Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42ebd83dbd04f5fb2b84
- Date
- 14 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°205 N° RG 23/01295 N° Portalis DBVL-V-B7H-TRZM URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 8] C/ Mme [V] [U] Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Copie exécutoire délivrée le : à : - Me PRENEUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [V] [U] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] ([Localité 1]) [Adresse 5] [Localité 4] Non assignée, n'ayant pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 mars 2023, l'URSSAF Nord-Pas de [Localité 8], appelante d'un jugement rendu le 26 janvier 2023 par le juge de l'exécution de [Localité 9] dans un litige l'opposant à Mme [V] [U], a déclaré se désister de son appel. Mme [V] [U] n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée. EXPOSÉ DES MOTIFS Le désistement exprimé par l'URSSAF Nord-Pas de [Localité 8] ne contient aucune réserve et Mme [V] [U] n'a quant à elle formé, préalablement à ce désistement, ni appel incident, ni aucune autre demande. Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel seront supportés par l'URSSAF Nord-Pas de [Localité 8] conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , LA COUR : Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par l'URSSAF Nord-Pas de [Localité 8] à l'encontre de Mme [V] [U] ; Se déclare dessaisie de cette instance ; Condamne l'URSSAF Nord-Pas de [Localité 8] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
643a42ebd83dbd04f5fb2b84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel