Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42e2d83dbd04f5fb2b4f
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 76 381 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°199 N° RG 20/03538 N° Portalis DBVL-V-B7E-QZ5M M. [S] [C] C/ S.A.S. SEFIA Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me HUCHET - Me TROADEC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [S] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marc-olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. SEFIA [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Nolwenn TROADEC, postulant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2016, la société Sefia a consenti à M. [S] [C] un prêt de 16 537 euros affecté à l'acquisition d'un véhicule Mitsubischi ASX neuf auprès de la société SLR GCM, avec intérêt au taux de 3,937 %, remboursable en 48 mensualités de 254,11 euros et une ultime mensualité de 8 869,68 euros, assurance emprunteur comprise. Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 9 juillet 2018, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 7 août 2018, prévalu de la déchéance du terme. Cependant, l'emprunteur avait, dès le 11 juillet précédent, saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Rennes qui, par ordonnance du 9 novembre 2018, a ordonné la suspension de l'obligation de remboursement du prêt pendant douze mois en application de l'article L. 314-20 du code de la consommation, M. [C] étant tenu de rembourser le solde dû conformément au tableau d'amortissement avec un décalage de douze mois par rapport à l'échéancier initial. Faisant valoir que M. [C] n'avait pas repris le règlement des échéances à l'issue de ce moratoire, la société Sefia l'a, par acte du 3 mars 2020, fait assigner en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2020, le premier juge, considérant que l'indemnité de défaillance, excessive, devait être réduite à néant, et paraissant justifier la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels de retard et la suppression de la majoration du taux légal par le défaut de production du tableau d'amortissement, a : condamné M. [C] à payer à la société Sefia la somme de 15 098,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, rejeté toutes 'conclusions' plus amples ou contraires, condamné M. [C] aux dépens. Contestant la validité de la déchéance du terme postérieurement au moratoire accordé par le juge des référés faute de mise en demeure préalable, M. [C] a relevé appel de cette décision le 4 août 2020, pour demander à la cour de la réformer et de : à titre principal, débouter la société Sefia de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, réduire le montant de la créance de la société Sefia de la somme de 763,81 euros, accorder à M. [C] les plus larges délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 12 mois, ordonner que les paiements réalisés en exécution du délai de grâce s'imputent d'abord sur le capital, en tout état de cause, condamner la société Sefia au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Estimant qu'en dépit du moratoire accordé par le juge des référés, la déchéance du terme et la mise en demeure des 9 juillet et 7 août 2018 produisaient toujours leurs effets, et ayant formé appel incident pour contester la suppression de l'indemnité de défaillance et la déchéance du droit du prêteur aux intérêts de retard, la société Sefia demande quant à elle à la cour de : débouter M. [C] de ses demandes, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déchu la société Sefia de son droit aux intérêts et réduit à néant l'indemnité de défaillance, condamner M. [C] au paiement de la somme de 17 092,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,937 % sur le principal de 15 098,66 euros à compter du 14 octobre 2019, date de l'arrêté de compte, et au taux légal sur le surplus, subsidiairement, si la cour considérait que la déchéance du terme n'est pas régulière, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M. [C] au paiement de la même somme, très subsidiairement, si la cour venait à juger, non seulement que la déchéance du terme est irrégulière, mais également que la société Sefia n'est pas fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de prêt litigieux, condamner M. [C] au paiement de la somme de 17 503,79 euros au titre des échéances échues impayées au jour de l'arrêt, augmentée de l'indemnité de défaillance, en tout état de cause, condamner M. [C] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [C] le 3 novembre 2020 et pour la société Sefia le 8 février 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 janvier 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Il est de principe que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'occurrence, la déchéance du terme du 7 août 2018 a bien été précédée d'une mise en demeure préalable de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 9 juillet précédent, mais la décision du juge des référés du 9 novembre 2018, ayant ordonné, en application de l'article L. 214-20 du code de la consommation, la suspension du remboursement des échéances du prêt pendant un an et l'amortissement de ces échéances sur la durée résiduelle du prêt augmentée d'un an, suspend nécessairement les effets de la déchéance du terme, l'emprunteur pouvant alors reprendre le remboursement du prêt selon ce nouvel échéancier. Il en résulte que, pour se prévaloir de la déchéance du terme en raison de nouveaux impayés postérieurs au moratoire accordé par le juge des référés, la société Sefia était tenue de reprendre la procédure prévue par la clause d'exigibilité de plein droit du contrat et mettre à nouveau M. [C] en demeure de régulariser le nouvel arriéré. La société Sefia ne peut davantage solliciter la résiliation judiciaire du prêt au jour de la déchéance du terme irrégulière du 7 août 2018, comme elle le fait nécessairement en réclamant le paiement d'un indemnité de défaillance égale à 8 % sur le capital restant dû à cette date. Elle ne pouvait le faire qu'en se plaçant au jour où la cour statue, mais elle ne démontre pas l'existence d'un capital restant dû à cette date. En effet, il doit être observé que le prêt, consenti en juin 2016 pour une durée de 49 mois prorogée de 12 mois par l'ordonnance du 9 novembre 2018, est arrivé à son terme contractuel depuis juillet 2021, de sorte que, au jour où la cour statue, l'intégralité des échéances initiales et reportées sont échues. Dès lors, le prêteur est fondé à obtenir le paiement de la totalité des échéances impayées, d'un montant exactement arrêté dans les conclusions de la société Sefia à 16 195,18 euros, avec intérêts au taux de 3,937 % à compter du jour du présent arrêt conformément aux termes de la demande. La déchéance du terme n'ayant pas été valablement prononcée et le prêt ayant été jusqu'à son terme contractuel, l'indemnité de défaillance n'est pas due, ce qui justifie, par substitution de motifs, la décision du premier juge d'en rejeter la demande en paiement. En revanche, il n'y a pas matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels au seul motif que le tableau d'amortissement n'est pas produit, la communication de celui-ci à l'emprunteur n'étant une condition de régularité de l'offre de prêt qu'en matière de crédit immobilier. Il convient donc de réformer le jugement attaqué et de condamner M. [C] au paiement de la somme de 16 195,18 euros, avec intérêts au taux de 3,937 % à compter du jour du présent arrêt, le surplus des demandes étant rejeté. Il n'y a pas matière à accorder un délai de grâce à M. [C], celui-ci ayant déjà bénéficié des larges délais de la procédure et la dette étant à présent ancienne. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Sefia l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 25 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a condamné M. [C] au paiement de la somme de 15 098,66 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision ; Condamne M. [S] [C] à payer à la société Sefia la somme de 16 195,18 euros, avec intérêts au taux de 3,937 % à compter du jour du présent arrêt ; Rejette la demande de délai de grâce ; Condamne M. [S] [C] à payer à la société Sefia une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [C] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle L. 314-20 du code de la consommationarticle L. 214-20 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643a42e2d83dbd04f5fb2b4f
Données disponibles
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- Résumé officiel