Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42e6d83dbd04f5fb2b63
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 14 483 464 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 212 N° RG 22/01783 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSJF (3) M. [W] [G] C/ S.A.R.L. PLASTIPECHE S.A. AXA FRANCE IARD Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Augustin MOULINAS - Me Caroline RIEFFEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [W] [G] né le 03 Août 1967 à [Localité 8] (56) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : S.A.R.L. PLASTIPECHE [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Isabelle MALLET-HERRMANN, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Isabelle MALLET-HERRMANN, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Au début de l'année 2020, M. [W] [G], marin pêcheur à [Localité 6] a confié son bateau de pêche 'Dame de poisson' au chantier PlastiPêche pour une remotorisation, la pose de bulbes d'étraves et la modification de panneaux de cale. Les travaux sur le bateau ont été effectués à la mi-mars et réglés pour la somme totale de 144 834,64 euros. Après une visite de sécurité sur le chantier naval, le bateau a reçu l'autorisation d'appareiller le 9 juin 2020. A la suite de plusieurs dysfonctionnements et désordres, le chantier Plasti Pêche est intervenu à nouveau sur le navire le 17 septembre et le 20 octobre 2020. Puis il a cessé de répondre aux demandes de M. [G] malgré la persistance des avaries. La société Pron'océan est intervenue également dans le cadre de la garantie donnée par le motoriste John Deere. A la suite de plusieurs événements en mer, la décision a été prise d'arrêter le navire motif pris de sa dangerosité. Par ordonnance de référé en date du 27 avril 2021, M. [L] a été nommé expert judiciaire pour examiner le navire, déterminer la cause des avaries et chiffrer les préjudices. Il a déposé un premier rapport préliminaire relevant plusieurs non-conformités. Sans attendre la fin des opérations d'expertise, soulignant qu'il avait totalement raté sa saison de pêche 2021, M. [G] a pris la décision de remotoriser son navire et a saisi le juge des référés par acte d'huissier en date du 15 novembre 2021 aux fins de voir condamner la société PlastiPêche et son assureur Axa France Iard à lui payer, à titre de provision sur son préjudice définitif, la somme de 122 180 euros à titre principal, ou à titre subsidiaire, la somme de 40 000 euros. Par ordonnance en date du 1er mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Lorient a : - dit n'y avoir lieu à référé, - débouté M. [W] [G] de ses demandes, - rejeté les autres demandes, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit, - condamné [W] [G] aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 16 mars 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 mai 2022, il demande à la cour de : Vu les articles 1604 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu les pièces, Vu le rapport d'expertise préliminaire n° 1, - déclarer M [W] [G] recevable et bien fondé en ses écritures, fins et conclusions, - réformer l'ordonnance de référé du 1er mars 2022, - débouter les intimées PlastiPêche et Axa France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum la société PlastiPêche et la Compagnie Axa France IARD à verser à M [G] la somme de 122.180,00 euros à titre de provision, à valoir sur son indemnisation définitive, A titre subsidiaire, - condamner in solidum la société PlastiPêche et la Compagnie Axa France IARD à verser à M [G] la somme de 40.000,00 euros à titre de provision, à valoir sur son indemnisation définitive, - condamner in solidum la société Plasti Pêche et la Compagnie Axa France IARD à verser à M [G] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 octobre 2022, la société PlastiPêche et la société Axa France Iard demandent à la cour de : Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile et la jurisprudence ci-dessus rappelée, Vu l'ordonnance de référé du 1er mars 2022, - confirmer l'ordonnance de référé en date du mars 2022 rendue par la juridiction des référés de Lorient en toutes ses dispositions, En conséquence, - confirmer l'ordonnance des référés du 1er mars 2022 en ce qu'elle a débouté M. [G] de toutes ses demandes fins et conclusions et l'a condamné aux entiers dépens, -débouter M. [G] de toutes ses demandes formées à l'encontre tant de la société PlastiPêche que de la société Axa France compte tenu de l'existence de contestations sérieuses et pour toutes les causes sus énoncées, - condamner M [G] à verser à la société PlastiPêche et à la société Axa France chacune la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et de référé. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 novembre 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS : Le juge des référés a débouté M. [G] de ses demandes et notamment de sa demande de provision formée à hauteur de 122 180 euros au motif que le premier rapport d'expertise judiciaire ne permettait pas de retenir de manière incontestable le principe et la répartition des responsabilités entre les parties, et qu'en outre, M. [G] ayant procédé à une remotorisation de son bateau, la réalité d'une perte d'exploitation importante n'était pas caractérisée. Au soutien de son appel, considérant au contraire que le rapport préliminaire de l'expert met en évidence la responsabilité de la société Plastipêche et de son assureur dans la cause des avaries qu'il a subies, M. [G] fait valoir que l'expert judiciaire a relevé que l'installation des deux ensembles propulsifs n'était pas satisfaisante, que les deux moteurs fonctionnaient avec une puissance délivrée supérieure à la puissance requise par l'armateur et que cette surpuissance, combinée avec le problème de ventilation des locaux, avait contribué à endommager mécaniquement les deux moteurs suite à surchauffe et fonctionnement en rating inadaptés. Il en tire la conclusion que les causes et origines multiples des dommages et/ou dysfonctionnements prennent leur source dans l'opération de rénovation et modification du bateau effectuée par le chantier naval Plastipêche. Invoquant l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, M. [G] soutient qu'il était en droit de remotoriser son bateau, seule solution de nature à le garantir contre toute nouvelle avarie. Il considère, en outre, que la décision de motoriser à nouveau son navire pour ne plus perdre de saison de pêche, est conforme aux demandes de l'expert judiciaire qui a sollicité la mise au sec du navire pour démonter les moteurs avariés, et n'était pas opposé à cette remotorisation. Il demande à la cour de valider sa décision, s'agissant de la seule manière de faire cesser le trouble manifestement illicite subi par la faute de la société Plastipêche et de lui permettre de repartir en mer. Au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il considère qu'il n'existe aucune contestation sérieuse pour s'opposer à sa demande de provision, compte tenu des conclusions de l'expert dans son premier rapport qui prouvent, selon lui, les graves dysfonctionnements des moteurs installés et vendus par la société Plastipêche. En réponse, le chantier naval Plastipêche et son assureur la compagnie Axa soutiennent que le rapport de l'expert n'est qu'une étape des opérations d'expertises et qu'il n'a nullement répondu à l'ensemble des questions posées dans sa mission de sorte que l'imputabilité des non-conformités ou des dysfonctionnements au chantier naval n'est pas clairement établie. Ils considèrent dès lors que le principe d'une provision est contestable du fait de l'existence de contestations sérieuses de même que le montant de la somme sollicitée à ce titre, la perte d'exploitation alléguée n'étant pas démontrée. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Aucune demande de remise en état pour faire cesser un trouble illicite n'étant reprise dans le dispositif des conclusions de l'appelant, la cour n'a à se prononcer que sur la demande de provision formée à titre principal à hauteur de 122 180 euros et à titre subsidiaire à hauteur de 40 000 euros. Or, aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, l'allocation d'une provision par le juge des référés n'est possible que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il sera rappelé que M. [G] a assigné en référé, par acte d'huissier du 3 mars 2021, le chantier naval Plastipêche et son assureur la société Axa France Iard aux fins de désignation d'un expert judiciaire pour déterminer l'importance des préjudices qu'il dit subir du fait d'une non -conformité de son bateau à l'usage attendu. Contrairement à ce qu'il soutient, le rapport d'expertise judiciaire intitulé préliminaire n°1 par l'expert, établi le 14 septembre 2021, ne tranche pas les questions liées à l'existence de non-conformités voire de vices cachés et ne se prononce pas sur la responsabilité de la société Plastipêche. A ce stade de sa mission, l'expert émet des commentaires sur ces constatations tels qu'en page 20, 'l'installation des deux ensembles propulsifs n'est pas satisfaisante, ces deux moteurs neufs chauffent et dégazent avec réaspiration d'huile par les filtres à air' ou constate en page 23 ' la ventilation des deux compartiments moteurs est insuffisante' . S'il écrit page 27 que les deux moteurs ' développent une puissance bien supérieure aux 125 kw requis' et que cette supériorité de puissance combinée avec le problème de ventilation 'peut [...] contribuer à endommager mécaniquement les deux moteurs', il précise, en réponse aux dires de M. [G] émis par l'intermédiaire de son conseil, page 32 et 33de son rapport, ' la non-conformité des deux moteurs de propulsion équipant le bateau de pêche 'Dame de poisson' n'est pas acquise' et ' en l'état d'avancement de nos investigations, on ne peut pas dire à ce jour qu'ils [les moteurs] soient atteints de vices cachés. Des démontages complémentaires des appareils sont nécessaires pour conclure cela'. Enfin dans la conclusion de ce rapport préliminaire, l'expert répond à certaines questions de sa mission mais s'agissant de celle relative à la détermination des causes de dysfonctionnements allégués, il écrit ' à définir'. Il s'en déduit que l'obligation du chantier naval et de son assureur d'indemniser les préjudices allégués par M. [G] est sérieusement contestable à ce stade de la procédure et ne permet nullement de faire droit à la demande de provision de l'appelant. L'ordonnance de référé en date du 1er mars sera donc confirmée en toutes ses dispositions y compris sur la charge des dépens et les frais irrépétibles. M. [G] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Plastipêche et de son assureur la compagnie Axa France Iard l'intégralité des frais exposés par elles à l'occasion de l'appel, non compris dans les dépens. Aussi, M. [G] sera condamné à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 1er mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lorient, Condamne M. [W] [G] à payer à la société Plastipêche et la compagnie Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [G] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 954 du code de procédure civilearticle 835 du Code de Procédure Civile et la jurarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643a42e6d83dbd04f5fb2b63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel