Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42f0d83dbd04f5fb2ba0
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01316 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK4B COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023 Nous, Alice PICOT-DEMARCQ, Conseillère à la Cour d'appel de ROUEN, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet des Côtes d'Amor en date du 24 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [P] [O], né le 20 Janvier 1996 à SENAKI, de nationalité Géorgienne ; Vu l'arrêté du Préfet des Côtes-d'Amor en date du11 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [P] [O] ayant pris effet le 11 avril 2023 à 09 heures 45 ; Vu la requête du Préfet des Côtes-d'Amor tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [O] ; Vu l'ordonnance rendue le 13 Avril 2023 à 14 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 avril 2023 à 09 heures 45 jusqu'au 11 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [O], parvenu au greffe de la Cour d'appel de ROUEN le 14 avril 2023 à 10 heures 35 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la Cour d'appel de ROUEN : - aux services du directeur du centre de rétention de OISSEL, - à l'intéressé, - au Préfet des Côtes-d'Amor, - à Mme Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [I] [V], interprète en langue géorgienne ; Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL ; Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [O] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [I] [V] interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l'absence du Préfet des Côtes-d'Amor et du ministère public ; Vu la comparution de M. [P] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL ; Mme Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [P] [O] a été placé en rétention le 11 avril 2023 à 9h45. Par ordonnance du 13 avril 2023 à 14h05, le juge des libertés et de la détention de Rouen a déclaré recevable la requête en prolongation de rétention présentée par l'autorité préfectorale, rejeté les moyens soulevés, déclaré la procédure régulière et autorisé le maintien en rétention de M. [P] [O] pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [P] [O] a formé un recours. A l'appui de son recours, M. [P] [O] conclut à l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative, en faisant valoir d'une part que la notification de ses droits en garde-à-vue était tardive, et d'autre part que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence. Il conclut par ailleurs, s'agissant de la requête en vue de solliciter la prolongation de sa rétention, au défaut de diligence de l'adminsitration, et à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'audience, assisté de Mme [I] [V] , interprète en langue géorgienne, M. M. [P] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise. Son avocat, Me Marie CAMAIL, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, et demande à la Conseillère à la Cour d'appel de ROUEN spécialement désigné par ordonnance de la Première Présidente de ladite Cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, de réformer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. M. le préfet ne comparaît pas. Assisté de son interprète, M. [P] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du geffier à l'audience qu'il n'avait rien à ajouter. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN est recevable. Sur le fond 1. En premier lieu, en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de clui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa du même article, des droits attachés à son placement en garde à vue. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Lorsqu'il n'est pas fait appel à un interprète immédiatement, des circonstances insurmontables doivent être justifiées et constatées par procès-verbal. 2. En l'espèce il résulte du procès-verbal de saisine du commissariat de police de [Localité 1] que M. [P] [O] a été interpelé à [Localité 1] le 10 avril 2023 à 14h40 à la suite de la commission d'une infraction au code de la route. Le véhicule qu'il conduisait a été immobilisé, les différents fichiers à la disposition des services de police ont été consultés, et l'intéressé a été conduit au commissariat de police, puis soumis à une épreuve de dépistage de son imprégration alcoolique ainsi qu'à un test de dépistage salivaire concernant les stupéfiants, lequel s'est révélé positif au cannabis. L'intervention de Mme [B] [T], interprète assermentée en langue géorgienne, a été requise dès 15h08, et celle-ci a informé les services de police de ce qu'elle serait disponible dans un délai de vingt à trente minutes. Dans ces circonstances, M. [P] [O] a été placé en garde à vue à 15 heures 10 (heure de notification ainsi qu'il résulte du procès-verbal), rétroactivement à compter de 14 h40. La notification de ses droits a été différée, dans l'attente de l'arrivée de l'interprète, mais un formulaire, rédigé en langue géorgienne ainsi que confirmé à l'audience par l'interprète présente, a été remis à M. [P] [O] pour son information immédiate, conformément aux dispositions du treizième alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale. A l'arrivée de l'interpète dans les locaux de police, les droits de M. [P] [O] lui ont été notifiés par l'entremise de l'interprète, à 15 heure 53. 3. Dans ces conditions, il doit être considéré que les services de police ont tout mis en oeuvre pour notifier dans les meilleurs délais les droits de l'intéressé, étant relevé que le retard de l'interprète, qui ne saurait leur être imputable, a été pallié par la remise au gardé à vue du formulaire rédigé en langue géorgienne portant mention de ses droits, pour son information immédiate. Par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits du gardé à vue n'est pas fondé et sera écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. 5. M. [P] [O] soutient que l'autorité préfectorale ne justifie pas de diligences suffisantes de nature à justifier son maintien en rétention. 6. En l'espèce, l'autorité préfectorale indique toutefois qu'un laissez -passer consulaire n° ET0010008, valable jusqu'au 6 septembre 2002 et délivré par les autorités géorgiennes le 8 juin 2022, a été renouvelé le 21 décembre 2022, valable jusqu'au 21 mars 2023, et justifie de ce qu'une nouvelle demande de renouvellement de ce laissez-passer a été adressée le 11 avril 2023 auprès des autorités géorgiennes. Un vol à destination de la Géorgie a également été sollicité le 11 avril 2023. Par suite la preuve des diligences de l'administration est rapportée, et le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration sera écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...)'. Aux termes de l'article L. 741-1 du même code : 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. / Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3". 8. M. [P] [O] a, à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er février 2021, fait l'objet de décisions d'éloignement, dont la plus récente, rendue le 24 mai 2022 et notifiée le 27 mai 2022, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d'une durée d'un an. Il a en parallèle fait l'objet de plusieurs mesures d'assignation à résidence, par arrêtés des 24 mai, 11 juillet 2022 (modifié par un arrêt du 9 août 2022), et 14 décembre 2022, mesures dont l'irrespect a toutefois entraîné la saisine du procureur de la République, par courriers des 30 décembre 2022 et 2 mars 2023. Il a enfin, le 16 août 2022, tandis qu'il était placé en rétention administrative, fait obstacle à son éloignement, en refusant d'embarquer sur le vol qui lui était réservé à destination de la Géorgie. 9. Dans ces circonstances, et nonobstant les explications développées à l'audience par le Conseil de M. [P] [O], lequel explique le refus d'embarquer de son client, le 16 août 2022, par son désir de connaître l'issue de l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre de la décision de placement en rétention dont il avait fait l'objet la veille, il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir procédé à un examen sérieux des possibilités d'assigner l'intéressé à résidence. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. / L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. / Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'. 11. M. [P] [O], qui s'est dit, lors de son audition le 10 avril 2023 par les services de police, sans domicile fixe sur la commune de [Localité 1], sans profession et sans ressources, n'a exécuté aucune des décisions d'éloignement prises à son encontre par le passé, n'a pas respecté les mesures d'assignation à résidence dont il était l'objet, et a refusé d'embarquer le 16 août 2022 dans l'avion à destination de la Géorgie qui lui était réservé. Il ne dispose par suite d'aucune garantie de représentation et présente au contraire important risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dans ces conditions, la prolongation par le juge des libertés et de la détention, de la mesure de rétention dont il fait l'objet, est proportionnée aux objectifs poursuivis, et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Au regard de tout ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera confirmée en l'ensemble de ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, 1. DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [P] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours ; 2. CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 14 Avril 2023 à 16 heures 45. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643a42f0d83dbd04f5fb2ba0
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