné dans les avenants des 19 février 2015 et 5 octobre 2016, condamné les époux [G] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ; Déclare recevables, mais mal fondées, les actions des époux [I] [N] en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit du prêteur aux intérêts basées sur les vices du TEG mentionné dans l'offre initiale afférents au défaut de prise en compte des intérêts et des primes de raccordement d'assurance de la période de différé et de calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile ; Déboute M. [X] [G] et Mme [K] [C] épouse [G] de leurs prétentions y afférentes ; Prononce la déchéance partielle du droit de la Société Générale aux intérêts dus en exécution des avenants des 19 février 2015 et 5 octobre 2016, à hauteur de 2 000 euros ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Déboute M. [X] [G] et Mme [K] [C] épouse [I] [N] de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643a42e0d83dbd04f5fb2b43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel