Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42efd83dbd04f5fb2b9e
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01311 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK3X COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023 Nous, Alice PICOT-DEMARCQ, Conseillère à la Cour d'appel de ROUEN, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 08 mars 2023 (notifié le 15 mars 2023) portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [M] [H] [L], né le 03 Mars 2003 à MATOTO (GUINEE) ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 08 avril 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [M] [H] [L] ayant pris effet le 11 avril 2023 ; Vu la requête de Monsieur [M] [H] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [M] [H] [L] ; Vu l'ordonnance rendue le 13 Avril 2023 à 14 heures 00 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [H] [L] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ; Vu l'appel interjeté le 13 avril 2023 à 16 heures 00 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16 heures 13, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 14 avril 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 13 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [M] [H] [L] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la Cour d'appel de ROUEN : - aux services du directeur du centre de rétention de OISSEL, - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Marie CAMAIL, de permanence, Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [M] [H] [L] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [M] [H] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ; Me Marie CAMAIL étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Monsieur [M] [H] [L] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Une ordonnance du juge des libertés et de la détention de ROUEN du 13 avril 2023 a déclaré irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [H] [L], ordonné en conséquence sa mise en liberté, et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant. Cette décision à fait l'objet d'un appel suspensif du Ministère public. A l'appui de son recours, le Ministère public conclut à l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision de placement en rétention de M. [M] [H] [L], en soulignant que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation. A l'audience, le Ministère public est absent. Par réquisitions écrites en date du 14 avril 2023, il requiert l'infirmation de la décision entreprise, et s'en réfère aux réquisitions du Procureur de la République de Rouen en date du 13 avril 2023. Ces réquisitions ont été communiquées à M. [M] [H] [L] préalablement à l'audience et dans le respect du principe du contradictoire. M. Le préfet ne comparaît pas. M. [M] [H] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise. Son avocat, Me Marie CAMAIL, demande à la Conseillère à la Cour d'appel de Rouen spécialement désigné par ordonnance de la Première Présidente de ladite Cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, de confirmer l'ordonnance entreprise et à titre subsidiaire, d'ordonner l'assignation à résidence de M. [M] [H] [L]. Il reprend à son compte certains des moyens soulevés devant le premier juge, à l'exception des moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative, et de la fin de non-recevoir tirée de l'absence, à la requête du Préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative, de toutes les pièces utiles à l'examen de la régularité de la procédure, moyens qu'il abandonne devant la Cour. A l'appui de ses conclusions tendant à voir dire irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet, M. [M] [H] [L] soulève ainsi, par la voix de son Conseil, les moyens tirés de : -l'insuffisance de motivation ; -la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; -du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence et de l'erreur manifeste d'appréciation. A l'appui de ses conclusions tendant à s'opposer à la prolongation de sa rétention administrative, M. [M] [H] [L] soulève par la voix de son Conseil : -le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration. Assisté de son interprête M. [M] [H] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du geffier à l'audience regretter d'avoir commis les faits ayant entraîné son incarcération. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 13 Avril 2023 est recevable. Sur le fond Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. /Elle prend effet à compter de sa notification'. 2. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administive de M. [M] [H] [L] en date du 8 avril 2023 n'est pas stéréotypé, mais porte mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il fait notamment état de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 8 mars 2023 et notifié à M. [M] [H] [L] le 15 mars 2023, de l'incarcération dont l'intéressé à fait l'objet, des circonstances qu'il est sans ressources, et ne justifie d'aucun domicile fixe. Il vise par ailleurs les dispositions des article L. 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. [M] [H] [L], est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui n'est pas fondé, sera écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentale : ' Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)'. 4. M. [M] [H] [L] soutient, sans au demeurant en justifier, qu'il ne dispose plus d'aucune famille en Guinée. Il indique qu'arrivé en France le 25 mars 2019 du temps de sa minorité, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à ses dix-huit ans, a été scolarisé en France, y a réalisé plusieurs stages, et a régularisé un contrat d'apprentissage en restauration, et qu'il est hébergé de manière stable chez un ami. Il en déduit ce faisant que l'ensemble de ses attaches privées et familiales se trouvent dorénavant en France. 5. Toutefois, une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. M. [M] [H] [L] ne peut utilement se prévaloir, devant le magistrat judiciaire et au soutien de ses moyens tendant à contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que cela reviendrait à critiquer la décision d'éloignement elle même, laquelle ne dépend pas du juge judiciaire. En toute hypothèse, M. [M] [H] [L] ne verse aux débats strictement aucun élément de nature à établir qu'il a tissé des liens personnels et familiaux étroits en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispostions des articles 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ne pourra qu'être écarté. 6. En troisième lieux, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...)'. Aux termes de l'article L. 741-1 du même code : 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. / Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3". 7. M. [M] [H] [L] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, notifié le 15 mars 2023. Il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il s'est dit sans domicile fixe, au volet n°1 de sa fiche pénale établi en détention, et s'est déclaré à l'occasion de son audition par les services de police le 24 février 2023, domicilié à la Maison d'Arrêt de Rouen, où il était incarcéré suite à sa condamnation pour violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, par jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 16 août 2022. S'il affirme que l'ami qui l'hébergeait antérieurement à son incarcération se trouve prêt à l'accueillir de nouveau, et qu'un employeur est tout disposé à l'embaucher, il ne produit aux débats strictement aucun élément actualisé pour en attester. Il a enfin déclaré, dans le cadre de son audition devant les services de police, qu'il ne voulait pas regagner son pays d'origine et qu'il ne se soumettrait à la mesure d'éloignement que s'il y était contraint. 8. Dès lors, M. [M] [H] [L] ne présente pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, et ce nonobstant les circonstancesqu'il ait été pris en charge par l'ASE dans le temps de sa minorité, qu'il ait bénéficié d'une formation en apprentissage en tant qu'agent de restauration entre le 10 décembre 2020 et le 31 janvier 2022, et qu'il ait suivi, dans le temps de sa détention, entre le mois d'octobre 2022 et le mois de mars 2023, une formation de découverte des métiers du bâtiments. Alors qu'il ne justifie d'aucun domicile, aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision déloignement dont il fait l'objet. Par suite, il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir procédé à un examen sérieux des possibilités de l'assigner à résidence. 9. Le placement en rétention de M. [M] [H] [L] est au contraire proportionné au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière, avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que la décision portant placement en rétention administrative, qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, est régulière, l'ordonnance dont appel étant infirmée de ce chef. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative : 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. 11. M. [M] [H] [L] soutient que l'autorité préfectorale ne justifie pas de diligences suffisantes de nature à justifier son maintien en rétention. 12. L'autorité préfectorale justifie toutefois avoir, par courrier daté du 9 mars 2023, saisi les autorités guinéennes, dès lors que l'intéressé ne présente aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, afin de procéder à son audition de façon à l'identifier. Les auditions consultaires du 22 mars et 5 avril 2023 n'ont pu se tenir pour des motifs indépendants de la volonté de l'autorité préfectorale, tenant notamment à l'indisponibilité, le 5 avril 2023, du vice-consul pour maladie. L'audition a, dans ces conditions, été de nouveau reportée. Il convient de rappeler que les autorités françaises ne disposent d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Par suite, la preuve des diligences de l'administration est rapportée, et le moyen tiré du défaut de diligence sera écarté. 13. Au regard de tout ce qui précède, l'ordonnance entreprise est infirmée, et la Cour, statuant à nouveau, déclare régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [H] [L] et ordonne en conséquence le maintien en rétention de M.[M] [H] [L] pour une durée de vingt-huit jours. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, 1. DECLARE recevable l'appel interjeté par le procureur de la République de ROUEN à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Avril 2023 à 14 heures 00 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [H] [L] irrégulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [H] [L], et ordonnant en conséquence sa mise en liberté, 2. INFIRME l'ordonnance rendue le 13 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen en l'ensemble de ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU, 3. DECLARE la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [H] [L] régulière, 4. ORDONNE le maintien en rétention de M. [M] [H] [L] pour une durée de vingt-huit jours. Fait à Rouen, le 14 Avril 2023 à 17 heures 30. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle L. 741-3 du code de larticle L. 731-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 741-6 du code de l
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- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
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643a42efd83dbd04f5fb2b9e
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