Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42e0d83dbd04f5fb2b45
- Date
- 14 avril 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°195 N° RG 20/03290 N° Portalis DBVL-V-B7E-QYUO Société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN C/ Mme [W] [R] M. [H] [M] Extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement Copie exécutoire délivrée le : à : - Me NIVAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉS : Madame [W] [R] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (56) [Adresse 3] [Localité 7] Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (56) [Adresse 3] [Localité 7] Tous représentés par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit immobilier acceptée le 7 mars 2005, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan (le Crédit agricole) a, en vue de financer la construction d'un immeuble à usage de résidence principale, consenti à M. [H] [M] et Mme [W] [R] (les époux [M]) : un prêt n° 01 de 200 000 euros à taux révisable, remboursable en 240 mensualités après une période d'anticipation de 36 mois, un prêt n° 02 de 180 000 euros au taux de 4,10 % l'an, remboursable en 240 mensualités après une période d'anticipation de 36 mois. Par offres d'avenant acceptées les 3 septembre 2013 et 28 juillet 2015, le taux d'intérêt du prêt n° 02 a été réduit à 3,89 %, puis celui du prêt n° 01 à 0,95 %. Prétendant avoir découvert, lors de la renégociation du dernier avenant, que le taux effectif global (TEG) mentionné dans l'offre, de 3,011 % pour le prêt n° 01 et de 4,10 % au titre du prêt n° 02, était inexact pour ne pas avoir pris en compte les frais de souscription de part sociale et le coût de l'assurance emprunteur, et que celui de 3,89 % mentionné dans le premier avenant de renégociation du prêt n° 02 du 3 septembre 2013, l'était tout autant pour ne pas avoir pris en compte les cotisations d'assurance emprunteur restant à courir, les époux [M] ont, par acte du 27 juillet 2016, fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Vannes, en annulation de la stipulation d'intérêts de l'offre et de l'avenant du 3 septembre 2013, subsidiairement en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, et en restitution du trop-perçu d'intérêts. Le Crédit agricole a soulevé l'irrecevabilité des demandes afférentes au vice de TEG de l'offre initiale pour cause de prescription et au mal fondé de celles afférentes au vice de TEG de l'avenant faute de préjudice. Par jugement du 3 mars 2020, le premier juge a : déclaré les époux [M] irrecevables car prescrits en leur demande tendant à contester le calcul du TEG de l'offre de prêts du 7 mars 2005, constaté le caractère erroné du TEG de l'avenant du 3 septembre 2013 modifiant le contrat de prêt n° 02, prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de cet avenant, ordonné la substitution du taux d'intérêts légal de 2013 au taux conventionnel litigieux, ordonné au Crédit agricole de rembourser aux époux [M] les intérêts trop-perçus arrêtés à l'échéance de mai 2016 comprise, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, dit que, pour les échéances postérieures à mai 2016, les époux [M] ne pourront être tenus qu'aux intérêts au taux légal de 2013, enjoint au Crédit agricole de communiquer aux époux [M] un nouveau tableau d'amortissement avec ce taux légal s'agissant de l'avenant de 2013, dit n'y avoir lieu à allocation d'aucune indemnité sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision le 21 juillet 2020. Saisi par les époux [M] d'un incident de nullité de la signification de la déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 9 juillet 2021, débouté les intimés de leurs demandes. Le Crédit agricole demande à la cour de : confirmer le jugement attaqué en qu'il a déclaré les époux [M] irrecevables car prescrits en leur demande tendant à contester le calcul des TEG mentionnés dans l'offre initiale acceptée le 7 mars 2005, les dire en tout état de cause mal fondés dans leur demande d'annulation des stipulations d'intérêts de l'offre, ainsi que de déchéance, même partielle, du droit du prêteur aux intérêts à défaut de justifier d'un préjudice, infirmer pour le surplus le jugement attaqué, notamment en ce qu'il a constaté le caractère erroné du TEG de l'avenant du 3 septembre 2013 et prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de cet avenant, dire, s'agissant de l'offre d'avenant du 3 septembre 2013, les époux [M] mal fondés dans leur demande tendant à contester le calcul du TEG, dire qu'en tout état de cause, ils ne justifient pas d'un quelconque préjudice susceptible d'entraîner la déchéance, même partielle, du droit aux intérêts de la banque, les débouter également de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts de cet avenant, débouter les époux [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles, les condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement d'une indemnité de 5 000 euros, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Les époux [M] demandent quant à eux à la cour, à titre principal, de constater la nullité de la signification de la déclaration d'appel et de prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel, ou, à titre subsidiairement, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit agricole le 20 octobre 2020 et pour les époux [M] le 20 janvier 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 janvier 2023. Le 6 avril 2023, en cours de délibéré et à huit jours du prononcé de l'arrêt, le Crédit agricole a déclaré se désister de son appel et les époux [M] ont déclaré accepté ce désistement. EXPOSÉ DES MOTIFS Le désistement exprimé par le Crédit agricole ne contient aucune réserve et les époux [M], qui n'avaient préalablement formé, préalablement à ce désistement, ni appel incident, ni aucune autre demande au fond, ont par surcroît accepté celui-ci. Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour. Conformément à leur accord, chacun des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan à l'encontre de M. [H] [M] et Mme [W] [R] ; Se déclare dessaisie de cette instance ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643a42e0d83dbd04f5fb2b45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel