Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42ebd83dbd04f5fb2b80
- Date
- 14 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°152/2023 N° RG 23/00799 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPV5 S.A.S. [G] [O] SAS C/ Mme [X] [R] Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : 14/04/2023 à : Maîtres [Z] [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDEUR AU DEFERE : [G] [O] SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR AU DEFERE : Madame [X] [R] née le 02 Février 1986 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Dominique MORIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSÉ DU LITIGE Embauchée le 31 mars 2014 par la société [G] [V] en qualité d'employée de fabrication puis de chef d'équipe, Mme [X] [R] a été mise à pied le 16 octobre 2018 puis licenciée pour faute grave le 2 novembre suivant. Saisie le 23 octobre 2019 par la salariée, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a, par jugement du 16 septembre 2021 : ordonné le 'rabat' de l'ordonnance de clôture et prononcé la clôture de l'instruction à l'audience, jugé que le licenciement de Mme [R] est pour cause réelle et sérieuse, débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties au titre du paiement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [R] aux entiers dépens. Mme [R] a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel du 14 octobre 2021. Elle a remis ses conclusions au greffe le 13 janvier 2022 et les a notifiées à la société [G] [V], qui avait constitué avocat le 12 janvier 2022, le 24 janvier 2022. Par conclusions d'incident du 28 février 2022, la société [G] [V] a saisi le conseiller de la mise en état en lui demandant de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, faute d'avoir notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimée, déjà constitué, dans les trois mois de l'appel. Pour justifier cette notification tardive, Mme [R] a invoqué la force majeure, en faisant valoir qu'un dysfonctionnement du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) l'aurait empêchée de prendre connaissance de la constitution d'avocat de la société [G] [V]. Par ordonnance du 19 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a : déclaré recevables les conclusions notifiées le 24 janvier 2022 par Mme [R] à la société [G] [V], rejeté la demande de la société [G] [V] tendant à voir déclarer caduc l'appel de Mme [R], débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [G] [V] aux dépens de l'incident. Pour statuer comme il l'a fait, le conseiller de la mise en état a considéré qu'il résultait des pièces produites, notamment de copies d'écran des événements se rapportant au dossier électronique de la procédure ainsi que de l'attestation du service gérant le RPVA, que l'avocat de l'appelante n'avait pas eu, du fait d'un dysfonctionnement du service de communication électronique pendant la période du 11 au 17 janvier 2022, connaissance de la constitution d'avocat de l'intimée au moment où elle a remis ses conclusions au greffe, et qu'elle était donc fondée à invoquer la force majeure. Par requête du 3 février 2023, la société [G] [V] a déféré cette ordonnance à la cour, pour lui demander de l'infirmer et de : constater la caducité de la déclaration d'appel à la date du 14 janvier 2022, prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 14 octobre 2021, débouter Mme [R] de toutes ses demandes, condamner Mme [R] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle a constitué avocat dès le 12 janvier 2021, avant que Mme [R] ne conclut, et que l'avocat de cette dernière a bien reçu notification de cette constitution le jour même, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception qui n'a pas pu être techniquement généré que par le destinataire de l'acte. Elle ajoute que les dysfonctionnements rencontrés par le RPVA durant cette période ne faisaient pas obstacle à l'envoi et à la réception des actes de procédure mais seulement leur enregistrement dans le dossier électronique de la procédure, de sorte que l'événement invoqué ne présente pas les caractéristiques de la force majeure et que, les conclusions ne lui ayant pas été notifiées dans les trois mois de la déclaration d'appel, celle-ci est caduque. Mme [R] conclut quant à elle à la confirmation de l'ordonnance attaquée et sollicite en outre la condamnation de la société [G] [V] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que l'accusé de réception de notification de la constitution d'avocat de l'intimée n'attesterait que de la bonne réception de l'acte par le greffe et de ce qu'il a été délivré simultanément à l'avocat de la partie appelante, mais non que ce dernier l'a effectivement reçue, et que le défaut de réception de cette constitution constituerait un événement de force majeure qui l'a convaincue qu'elle n'avait pas à notifier ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel et qu'elle disposait d'un mois supplémentaire pour les signifier à l'intimée censément défaillante. Elle ajoute qu'il y aurait en tous cas lieu de retenir l'existence d'une cause étrangère, et qu'en toute hypothèse la caducité de la déclaration d'appel supposerait l'annulation préalable de la notification de ses conclusions pour irrégularité de forme sur la démonstration d'un grief en l'espèce inexistant. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société [G] [V] le 16 mars 2023 et pour Mme [R] le 16 mars 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Il résulte de l'article 911 du code de procédure civile que les conclusions doivent, à peine de caducité de la déclaration d'appel, être notifiées à l'avocat de l'intimé dans les trois mois de la déclaration d'appel, ou, si l'intimé n'a pas constitué avocat, être signifiée à la partie elle-même dans les quatre mois de la déclaration d'appel. En l'occurrence, il est constant que la société [G] [V] a constitué avocat par remise de l'acte au greffe de la cour le 12 janvier 2022, mais que Mme [R] n'a notifié ses conclusions d'appelante à l'avocat de la société [G] [V] que le 24 janvier 2022, plus de trois mois après le déclaration d'appel du 14 octobre 2021. Pour échapper à la caducité de son appel, l'appelante invoque cependant, sur le fondement de l'article 910-3 du code de procédure civile, un cas de force majeure, en soutenant que la constitution d'avocat de la société [G] [V] n'aurait été ni transmise à son avocat, ni mentionnée dans les événements enregistrés dans le dossier électronique de l'affaire consultable par le RPVA, par suite d'un dysfonctionnement informatique du système de communication électronique, et que cette circonstance lui aurait laissé croire qu'elle avait un mois supplémentaire pour signifier ses écritures à l'intimée défaillante, jusqu'à ce qu'elle découvre incidemment le 24 janvier 2022 que cette dernière avait constitué avocat et qu'elle devait procéder par voie de notification entre avocats. Il ressort cependant du dossier électronique de l'affaire et des pièces produites par la société [G] [V] que l'avocat de cette dernière a remis au greffe son acte de constitution par message du RPVA du 12 janvier 2022 dont l'avocat de Mme [R] était rendu destinataire en copie, que le greffe a accusé réception de la délivrance du message le 12 janvier 2022 à 10 h 21 puis a avisé l'avocat de l'intimée que la 'demande de constitution a été traitée' le même jour à 10 h 59, et que M. [V], avocat de Mme [R], a lui-même accusé réception de ce que le message contenant la constitution de l'intimée lui 'a été délivré le 12 janvier 2022 à 10 h 21 avec les pièces jointes'. Cet accusé de réception a été généré automatiquement par la réception de la notification dans la messagerie de l'avocat destinataire, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 20 mai 2020 aux termes duquel un courrier électronique expédié par la plate-forme de services 'e-barreau' provoque l'envoi automatique, par les dispositifs techniques du système de messagerie justice conformes aux normes et standards en vigueur, d'un avis de réception technique par le destinataire qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. Et, à supposer même que la constitution d'avocat de la société [G] [V] n'ait pas été immédiatement enregistrée dans le dossier numérique de l'affaire par suite du délai mis par le greffe pour traiter cet événement ou d'un dysfonctionnement du système informatique, cette circonstance ne revêtirait pas les caractéristiques de la force majeure puisque l'acte a néanmoins été immédiatement porté à la connaissance de l'avocat de l'appelante par celui de l'intimée. L'attestation du service du numérique du secrétariat du ministère de la justice produite par Mme [R] n'est pas de nature à faire douter de la force probante de cet accusé de réception, dès lors qu'elle se borne à attester, en termes généraux, de dysfonctionnements du système de communication électronique pour la période du 11 au 17 janvier 2020 liés à des anomalies sur les serveurs d'hébergement d'applications de la chaîne civile ayant provoqué des interruptions continues dans les échanges de pièces entre la cour d'appel de Rennes et les avocats, mais non entre avocats, alors, au surplus, que le message de transmission de la constitution d'avocat de la société [G] [V] a été adressé au greffe et à l'avocat de Mme [R] sans que son expéditeur ne reçoive de message de non-remise ou de remise tardive, et que le greffe l'a bien reçu et traité en temps réel. De même, la circonstance que la constitution d'avocat n'apparaisse pas dans la liste des événements du dossier numérique de l'affaire n'est pas une anomalie, étant de pratique usuelle que seules les nouvelles constitutions d'avocat aux lieu et place d'un avocat déjà constitué y figurent. Enfin, le fait que l'avocat de Mme [R] ait entrepris le 21 janvier 2022 de mandaté un huissier pour faire signifier ses conclusions à la société [G] [V] ne prouve pas qu'il n'a pas reçu la constitution de l'avocat de celle-ci, mais seulement qu'il n'en a pas pris connaissance ou qu'il n'a pas su tirer les conséquences que la notification de cet acte impliquait, pour des motifs qui ne sauraient être constitutifs d'un cas de force majeure. Par ailleurs, la cause étrangère invoquée à titre subsidiaire est inopérante, les dispositions des articles 748-7 et 930-1 du code de procédure civile ne concernant que l'hypothèse d'impossibilité matérielle de transmission par la voie électronique, et non celle de la réception d'un acte par cette voie. De même, Mme [R] soutient de façon tout aussi inopérante que l'annulation de la notification de ses conclusions d'appel pour irrégularité de forme ne pourrait être prononcée que sur la démonstration d'un grief en l'espèce inexistant, puisque la régularité de sa notification du 24 janvier 2022 n'est pas en cause, seul le non-respect du délai qui lui était imparti pour procéder à cette notification lui étant reproché. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance attaquée et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société [G] [V] l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance rendue le19 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ; Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [R] ; Condamne Mme [R] à payer à la société [G] [V] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] aux dépens d'appel, incluant les frais de l'incident et de la procédure de déféré. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile que les carticle 673 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 910-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42ebd83dbd04f5fb2b80
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