Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42eed83dbd04f5fb2b94
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/03143 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3D6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 14 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00543 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Juillet 2021 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société [6] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine COLLET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 14 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [6] (la société) a déclaré le 21 février 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) un accident du travail qui serait survenu à Mme [B] le 7 février 2020. La déclaration d'accident du travail fait état de lésions psychiques et mentionne les circonstances suivantes : 'Annonce faite le 6 février par sa hiérarchie du rejet de sa candidature à un poste de business finance (évolution professionnelle), évoque une réduction de ses compétences. Absence de communication de la direction du site dixit dans les semaines précédentes'. Un certificat médical initial établi le jour même a été transmis à l'appui de cette déclaration et mentionne une 'angoisse majeure avec retentissement thymique, survenu au travail'. La caisse a notifié à la société ainsi qu'à Mme [B] sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse en contestation de cette prise en charge. En sa séance du 19 octobre 2020, la CRA a rejeté sa demande. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet. Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a: déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 15 juin 2020 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 7 février 2020 à Mme [B], invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019. La décision a été notifiée à la caisse le 1er juillet 2021. Elle en a relevé appel le 29 juillet 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 24 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : déclarer recevable et fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 1er juillet 2021, infirmer le jugement entrepris, confirmer sa décision en date du 15 juin 2020 valant prise en charge de l'accident survenu le 7 février 2020 à Mme [B] au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que de besoin, confirmer la décision de la CRA du 19 octobre 2020, en conséquence, débouter la société de son recours à l'encontre de cette décision, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, condamner la société à lui payer une somme de 2 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La caisse indique qu'une enquête a été diligentée, qu'il résulte de l'instruction que le fait accidentel s'est déroulé le 7 février 2020 à 9h30, que deux témoins décrivent l'état de l'assurée suite à ce fait, que l'assurée a fait constater le jour même son état par un médecin, que l'allégation de l'employeur relative à l'absence d'événement soudain en lien avec le travail ne constitue pas un élément permettant de revoir la décision et qu'il lui appartient de rapporter la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la manifestation de la lésion. La caisse considère en conséquence qu'au regard des éléments du dossier, la salariée a bien été victime d'un accident du travail et que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge le sinistre survenu le 7 février 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par dernières conclusions remises le 28 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a : déclaré inopposable à son égard la décision de la caisse du 15 juin 2020 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 7 février 2020 à Mme [B], invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit, infirmer ledit jugement pour le surplus, En conséquence et en tout état de cause, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, condamner la caisse à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société soutient que la caisse est dans l'incapacité d'établir l'existence d'un fait accidentel précis et identifié à l'origine des lésions psychiques constatées dans la mesure où la salariée évoque plusieurs événements susceptibles d'être à l'origine des lésions, que les collègues interrogés n'étaient présents à aucun de ces événements, qu'aucun témoin direct n'a été entendu, qu'il n'est pas établi que l'entretien litigieux se soit déroulé dans des conditions anormales, le refus de promotion en tant que tel ne pouvant être constitutif d'un fait accidentel. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la matérialité de l'accident du travail En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique manifestée immédiatement après l'accident ou dans un temps voisin. Il appartient à la victime d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident et sa survenue au lieu et au temps du travail. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail. A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident. L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [B] a déclaré au cours de l'enquête diligentée avoir connu 2 crises d'angoisse intenses les 6 et 7 février 2020. Elle relate que le 6 février 2020 son supérieur américain, M. [F], présent sur le site pour la féliciter de la clôture des comptes l'a cependant informée du rejet de sa candidature au poste de [5] à 11h30. Elle expose avoir reçu, le même jour soit le 6 février 2020, un mail à 12h26 lui proposant d'être [4] sous la responsabilité du contrôleur financier lyonnais, poste constituant selon elle un déclassement. Elle relate avoir fait une crise de larmes à 15h30, avoir été humiliée en public son supérieur lui demandant de traduire à ses collègues la décision. Elle précise avoir craqué et s'être effondrée le 6 février à 18h30. La salariée expose que le 7 février lors de son arrivée au bureau, elle a découvert un mail de M. [N] à 8H47 qui a tenté de la déstabiliser, avoir été confrontée à une nouvelle crise d'angoisse et de larmes, s'être rendue auprès de l'infirmière du travail qui l'a renvoyée chez elle à 11h après avoir effectué un relevé d'accident sur le registre dédié. Le certificat médical initial établi le 7 février 2020 mentionne une angoisse majeure avec retentissement thymique, survenue au travail et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 février 2020. Au cours de l'enquête diligentée, MM [W] et [M] [X], collègues de la salariée ont été entendus. Ils ont indiqué ne pas avoir été témoins directs des faits. M. [W] a indiqué avoir constaté le 6 février 2020 le mal être de Mme [B], avoir assisté à sa crise de larmes, avoir reçu sa version des faits et l'avoir quittée le 6 février vers 18h. M. [M] [X] relate avoir recueilli les confidences de la salariée le 6 février, s'être entretenu avec elle en fin de journée, avoir constaté son état de mal être, l'avoir revue le lendemain matin très abattue et absolument pas en état de travailler. Il n'est pas contesté que l'infirmière de la société, contactée le 7 février a effectué une déclaration d'accident du travail, a renvoyé la salariée chez elle. Il est précisé que l'infirmière n'a pu être entendue dans le cadre de l'enquête en raison de son décès des suites du Covid 19. Les faits évoqués par la salariée le 6 février ne sont pas spécifiquement contestés par la société dans leur matérialité en ce qu'il ressort des éléments produits qu'il a été annoncé à Mme [B] que sa candidature au poste souhaité n'avait pas été retenue, qu'elle a parlé ce fait à son équipe. Il n'est pas davantage contesté que la salariée a reçu un mail relatif à ce refus le 7 février. Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, il n'est pas exigé que l'accident présente un caractère violent ; en revanche, il doit présenter un caractère soudain. En l'espèce, il est établi que l'entretien évoqué par la salariée à l'origine de l'accident du travail s'est déroulé, peu important qu'il ait eu lieu dans des conditions normales et que l'employeur n'ait fait qu'user de son pouvoir de direction. Plusieurs faits soudains et identifiés ont provoqué chez la salariée une lésion qui a été médicalement constatée le 7 février, soit dans un temps voisin des faits. Le mal être de la salariée a en outre été constaté par ses collègues sur son lieu de travail à la fois le 6 et le 7 février 2020, ce qui exclut une lésion provoquée par un fait non professionnel. La caisse établit ainsi la matérialité de plusieurs faits soudains au temps et au lieu de travail dont il est résulté une lésion. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer opposable à la société la prise en charge par la caisse de l'accident du travail de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels. 2/ Sur les dépens et frais irrépétibles La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est en outre déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la caisse la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ; Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 1er juillet 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail survenu le 7 février 2020 à Mme [V] [B] ; Condamne la société [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42eed83dbd04f5fb2b94
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