Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42e8d83dbd04f5fb2b70
- Date
- 14 avril 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions d'orientation du dossier prononcées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 92 N° RG 22/05919 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFOB DÉBITEUR : [D] [E] M. [D] [E] C/ [11] UNIVERSITE DE [Localité 3] [13] S.A. [10] Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : M. [D] [E] [11] UNIVERSITE DE [Localité 3] [13] S.A. [10] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [D] [E] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES INTIME(E)S : [11] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2022 UNIVERSITE DE [Localité 3] Agence Comptable - Service remboursement [Adresse 1] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2022 [13] [Adresse 14] [Localité 2] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2022 S.A. [10] [8] [Adresse 9] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2022 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 16 décembre 2021, M. [D] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 10 février 2022. Par décision en date du 7 avril 2022, la commission a estimé qu'aucune mensualité de remboursement ne pouvait être dégagée et a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La [11] a contesté cette recommandation faisant valoir que M. [E] ne justifiait pas d'une recherche d'emploi et qu'il déposait pour la troisième fois un dossier de surendettement de manière prématurée. Par décision du 26 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo a, notamment : - déclaré le recours de la [11] recevable en la forme et au fond, - infirmé l'orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [D] [E], - ordonné le renvoi du dossier de M. [D] [E] à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine. Par courriers en date du 23 septembre 2022 puis du 27 septembre 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 7 février 2023. Le débiteur et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 24 mars 2023, la convocation invitant les parties à préparer leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel. A cette date, M. [E] a comparu, représenté par son conseil. Il a fait valoir qu'il avait par erreur adressé son appel au greffe du tribunal soutenant qu'on ne lui avait pas indiqué l'adresse de la cour pour faire appel. Par courrier reçu avant l'audience, la [11] a prévenu de son absence et communiqué son décompte de créances pour chacun des trois prêts consentis à M. [E] Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations. EXPOSÉ DES MOTIFS : En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. En l'espèce, le jugement du 26 août 2022 dont appel a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, signé le 29 août 2022 par M. [E]. Le courrier de notification précise le délai d'appel et rappelle les articles précités dont l'article 932 du code de procédure civile qui précise que l'appel doit être formé au greffe de la cour d'appel. M. [E] a envoyé une première déclaration d'appel adressée au tribunal judiciaire de Saint-Malo par lettre recommandée le 12 septembre 2022, par conséquent devant une juridiction incompétente. Il a posté sa première déclaration d'appel adressée au greffe de la cour par lettre recommandée le 23 septembre 2022, soit hors délai celui-ci expirant le 13 septembre 2022. L'appel interjeté hors délai est par conséquent irrecevable. Les éventuels frais de l'instance d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare l'appel de M. [E] irrecevable, Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civile précise qarticle 932 du code de procédure civile qui préci
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643a42e8d83dbd04f5fb2b70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel