Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42e7d83dbd04f5fb2b66
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 1 518 893 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 90 N° RG 22/02812 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWSP DÉBITEUR : [O] [P] Mme [O] [P] C/ SGC [Localité 5] EDF SERVICE CLIENT [12] LA COMMUNE DE [Localité 4] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [O] [P] SGC [Localité 5] EDF SERVICE CLIENT [12] LA COMMUNE DE [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [O] [P] née le 28 février 1984 à [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004690 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIME(E)S : SGC [Localité 5] [Adresse 13] [Adresse 9] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/05/2022 EDF SERVICE CLIENT Chez [10] [Adresse 8] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/05/2022 [12] Chez [11] [Adresse 2] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/05/2022 LA COMMUNE DE [Localité 4], pris en la personne de Monsieur le Maire [C] [N] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE : Le 20 mai 2021, Mme [O] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision en date du 30 juin 2021, la commission a déclaré la demande recevable et suivant décision en date du 15 novembre 2021 a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La commune de [Localité 4] a contesté les mesures imposées. Suivant jugement en date du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a : Déclaré recevable en la forme la contestation de la commune de [Localité 4]. Dit Mme [O] [P] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 26 avril 2022, Mme [O] [P] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2022. Après renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 mars 2023. Mme [O] [P] et la commune de [Localité 4] ont comparu. À l'audience et en ses dernières conclusions en date du 9 mars 2023, Mme [O] [P] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable en la forme la contestation de la commune de [Localité 4] et l'a déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Statuant à nouveau, La déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Débouter la commune de [Localité 4] de sa contestation des mesures imposées. Condamner la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Débouter la commune de [Localité 4] de ses demandes plus amples ou contraires. À l'audience et en ses dernières conclusions en date du 9 mars 2023, la commune de [Localité 4] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris. Rejeter la demande de Mme [O] [P] au titre des frais irrépétibles. La condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le premier juge a rappelé que Mme [O] [P] était occupante d'un logement appartenant à la commune de [Localité 4] depuis le mois d'août 2017 et qu'elle avait déjà bénéficié d'un rétablissement personnel ayant abouti à un effacement d'une précédente dette de loyer. Il a indiqué que la débitrice avait omis de déclarer à la commission de surendettement saisie par déclaration en date du 20 mai 2021 une nouvelle dette de loyer et qu'elle s'était maintenue dans les locaux donnés à bail en s'abstenant de payer les loyers. Il a considéré que la débitrice, qui n'avait pas comparu pour justifier de sa situation et dont le comportement traduisait une volonté tout à la fois de dissimuler une partie de son passif et de l'aggraver, ne pouvait être considérée comme de bonne foi. Il a déclaré Mme [O] [P] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation. Mme [O] [P] conteste avoir dissimulé une partie de son passif. Elle ajoute qu'elle a payé les loyers postérieurs au 30 juin 2021, date à laquelle sa demande a été déclarée recevable par la commission de surendettement. Elle conteste toute mauvaise foi. La commune de [Localité 4] maintient que les loyers des mois de février, mars et août 2020 ainsi que du mois de février 2021 n'ont pas été payés et que Mme [O] [P] aurait dû en faire mention dans sa déclaration de surendettement. Elle maintient également que la débitrice n'a pas payé des loyers postérieurs à la décision de recevabilité de la commission de surendettement à savoir les loyers des mois de juillet, août et septembre 2021. Il est constant que Mme [O] [P] a bénéficié d'un rétablissement au personnel sans liquidation judiciaire le 24 janvier 2019, mesure entrainant l'effacement de ses dettes notamment à l'égard de la commune de [Localité 4]. Selon le bordereau de situation en date du 13 mai 2022 produit aux débats par la commune de [Localité 4], Mme [O] [P] aurait dû entre le 24 janvier 2019 et le 20 mai 2021 lui payer des loyers pour un montant total de 15 188,93 euros. Selon le même document, Mme [O] [P] avait payé à la date du 20 mai 2021 la somme de 12 773,18 euros laissant un montant impayé de 2 415,75 euros. Dans la déclaration de surendettement complétée le 28 avril 2021 remise à la commission de surendettement le 20 mai 2021, Mme [O] [P] a déclaré une dette de loyer de 6 008,23 euros. Il ne peut donc être valablement soutenu qu'elle a dissimulé une partie de son passif. Si l'on applique le barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement en tenant compte également des éléments communiqués par Mme [O] [P], le budget de cette dernière aurait dû s'établir de la manière suivante à partir du mois de mai 2021 : - Ressources : Allocation logement 409 euros Pension alimentaire 116 euros Prestations familiales 132 euros Revenu de solidarité active 716 euros Total : 1 373 euros - Charges (pour une famille de trois personnes) Forfait chauffage 141 euros Forfait habitation 182 euros Forfait de base 960 euros Taxe d'habitation 13 euros Logement 527 euros Frais de scolarité 100 euros Total : 1 923 euros Il apparaît donc que Mme [O] [P] n'avait pas la capacité de payer l'intégralité des loyers dont elle était redevable. Selon le bordereau de situation à la date du 6 mars 2023 produit aux débats par la commune de [Localité 4], le passif de Mme [O] [P] s'est d'ailleurs aggravé de la somme de 1 220,18 euros à partir du mois de mai 2021. Il ne peut être valablement soutenu que compte tenu de ses ressources et de ses charges, elle a eu sciemment la volonté d'aggraver son passif au préjudice de la commune de [Localité 4]. La mauvaise foi de Mme [O] [P] n'étant pas démontrée, il convient de la déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Il apparaît au vu des éléments financiers déjà rappelés que Mme [O] [P] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Elle est séparée et se trouve sans emploi depuis 2017. Elle subvient aux besoins de deux enfants. Sa situation n'offre pas de perspectives d'évolution significative dans les mois à venir. Il n'est pas discuté que Mme [O] [P] ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il doit être constaté qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la commune de [Localité 4], dès lors qu'il n'est pas allégué que ce recours serait irrégulier en la forme ou tardif, et concernant les dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées de ce chef seront rejetées. Les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 4 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la commune de [Localité 4] recevable et concernant les dépens. Statuant à nouveau, Déclare Mme [O] [P] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Constate l'existence d'une situation irrémédiablement compromise. Prononce l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [O] [P]. Dit qu'un extrait de cette décision sera publié par les soins du greffe au bulletin des annonces civiles et commerciales. Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs à l'exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation et celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques. Rappelle que cette décision entraîne l'inscription de Mme [O] [P] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de cinq ans. Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice ainsi qu'aux créanciers. Dit que les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 711-1 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile. Les dema
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643a42e7d83dbd04f5fb2b66
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