Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42e2d83dbd04f5fb2b53
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 182 702 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 84 N° RG 21/00910 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKYR DÉBITEUR : [J] [X] M. [J] [X] C/ DRFP ILLE ET VILAINE [14] [12] S.A. [15] Me [O] [T] [16] SIP [Localité 6] EST [17] Mme [D] [I] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : M. [J] [X] DRFP ILLE ET VILAINE [14] [12] S.A. [15] Me [O] [T] [16] SIP [Localité 6] EST [17] Mme [D] [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [J] [X] [Adresse 10] [Localité 6] comparant en personne (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000883 du 18/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIME(E)S : DRFP ILLE ET VILAINE Service Recettes non fiscales [Adresse 13] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022 [14] Service Surendettement [Adresse 2] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022 [12] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Mme [N] [W] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial S.A. [15] [Adresse 8] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022 Maître [O] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Mégane CAPRON, avocat au barreau de RENNES [16] [Adresse 9] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022 SIP [Localité 6] EST [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022 [17] [Adresse 2] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022 Madame [D] [I] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Sylvie CAVALOC-LE GAL, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE : Le 21 mars 2019, M. [J] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision en date du 18 juin 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 24 mois après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 254 euros avec effacement partiel à l'issue des mesures. M. [J] [X] a contesté ces mesures. Suivant jugement en date du 8 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes : Déclaré M. [J] [X] recevable en sa contestation. Fixé le montant des créances pour les besoins de la procédure de surendettement. Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 112 euros. Rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 84 mois sans intérêts avec effacement partiel à l'issue des mesures. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 2 janvier 2021, M. [J] [X] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2023. M. [J] [X] ainsi que la société [12], Mme [O] [T] et Mme [D] [I], créancières, ont comparu. M. [J] [X] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a inclus la créance de la société [14] dans le plan de redressement et quant à l'évaluation de la part de ses ressources à affecter au remboursement du passif. La société [12], Mme [O] [T] et Mme [D] [I], créancières, sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. Le premier juge a retenu que M. [J] [X] percevait un revenu mensuel de 1 521 euros et que ses charges mensuelles s'élevaient à la somme de 1 408,70 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d'un montant de 242,23 euros, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 112 euros. M. [J] [X] justifie qu'il est marié, que son épouse ne travaille pas et qu'il subvient aux besoins d'un enfant né en 2021. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M. [J] [X] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante : - Ressources : Revenu imposable mensuel 1 327,41 euros Allocations familiales 499,61 euros Total : 1 827,02 euros - Charges (pour 2 personnes à charge) Forfait chauffage 169 euros Forfait habitation 186 euros Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation. Forfait de base 975 euros Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'. Logement 456 euros Taxe des ordures ménagères 14,78 euros Total : 1 800,78 euros En considération de ces éléments, il doit être constaté que M. [J] [X] ne dispose pas d'une capacité de remboursement suffisante pour élaborer des mesures de rééchelonnement de la dette. Pour autant, la situation du débiteur, du point de vue de ses charges, pourrait s'améliorer si son épouse accédait à l'emploi. M. [J] [X] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et peut bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Il y a donc lieu de suspendre l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois avec suspension du cours des intérêts dans l'attente d'un retour à l'emploi possible de l'épouse du débiteur. Par ailleurs, le premier juge a pris en compte les créances de la société [14] dans le plan de redressement alors que ces créances ont été écartées de la procédure de surendettement suivant jugement rendu le 18 mai 2020 sur vérification des créances à la demande du débiteur. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a inclus les créances de la société [14] dans la procédure de surendettement, fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 112 euros et rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 84 mois sans intérêts avec effacement partiel à l'issue des mesures. Statuant à nouveau, Dit qu'il n'y a pas lieu d'inclure les créances de la société [14] dans la procédure de surendettement. Ordonne la suspension de l'exigibilité des dettes autres qu'alimentaires de M. [J] [X], telles que visées dans le plan de redressement établi le 8 décembre 2020, pour une durée de 24 mois avec suspension du cours des intérêts. Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions. Dit qu'à l'issue du délai de deux ans, il appartiendra à M. [J] [X] de saisir à nouveau le cas échéant la commission de surendettement pour un réexamen de sa situation. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643a42e2d83dbd04f5fb2b53
Données disponibles
- Texte intégral
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