Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42ecd83dbd04f5fb2b88
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/00527 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVTW COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 14 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01238 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Décembre 2020 APPELANTE : S.A. [5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 14 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [N], opératrice de production au sein de la société [5] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen - Elbeuf - Dieppe (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 18 juillet 2017 au titre d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite' et d'une 'rupture distale de la coiffe des rotateurs gauche'. Un certificat médical initial établi le 21 juin 2018 a été transmis à l'appui de cette déclaration et mentionne une 'rupture de la coiffe des rotateurs gauche' et une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite'. La caisse a ouvert deux dossier de maladies professionnelles, l'un concernant l'épaule droite et l'autre l'épaule gauche. Par courrier en date du 16 août 2018, la caisse a notifié à la société ainsi qu'à Mme [N] sa décision de prise en charge de la pathologie concernant l'épaule droite au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse en contestation de cette décision.En sa séance du 28 mars 2019, la CRA a rejeté la requête de la société. Cette dernière a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d'un recours contre la décision de la CRA. Par jugement du 4 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a débouté la société de son recours. La décision a été notifiée à la société le 26 janvier 2021. Elle en a relevé appel le 5 février 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 1er février 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : réformer le jugement du tribunal judiciaire du 4 décembre 2020, dire que la décision de prise en charge de la pathologie de l'épaule droite déclarée par Mme [N] lui est inopposable, condamner la caisse à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. La société soutient d'une part que la maladie inscrite sur le certificat initial ne correspond à aucune des maladies professionnelles désignées dans le tableau 57A, d'autre part que, la caisse, qui a requalifié la maladie initialement désignée comme tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite en rupture de la coiffe des rotateurs droite ne l'a pas informée, qu'en outre l'enquête diligentée n'était pas contradictoire en ce qu'elle n'a pas été destinataire du questionnaire et qu'enfin cette dernière ne démontre pas que Mme [N] ait été exposée de manière habituelle aux risques du tableau. Par conclusions remises le 6 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire, déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] prise le 4 décembre 2020, condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse expose ne pas être tenue par les références administratives éventuellement mentionnées à tort par le professionnel de santé, avoir informé la société aux termes de l'instruction de la qualification de la maladie professionnelle retenue. Elle indique avoir respecté le principe du contradictoire au cours de l'instruction et avoir établi que la salariée était exposée de manière habituelle aux risques du tableau. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la désignation de la maladie Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles défini aux articles L 461-2 et R 461-3 du même code, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La vérification des conditions médicales relève de la compétence du médecin conseil. Lorsque la maladie telle que libellée dans le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle est différente de celle désignée par le tableau de maladie professionnelle, l'avis du médecin conseil, basé sur un éléments médical extrinsèque suffit à établi que la maladie est bien celle désignée par un tableau des maladies professionnelles. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 18 juillet 2017 et le certificat médical initial établi le 21 juin 2018 mentionnent une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite. Le médecin conseil a indiqué au sein du colloque médico administratif du 24 juillet 2018 que Mme [N] était atteinte du syndrome suivant : 'coiffe des rotateurs ; rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite' l'IRM ayant été réalisée le 11 janvier 2018. En conséquence, dans la mesure où l'avis du médecin conseil favorable à la prise en charge de la pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque, la maladie étant caractérisée, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré comme inopérant le moyen soulevé. 2/ Sur le changement de qualification de la pathologie Il appartient à la caisse d'instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenue par le tableau visé par la déclaration. Il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie au regard des tableaux de maladies professionnelles. En l'espèce, il ressort du courrier du 25 juillet 2018 adressé à la société que la caisse a informé l'employeur de la date à laquelle la décision serait prise et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, la caisse l'ayant avisé de la qualification de la pathologie au titre de laquelle elle prendrait sa décision à savoir ' rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57". L'employeur ayant été régulièrement informé du changement de qualification, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de juger ce moyen inopérant. 3/ Sur le caractère contradictoire de l'enquête diligentée L'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. En l'espèce, dans le cadre de son enquête, la caisse a choisi de reprendre une étude de poste réalisée en février 2018 par l'agent enquêteur dans le cadre de l'instruction du dossier de la maladie de l'épaule gauche, les deux maladies ayant été déclarées concomitamment par l'assurée. L'étude de poste a été effectuée après audition de l'infirmière de l'entreprise, du chef d'équipe, du directeur de ressources humaines, de sorte qu'elle a effectivement été menée contradictoirement. Il ressort des éléments que la salariée utilisait ses deux bras dans le cadre de son activité professionnelle, notamment pour le port des photocopieurs et l'insertions des couvercles, de sorte que l'étude de poste réalisée pour la maladie de l'épaule gauche pouvait utilement être reprise dans le cadre de l'instruction de la maladie de l'épaule droite. Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé. 4/ Sur l'exposition au risque La liste limitative des travaux énoncés au tableau 57 A des maladies professionnelles est la suivante : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant deux heures par jour en cumulé avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'audition de la salariée par l'agent enquêteur de la caisse, confirmé par l'employeur dans le cadre du questionnaire qui lui a été adressé, que l'assurée, en qualité d'agent de production puis de magasinier à compter de début 2017 allait chercher le photocopieur à roulettes dans une zone, le poussait jusqu'à une table élévatrice, qu'elle travaillait en position debout le photocopieur devant elle, qu'elle installait le couvercle sur le photocopieur et que, pour ce faire, elle devait prendre le couvercle sur le chariot, le lever bien droit avec les bras en l'air pour insérer le couvercle qui pesait environ 15 kg, puis le rabattre sur la vitre et le visser. Elle précisait dans le cadre de son audition utiliser ses deux mains mais utiliser la visseuse avec la main gauche. Elle indiquait configurer environ 8 photocopieurs par jour. Il ressort de l'observation du poste de travail qu'elle réalisait des décollements du bras par rapport au corps d'au moins 60° durant 2h à 3h30 en cumulé par jour. L'exposition aux risques du tableau est donc suffisamment démontrée. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision entreprise qui a jugé opposable à la société la prise en charge par la caisse de la pathologie de Mme [N] au titre de la législation sur les risques professionnels doit être confirmée. 5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement entrepris a omis de statuer sur la charge des dépens de première instance. La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est en outre déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la caisse la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L 461-1 du code de la sécurité sociale est prarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42ecd83dbd04f5fb2b88
Données disponibles
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- Résumé officiel