Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42eed83dbd04f5fb2b90
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 220 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/02786 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2LJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 14 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00230 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 27 Mai 2021 APPELANT : CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S. [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Delphine DIEPOIS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 14 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I], salarié de la société [4] (la société), a établi, le 30 avril 2019, une déclaration de maladie professionnelle qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) accompagnée d'un certificat médical constatant une 'épicondylite gauche'. La caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société a contesté devant la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse cette décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. En sa séance du 29 avril 2020, la CRA a rejeté le recours de la société. Cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, lequel a, par jugement du 27 mai 2021 : déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, du 24 octobre 2019, de l'épicondylite gauche déclarée le 30 avril 2019 par M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels, invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019. La décision a été notifiée à la caisse le 3 juin 2021. Elle en a relevé appel le 1er juillet 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 18 février 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 27 mai 2021 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société sa décision du 24 octobre 2019 de prise en charge de l'épicondylite gauche déclarée le 30 avril 2019 par M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels, confirmer sa décision en date du 24 octobre 2019 valant prise en charge de l'épicondylite gauche au titre de la législation relative aux risques professionnels, infirmer le jugement entrepris, dire et juger opposable à la société sa décision en date du 24 octobre 2019 valant prise en charge de l'épicondylite gauche au titre de la législation sur les risques professionnels, en conséquence, débouter la société de son recours ainsi que de l'ensemble de ses demandes, condamner la société à lui payer une somme de 2 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 15 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : confirmer la décision du tribunal judiciaire du 27 mai 2021 en ce qu'il a considéré que la caisse n'étaye pas la date de première constatation médicale au 2 janvier 2019, déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I], le 2 janvier 2019, au vu du non-respect du délai de prise en charge, A titre reconventionnel, infirmer la décision du tribunal judiciaire du 27 mai 2021 en ce qu'il a considéré que : le dossier consulté par l'employeur était complet au jour de la consultation, la maladie a bien été caractérisée par la caisse au regard du tableau 57 des maladies professionnelles, En tout état de cause, constater l'absence de caractère professionnel de la pathologie développée par M. [I] ainsi que la violation par la caisse du caractère contradictoire de la procédure, déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I], le 2 janvier 2019, inopposable à son égard. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande, la société développe plusieurs moyens: l'absence de respect du contradictoire par la caisse, l'absence de diagnostic conforme à la description de la pathologie visée au tableau n°57B des maladies professionnelles, le non respect du délai de prise en charge de 14 jours, l'absence d'exposition au risque caractérisée. Les premiers juges ont considéré que la condition relative au délai de prise en charge de 14 jours n'était pas respectée en ce que la caisse ne produisait aucun élément permettant de retenir la date du 2 janvier 2019 comme date de première constatation médicale, cette date étant antérieure au certificat médical initial. La caisse expose qu'elle peut aisément établir cette date par la production du certificat médical qui mentionne la date du 2 janvier 2019, information figurant également sur le colloque médico-administratif. Elle soutient que l'avis du médecin conseil qui figure sur la fiche de liaison médico-administrative jointe au dossier et qui fixe la date de la première constatation médicale de la maladie suffit à garantir le principe du contradictoire. La société soutient que la caisse doit être en mesure de justifier, lorsque la date de première constatation médicale est antérieure à celle figurant sur ce certificat médical initial, de la nature du document ayant permis de faire rétroagir cette date, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce, de sorte qu'il en résulte à la fois une violation du principe du contradictoire et l'impossibilité d'évaluer la condition du délai de prise en charge. Sur ce ; Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. En l'espèce, la caisse a instruit puis pris en charge la pathologie de M. [I] au titre du tableau 57B des maladies professionnelles pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche. Le délai de prise en charge du tableau 57 B est de 14 jours, de sorte que la date de première constatation médicale de la maladie doit intervenir dans un délai de 14 jours à compter de la date de fin d'exposition aux risques. Il ressort des éléments du dossier que le dernier jour de travail de M. [I] était le 21 décembre 2018. Le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle est daté du 30 avril 2019 et fait état d'une première constatation médicale de la maladie professionnelle au 2 janvier 2019, date retenue par le médecin-conseil de la caisse. La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de l'employeur. En cas de contestation, il appartient au juge de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. L'employeur ne discute pas le fait que le médecin-conseil puisse fixer la date de première constatation à partir de l'examen du dossier médical de la victime, comme s'en prévaut la caisse. Le débat porte sur les indications qui doivent être fournies à l'employeur pour la détermination de la date de la première constatation médicale dans l'hypothèse où la date retenue est antérieure au certificat médical initial. Or, la fiche du colloque médico-administratif se borne à reprendre la date de première constatation de la maladie mentionnée sur le certificat médical initial, sans indiquer la référence aux éléments médicaux dont elle disposait et qui auraient permis au médecin conseil de faire remonter la première constatation médicale à cette date. Par conséquent, l'employeur n'a pas été mis en mesure de vérifier ce que recouvrait la date du 2 janvier 2019, retenue par la caisse comme première manifestation médicale au titre du tableau 57 B, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et qu'il n'est pas établi que la condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours ait été respectée. Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par la société au soutien de sa demande d'inopposabilité, le jugement déféré qui lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels est en conséquence confirmé. La caisse qui succombe est condamnée aux dépens d'appel. Elle est en outre déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42eed83dbd04f5fb2b90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel