Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42eed83dbd04f5fb2b92
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 220 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/02969 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2XQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 14 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00357 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Juin 2021 APPELANT : CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Me BLERIOT Philippe (SARL BLERIOT & Associés) - Administrateur judiciaire de la Société [7] [Adresse 2] [Localité 6] Société [7] [Adresse 5] [Localité 4] représentés par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 14 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [7] (la société) a déclaré le 6 janvier 2020 à la caisse primaire d'asssurance maladie de l'Eure (la caisse) un accident du travail qui serait survenu à M. [V], salarié de la société depuis le 2 janvier 2018 en qualité de technicien outilleur, le 17 décembre 2019. La déclaration d'accident du travail mentionne : 'Aucun élément accidentel à notre connaissance'. Par courrier en date du 2 avril 2020, la caisse a notifié à la société ainsi qu'à M. [V] sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professsionnels. La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse afin d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident. En sa séance du 28 août 2020, la CRA a confirmé la décision de la caisse. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, lequel a, par jugement du 17 juin 2021 : déclaré inopposable à la société la décision du 2 avril 2020 de la caisse portant sur la prise en charge de l'accident du travail de M. [V] du 17 décembre 2019, ainsi que les arrêts de travail postérieurs, invité la caisse à en tirer toute conséquence de droit, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la caisse aux dépens de l'instance. La décision a été notifiée à la caisse le 17 juin 2021. Elle en a relevé appel le 13 juillet 2021. Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [7] et désigné Me [W] en qualité d'administrateur judiciaire. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 12 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : déclarer recevable et fondé son appel, y faisant droit, infirmer ledit jugement, statuant à nouveau, confirmer sa décision valant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du fait accidentel survenu le 17 décembre 2019 à M. [V] et en tant que de besoin, celle de la CRA en date du 28 août 2020, en conséquence, débouter la société de son recours, condamner la société à lui payer une somme de 2 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La caisse indique qu'une enquête a été diligentée, que tous les protagonistes ont été entendus, qu'il résulte de l'instruction que le salarié, au temps et au lieu de travail, le 17 décembre 2019, s'est coupé l'index droit en manipulant une pièce, qu'il n'a pas immédiatement signalé ce fait, les coupures étant habituelles au regard de ses fonctions, que cependant la plaie s'est infectée et qu'il a été contraint de consulter son médecin, lequel a précisé au sein du certificat médical initial établi le 26 décembre 2019 l'existence d'une infection profonde de l'index droit. La caisse considère en conséquence qu'au regard des éléments du dossier, le salarié a bien été victime d'un accident du travail et que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge le sinistre survenu le 17 décembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle soutient en outre qu'il est justifié d'une continuité des soins et arrêts de travail. Par dernières conclusions remises le 16 février 2023, la société, assistée de Me [W] en qualité d'administrateur judiciaire, sollicite une dispense de comparution et demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, dire et juger que le caractère professionnel de l'accident de M. [V] n'est pas établi dans les rapports entre elle et la caisse, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la caisse de l'accident du travail de M. [V], juger inopposable à son égard la période d'arrêt de travail consécutive à l'arrêt initial du 26 décembre 2019, subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire aux fins de vérifier l'imputabilité des décisions de prise en charge par la caisse des lésions, soins et arrêts de travail dont M. [V] a bénéficié au titre de cet accident, en toute hypothèse, lui donner acte qu'elle mandate le docteur [E] pour recevoir les documents médicaux et l'assister le cas échéant aux opérations d'expertise, condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les intimés soutiennent qu'il ne résulte pas des éléments du dossier la preuve de la matérialité de l'événement, de son caractère soudain, de sa survenance au temps et lieu du travail. Ils observent que le salarié n'a signalé aucun fait accidentel, qu'il n'est allé consulter son médecin que 9 jours après l'événement, qu'aucun témoin direct n'était présent, qu'au regard de la tardiveté de la constatation médicale de la lésion, il n'est pas établi que celle-ci était imputable au fait accidentel allégué. Les intimés observent que la prescription d'arrêt de travail ne fut émise pour la première fois que le 26 décembre 2019, après une période de congés, que le salarié a bénéficié d'une période d'arrêt de travail de plus de 60 jours, qu'en conséquence l'imputabilité de la période d'arrêt de travail au prétendu accident du travail n'est pas caractérisée. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la matérialité de l'accident du travail En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique. Il appartient à la victime d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident et sa survenue au lieu et au temps du travail. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail. A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident. L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail. La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie. Il ressort en l'espèce des éléments du dossier et de l'enquête diligentée par la caisse que le salarié, qui travaillait seul à son poste d'ajustage le 17 décembre 2019 a indiqué s'être coupé en manipulant une pièce, précisant que les coupures sont habituelles et qu'il n'a pas jugé utile d'en avertir son employeur ou ses collègues. Ses collègues, MM [D] et [Z], confirment ne pas avoir été témoins directs de l'accident. Ils indiquent avoir constaté vers 18 heures, au moment de la pause, que le salarié avait un pansement mais expliquent que celui-ci leur a indiqué s'être mis une écharde dans le doigt. Aucune coupure n'est en conséquence évoquée par les collègues de travail. Il n'est pas contesté que le lendemain du prétendu fait accidentel, M. [V] a assuré sa journée de travail sans se plaindre d'une lésion ou d'une douleur. Le salarié n'a consulté son médecin que le 26 décembre 2019, soit 9 jours après le fait allégué. Si le certificat médical initial du 26 décembre 2019 mentionne une infection profonde de l'index droit et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2020, il y a lieu de constater qu'il ne précise pas si l'arrêt est prescrit au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il ne mentionne pas de date d'accident du travail. Ce certificat médical ne permet en conséquence pas de déterminer la date de l'accident. Il n'est pas contesté par la caisse que le salarié a consulté son médecin après une période de congés à l'occasion de laquelle il a pu se livrer à des activités personnelles et partant se blesser. Enfin, il ressort des éléments du dossier que le salarié n'a pas prévenu l'employeur du fait accidentel, ce dernier n'ayant effectué la déclaration d'accident du travail qu'à la réception du certificat médical initial. La caisse ne rapporte donc pas la preuve, en l'absence d'éléments objectifs corroborant les allégations de la victime, de ce que la lésion constatée résulte d'un fait survenu au temps et au lieu du travail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. 2/ Sur les dépens et frais irrépétibles La caisse qui succombe est condamnée aux dépens d'appel. Elle est en outre déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la société [7] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions ; Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure à verser à la société [7] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la caisse aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et condam
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42eed83dbd04f5fb2b92
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