Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42e1d83dbd04f5fb2b4b
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 24 050 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°206 N° RG 20/03426 N° Portalis DBVL-V-B7E-QZN5 S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ M. [N] [M] Interruption de l'instance Copie exécutoire délivrée le : à : - Me GAUVAIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Michel TROMBETTA du CABINET LEXI CONSEIL & DEFENSE, plaidant, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMÉ : Monsieur [N] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Assigné par acte d'huissier en date du 03/11/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 26 janvier 2018, la société Voip Telecom a loué à M. [N] [M], exerçant une activité commerciale sous la dénomination 'Street Marketing', six I Phone 8 plus 64 Go moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 240,50 euros HT, avec faculté de cession du contrat à divers établissements de location financière, dont la société Locam. Le matériel, livré au locataire 26 janvier 2018, a, selon facture du 8 février 2018, été cédé moyennant un prix de 9 647,01 euros HT, soit 11 576,41 euros TTC, à la société Locam qui a émis le 15 février 2018 un facture unique comportant l'échéancier des loyers à échoir entre le '30 février 2018' (sic) et le 30 janvier 2022. Prétendant que M. [M] aurait commandé à la société Voip Telecom la fourniture 'd'un site web' et que les loyers n'auraient jamais été honorés en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine du 20 août 2018, la société Locam-Location automobiles et matériels (la société Locam) l'a, par acte du 8 octobre 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes en paiement des loyers échus, de l'indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir et d'une indemnité de défaillance égale à 10 % des sommes dues. Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2020, le premier juge, relevant d'office que la société de location financière ne pouvait se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit du contrat faute de démontrer que le courrier préalable de mise en demeure de régulariser l'arriéré a bien été reçu par le locataire, a : condamné M. [M] à payer à la société Locam la somme de 2 020,20 euros au titre des loyers échus impayés, débouté la société Locam du surplus de ses prétentions, condamné M. [M] aux dépens. La société Locam a relevé appel de cette décision le 28 juillet 2020, pour demander à la cour de la réformer et de : constater, ou subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat de location conclu le 26 janvier 2018, condamner en conséquence M. [M] à régler à la société Locam la somme de 15 238,08 euros, débouter M. [M] de toutes ses demandes, le condamner à régler à la société Locam une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. M. [M] n'a pas constitué avocat devant la cour. La société Locam a été invitée à produire en cours de délibéré un extrait du registre du commerce et des sociétés de M. [M], qui y est inscrit, selon le contrat produit, sous le numéro 528 057 565, à rechercher au BODACC s'il ne fait pas l'objet d'une procédure collective et à s'expliquer sur les conséquences sur l'instance en cours de l'ouverture d'une telle procédure. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Locam le 28 octobre 2020 et signifiées à l'intimé défaillant le 3 novembre 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 janvier 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Il ressort des extraits du BODACC produits que, par jugements des 9 mai et 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [M] puis prononcé sa liquidation judiciaire, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif étant intervenu le 15 janvier 2023. Or, il résulte des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-26 et L. 643-11 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend les instances en paiement en cours, lesquelles ne peuvent reprendre qu'après déclaration de créance et mise en cause du mandataire judiciaire, les créances non déclarées étant inopposables à la procédure collective et la clôture pour insuffisance d'actif ne faisant pas recouvrer aux créanciers, sauf exceptions étrangères au litige, l'exercice individuel de leurs actions. En conséquence, il convient de constater l'interruption de l'instance et d'enjoindre à la société Locam de justifier des diligences prévues par ces textes dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt, faute de quoi l'instance d'appel sera radiée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate l'interruption de l'instance ; Enjoint à la société Locam-Location automobiles et matériels de justifier de sa déclaration de créance et des diligences requises pour la reprise de l'instance dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt ; Dit qu'à défaut d'accomplissement de ces formalités, l'instance d'appel sera radiée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643a42e1d83dbd04f5fb2b4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel