Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42e2d83dbd04f5fb2b55
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 875 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 85 N° RG 21/00919 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKZZ DÉBITEUR : [B] [E] M. [B] [E] C/ RSI IDF OUEST Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : M. [B] [E] RSI IDF OUEST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2023 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [B] [E] Chez Mme [D] [E]-[Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne INTIME : RSI IDF OUEST [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse' EXPOSÉ DU LITIGE : Le 5 septembre 2019, M. [B] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision en date du 16 janvier 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 135 euros avec effacement partiel à l'issue des mesures. M. [B] [E] a contesté ces mesures. Suivant jugement en date du 3 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a : Déclaré M. [B] [E] recevable en sa contestation. Fixé la créance de l'organisme RSI IDF Ouest pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 8 757 euros. Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 128 euros. Rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 84 mois sans intérêts avec effacement partiel à l'issue des mesures. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 5 janvier 2021, M. [B] [E] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2023. M. [B] [E] a comparu. L'organisme RSI IDF Ouest, seul créancier, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. M. [B] [E] conteste être redevable de la somme réclamée par l'organisme RSI IDF Ouest considérant que ladite somme devrait être payée par son père qui l'a incité à créer une société dont il était le gérant de fait. Il fait valoir également que ses ressources ne lui permettent pas d'apurer le passif. La créance de l'organisme RSI IDF Ouest a été arrêtée par le premier juge à la somme de 8 757 euros. M. [B] [E] s'est reconnu devant lui débiteur de cette somme ce qui constitue un aveu judiciaire. Il n'est plus fondé à contester l'existence ou le montant de la créance dans le cadre de la procédure de surendettement. Le premier juge a retenu que M. [B] [E] percevait un revenu mensuel de 1 018,50 euros et que ses charges mensuelles s'élevaient à la somme de 562 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d'un montant de 128 euros, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à cette somme. M. [B] [E] justifie par la production aux débats d'une attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales en date du 10 mars 2023 qu'il perçoit le revenu de solidarité active d'un montant de 598,54 euros. Or la part des ressources à consacrer aux dépenses courantes ne peut être inférieure au montant du revenu de solidarité active. En considération de ces éléments, il doit être constaté que M. [B] [E] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. La situation du débiteur, qui est né en 1983 et qui a travaillé en 2021, pourrait, en raison de son âge et de ses perspectives d'emploi, s'améliorer. Il ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et peut bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Il y a lieu de suspendre l'exigibilité de la dette pour une durée de 24 mois avec suspension du cours des intérêts dans l'attente d'un retour à l'emploi possible. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 128 euros et rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 84 mois sans intérêts avec effacement partiel à l'issue des mesures. Statuant à nouveau, Ordonne la suspension de l'exigibilité de la dette de M. [B] [E] pour une durée de 24 mois avec suspension du cours des intérêts. Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions. Dit qu'à l'issue du délai de deux ans, il appartiendra à M. [B] [E] de saisir à nouveau le cas échéant la commission de surendettement pour un réexamen de sa situation. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643a42e2d83dbd04f5fb2b55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel