Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4301d83dbd04f5fb2bc0
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 2 379 413 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
14/04/2023 ARRÊT N° 2023/173 N° RG 21/01316 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBT7 SB/CD Décision déférée du 11 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00082) M. ANDREU Section Encadrement [A] [R] C/ S.A.S. [Y] PAUL PRECONTRAINTE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée : le 14/4/23 à Me HEINRICH-BERTRAND, Me JOLLY Ccc à Pôle Emploi Le 14/4/23 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [A] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIM''E S.A.S. [Y] PAUL PRECONTRAINTE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [R] [A] a été embauchée le 19 juillet 1994 par la Sas [Y] Paul Precontrainte en qualité de secrétaire comptable suivant contrat de travail à durée déterminée. La relation s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter de 1995, régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Mme [R] a fait l'objet d'un avertissement le 28 février 2014, qu'elle a contesté par courrier du 3 mars 2014. Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par courrier du 30 mars 2015. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 novembre 2015 pour voir juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 11 février 2021, a : - annulé l'avertissement notifié le 28 février 2014, - condamné la Sas [Y] Paul Precontrainte à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'avertissement injustifié; - jugé que les faits de harcèlement moral ne sont pas caractérisés ; - jugé que la prise d'acte du 30 mars 2015 de Mme [R] produit les effets d'une démission; - condamné la Sas [Y] Paul Precontrainte, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit ; - rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; - condamné la Sas [Y] Paul Precontrainte, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens vu l'article 696 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. *** Par déclaration du 19 mars 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 février 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 janvier 2023, Mme [R] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et fondé, - confirmer la décision en ce qu'elle a : * jugé que l'avertissement notifié le 28 février 2014 devait être annulé et a condamné la société [Y] Paul Precontrainte à lui payer la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cet avertissement. * condamné la Sas [Y] Paul Precontrainte au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * jugé que les faits de harcèlement moral ne sont pas caractérisés ; * jugé que la prise d'acte du 30 mars 2015 de Mme [R] produit les effets d'une démission, Et, statuant a nouveau, - juger que la démission doit être qualifiée de prise d'acte, - attribuer à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse: - condamner la Sas [Y] Paul Precontrainte au paiement des sommes suivantes: . 40.000euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 27.724,94 euros à titre d'indemnité de licenciement .15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -ordonner la remise des documents légaux (certificat de travail, attestation pour l'assurance-chômage, bulletins de salaire) rectifiés, - débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes - assortir les condamnations des intérêts au taux légal, calculés du jour de la saisine du Conseil, - condamner la Sas [Y] Paul Precontrainte au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700, 1°, du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, - débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 janvier 2023, la Sas [Y] Paul Precontrainte demande à la cour de : A titre principal, - juger l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, Ou a minima, - juger que la portée de l'effet dévolutif est limitée à la possibilité pour la Cour de confirmer le jugement et confirmer le jugement dans toutes ses dispositions. Subsidiairement, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * annulé l'avertissement notifié le 28 février 2014, * condamné la Sas [Y] Paul Precontrainte à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros euros de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ; * condamné la Sas [Y] Paul Precontrainte à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris ce qu'il a : * jugé que les faits de harcèlement moral ne sont pas caractérisés, * jugé que la prise d'acte du 30 mars 2015 de Mme [R] produit les effets d'une démission, * rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, * rejeté toute autre demande de Mme [R]. - juger que la prise d'acte de Mme [R] doit produire les effets d'une démission, - déclarer irrecevables ou injustifiées les demandes de Mme [R], - débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause : - condamner Mme [R] à verser à Mme [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 février 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'effet dévolutif de l'appel La société [Y] Paul Precontrainte soutient que la déclaration d'appel qui ne comporte pas la mention d'une demande d'infirmation ou de réformation, pourtant exigée par l'article 542 du code de procédure civile, est privée d'effet dévolutif. Elle fait valoir que les conclusions ultérieurement communiquées par l'appelante ne sauraient pallier l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel initiale. Elle ajoute qu'en vertu de l'article 54 du code de procédure civile, toute demande doit mentionner son objet, de sorte que la déclaration d'appel doit préciser l'infirmation du jugement qui est son objet. Elle en déduit que la déclaration d'appel est incomplète et que la cour ne peut que confirmer la décision déférée. Mme [R] objecte que l'article 901 du code de procédure civile n'impose pas de préciser que la critique du jugement aurait pour objet sa réformation . Elle ajoute qu'en vertu de l'article 542 du code de procédure civil l'appel tend à la réformation du jugement qu'il critique ou son annulation, qu'il n'y a donc pas lieu de préciser dans la déclaration d'appel la demande de réformation. Sur ce Selon l'article 542 du code de procédure civile , 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. En vertu de l'article 901 du code de procédure civile, 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.' De l'article 542 précité il résulte que la réformation sous-tend par principe tout acte d'appel. La mention de la demande de réformation dans la déclaration d'appel n'est pas imposée par l'article 901, à la différence des chefs de jugement critiqués qui sont bien mentionnés en l'espèce dans la déclaration d'appel du 19 mars 2021. Exiger la mention d'une demande de réformation dans l'acte d'appel reviendrait à ajouter une diligence non prévue par la loi. A cet égard la jurisprudence dont se prévaut l'intimé, telle qu'elle a été initiée par l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020 n°1823626 , selon laquelle la cour ne peut que confirmer le jugement lorsque l'appelant ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, ne saurait être transposée à la déclaration d'appel. En conséquence, la déclaration d'appel du 19 mars 2021 n'est pas privée d'effet dévolutif. Sur l'avertissement Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Mme [R] conteste l'avertissement qui lui a été notifié le 28 février 2014, aux termes duquel l'employeur lui a adressé les reproches suivants: 'Nous déplorons depuis bien longtemps de nombreux dysfonctionnements dans votre façon de travailler. En effet, nous vous avons reproché à plusieurs reprises votre manque de transparence dans plusieurs tâches administratives dont vous aviez la responsabilité. Afin de remédier à ce néfaste manque de communication, nous avons décidé, au mois dernier, de monter votre bureau au premier étage, afin que vous puissiez travailler au coeur du service administratif. Malheureusement, force est de constater que même dans un bureau mitoyen de votre chef de service, en l'occurrence Madame [F] [Y], directrice générale 3R, vous avez toujours autant de mal à partager les informations. Ne serait-ce qu'en mettant votre direction en copie d'e-mails importants. C'est ainsi que nous avons appris (par hasard!!!) mercredi 5 février que la société [M] devait la somme de 23 000 €, information que vous aviez découverte lors de la clôture du bilan en octobre 2013! Cette information est restée en votre unique possession pendant plus de trois mois! Cela est incompréhensible!!! En conséquence, et par manque d'information, aucune action n'a pu être prise à l'encontre de la société [M] qui, comble de malheur, a entièrement brûlé début janvier, ce qui compromet quasi-définitivement nos chances de recouvrer cette créance importante. Ceci aurait très vraisemblablement pu être évité si vous aviez fait preuve de transparence ! Et fait votre devoir de comptable, qui est d'informer votre direction en pareil cas! Ou pour le moins le service achats, également laissé dans l'ignorance!!! Parallèlement, vous avez soudainement, et sans prévenir votre direction, arrêté d'établir les factures mensuelles entre les sociétés 3i et 3R, faisant ainsi cumuler le solde à payer d'un coup à plus de 300'000 €!!! Ce comportement est inacceptable, et nous vous demandons donc instamment de revoir votre façon de travailler. En particulier votre fâcheuse habitude de ne pas mettre Madame [F] [Y] en copie de vos e-mails. Comme nous vous l'avons indiqué à plusieurs reprises, vouloir mettre copie des e-mails ne répond pas à une volonté de contrôler le travail de nos collaborateurs, mais répondre à un besoin impérieux d'information. Car ce que nous exigeons de vous, nous l'exigeons de l'ensemble de vos collègues! Vous avez pourtant déjà fait, à plusieurs reprises, l'objet d'observations verbales et même d'un avertissement concernant votre comportement. (...)' Mme [R] a contesté par courrier dès le 3 mars 2014 la réalité des griefs articulés à son encontre, faisant valoir qu'elle s'était aperçue lors de l'établissement du bilan qu'un acompte important de 23 794,13 euros n'avait pas été déduit des factures émises par la société [M], que toutefois la somme restant due par la société [M] n'est pas de 23000 euros mais de 8 133,64 euros compte tenu des factures échues depuis et des livraisons non encore facturées. Elle ajoutait avoir immédiatement contacté l'entreprise [M] pour solliciter le remboursement de la somme due et indiquait avoir fait part de l'existence de cet acompte à l'employeur le 5 février 2014 lorsqu'elle avait su qu'il avait rendez-vous avec M.[M]. La cour relève que Mme [R] a eu connaissance de l'absence de déduction des factures réglées par la société employeur à la société [M] d'un acompte de 23000 euros lors de l'établissement du bilan, soit en octobre 2013. La salariée admet n'avoir informé son employeur que plus de 3 mois plus tard le 5 février 2014, après l'incendie qui a détruit les locaux de la société [M] en janvier 2014 et après avoir été informée du rendez-vous convenu par l'employeur avec M.[M]. Quelle que soit la contestation élevée par la salariée sur le montant de la créance de l'employeur à l'égard de la société [M] qu'elle chiffrait à 9 033,54 euros dans un courriel du 6 février 2014, la qualité de comptable de la salariée lui imposait à tout le moins d'informer ses supérieurs hiérarchiques rapidement de la créance de la société employeur dès sa constatation au regard de son importance. Le grief qui lui est fait par l'employeur d'un manque de transparence et de communication est donc pleinement caractérisé et justifie à lui seul l'avertissement notifié. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement et condamné l'employeur au paiement de la somme de 2 500 euros à la salariée à titre de dommages et intérêts. Sur la prise d'acte de rupture La démission est l'acte par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque, sans invoquer un vice du consentement, il remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire, d'une démission. La lettre de démission de Mme [R] du 30 mars 2015 est ainsi libellée : « Du fait que mon poste a été progressivement vidé de son contenu, je vous informe de ma décision de démissionner du poste de comptable que j'occupe dans votre société depuis le 19 juillet 1994. La convention collective prévoit un préavis de trois mois, mais je souhaiterais une réduction partielle de ce préavis afin que la date effective de fin de mon contrat soit avancée au 10 juin 2015. Dans ce cas je prendrai mes congés payés du 13 au 16 avril et du 23 avril au 10 juin 2015 (...)» Mme [R] ayant expressément écrit dans ce courrier que sa démission trouvait son origine dans un manquement imputable à l'employeur, il s'agit d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. La salariée, qui peut invoquer au soutien de sa demande de requalification de la démission d'autres griefs que ceux qu'elle a mentionnés dans l'acte de rupture, reproche à la société [Y] Paul Precontrainte un harcèlement moral. En vertu de l'article L.1152-1, du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel . Et selon l'article L 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer établis des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoins, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Madame [R] reproche à son employeur: - un retrait progressif de responsabilités: Elle expose que lors de la rupture elle était en charge de l'établissement des bilans, des impôts et taxes, de l'établissement des conventions de stage, du traitement des sinistres et du contrôle de l'imputation des ventes alors qu'avant 2007 lui étaient confiées notamment la gestion de la paye et les déclarations de charges sociales, des diligences liées à l'entrée et la sortie des salariés, l'établissement des contrats de travail. Elle précise que la responsabilité du budget a été progressivement déportée sur Mme [Y] directrice adjointe. Elle expose également que lorsqu'était constaté un retard dans l'établissement de factures la directrice adjointe lui proposait de la décharger de certaines responsabilités. - un management excessif : alors qu'elle bénéficait d'une grande autonomie jusqu'en 2008 et n'avait fait l'objet d'aucune critique, un contrôle excessif de son travail a été exercé sur son travail ; il lui a ainsi été demandé de tenir un parapheur quotidien dans lequel elle insérait les documents établis dans la journée , ce qui procédait d'un contrôle excessif et inutile de sa hiérarchie. - une mise à l'écart de l'équipe des cadres: Elle fait valoir qu'elle n'était plus invitée aux réunions des cadres. - une inégalité de traitement: Elle évoque une absence d'évolution salariale depuis 2006 au contraire des autres cadres des trois sociétés RPP, 3R et 3i, ainsi qu'un niveau de primes exceptionnelles très réduit avec une baisse de son niveau de prime pour les trois catégories de salariés (ouvriers, ETAM et cadres), arguant de l'absence de communication par l'employeur des données numériques relatives à l'évolution du salaire annuel total de l'ensemble des ingénieurs et cadres entre 2005 et 2015. Elle fait valoir que les salariés cités par l'employeur comme ayant perçu une prime inférieure à celle qu'elle a perçue en 2015 sur les résultats 2014, ont été soit recrutés courant 2014 soit absents une partie de l'année 2014 (MM.[O], [J], [P], [G]) et n'ont pas participé pleinement aux résultats 2014. Elle considère que la baisse du montant de ses primes, alors qu'elle bénéficiait d'une ancienneté de plus de 20 ans, procède d'un harcèlement. - l'absence de formation depuis 2008 - l'avertissement précité du 28 février 2014 A l'exception de l'avertissement qui est annulé par la cour et qui ne peut être pris au compte , les griefs susénoncés laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur dénie tout fait de harcèlement et objecte au salarié: - qu'aucun élément précis ne permet de dater les faits de harcèlement dénoncés par la salariée, et que ni l'inspection du travail ni le médecin du travail qui a pourtant reçu la salariée régulièrement , notamment lors d'une visite du 8 décembre 2014 , n'ont été alertés par la salariée sur de tels agissements. Il produit à cet égard une fiche médicale d'aptitude sans réserve du 8 décembre 2014. Il ajoute que le harcèlement invoqué n'a eu aucune répercussion sur l'état de santé de la salariée. - que le retrait progressif de responsabilités allégué depuis 2007 n'est pas justifié au regard de l'importance de la tâche confiée à la salariée concernant l'établissement des bilans qu'elle assurait en 2010 ainsi qu'en attestent les échanges de mails entre le 13 décembre et le 6 janvier 2011 (pièce 7employeur). De plus la répartition des activités telle qu'elle résulte du tableau de répartition des tâches de 2010 (pièce salariée C1) démontre que la salariée était en charge de bien d'autres missions, notamment : la facturation, la formation credoc, les achats avec contrôle des factures et paiements,la déclaration annuelle de TVA, les bulletins de paye mensuels, les contrats de travail, les ruptures, les charges sociales, les congés. L'employeur ajoute que l'accroissement du groupe lié à la création de nouvelles entités entre 2005 et 2015 (sociétés JETT, 3I, RSP et USR) s'est accompagné d'une multiplication par deux du chiffre d'affaires; ce qui a nécessité le recrutement de personnel administratif et financier complémentaire, notamment d'assistantes administratives et comptables (Mesdames [T], [W], [U] et [L] entre 2008 et 2015). Il évoque , sur la base du compte de résultat de la société 3R en 2006, une perte de 7,4 point de marge brute et un montant de créances clients de plus du double de l'année antérieure avec un retard de paiement de 30%. Il relève la position ambigüe de la salariée qui se plaint de ne pas avoir été suffisamment aidée tout en déplorant une perte de tâches confiées à d'autres salariés. Enfin il excipe d'une externalisation de la paye qui est également évoquée par la salariée et qui relève du pouvoir de direction de l'employeur. Les éléments et explications fournis par l'employeur démontrent que Mme [R] a conservé des tâches essentielles dans l'entreprise, et que l'allègement de certaines tâches trouve son explication objective dans l'externalisation de certaines prestations telles que l'établissement de la paye des salariés sans pour autant que la salariée ait été démise de ses responsabilités et fonctions essentielles. - S'agissant du management, l'employeur expose qu'il a procédé à une réorganisation en 2008 qui s'est traduite par le recrutement de Mme [Y] au poste de directrice adjointe afin de renforcer les procédures de contrôle et de sécurisation nécessités par la taille de l'entreprise, ce dont il a informé la salariée par un courrier du 25 juillet 2018 lui rappelant les procédures mises en oeuvre (validation par la directrice adjointe de tout paiement par chèque ou virement, signature de chaque déclaration fiscale ou sociale pa rla directrice adjointe) . Il évoque , dans le souci d'un meilleur partage de l'information, la mise en place un parapheur comportant quotidiennement les documents les plus importants afin que la directrice adjointe en soit informée. Un tel procédé relève d'une organisation du travail en lien avec le pouvoir de direction de l'employeur motivée par un partage des informations , dont rien ne démontre en l'espèce le caractère abusif. - l'employeur justifie de 3 formations suivantes dont la salariée a bénéficié depuis 2008 (formation PCIE Start du 23 novembre au 18 décembre 2009 Excel XP 17 février 2011,Word XP), de sorte que le grief soulevé de chef n'est pas caractérisé. - la mise à l'écart invoquée par l'appelante est contestée par l'employeur et de fait il n'est argué d'aucune réunion spécifique dont la salariée aurait été écartée. - sur l'inégalité de traitement En application du principe général « à travail égal, salaire égal », énoncé notamment dans les articles L3221-2 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. En vertu de l'article L3221-3 du même code, constitue une rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. Lorsqu'un salarié invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal', il lui appartient de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, matériellement vérifiables, justifiant cette différence, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. En l'espèce, l'employeur souligne avec pertinence que la seule production par l'appelante de ses propres bulletins de salaire est insuffisante à caractériser une rupture d'égalité de traitement avec d'autres salariés occupant des tâches similaires en l'absence de toute précision sur la rémunération des salariés avec lesquels elle entend se comparer. De plus à défaut de précision relative à l'évolution du montant des primes reçues , la réalité d'une baisse du montant des primes en 2014 n'est pas caractérisée. Au demeurant l'employeur établit que Mme [R] a perçu en 2014 une prime exceptionnelle de 1000 euros supérieure à 4 salariés et comparable avec celle de M.[X]. Ce grief est donc écarté. L'analyse des éléments susvisés fournis par l'employeur révèle que certains griefs ne sont pas établis, que d'autres trouvent une explication objective étrangère à tout harcèlement, étant observé par ailleurs qu'aucun élément médical ne vient caractériser une éventuelle altération de l'état de santé de la salariée. Par suite le harcèlement moral invoqué par la salariée n'est pas retenu, et la salariée est déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre, par confirmation du jugement déféré. La prise d'acte de rupture fondée sur le harcèlement moral et l'ensemble des griefs susévoqués s'analyse donc en une démission. La salariée est ainsi déboutée de ses demandes financières formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes annexes Mme [R], partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel. Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Dit que la déclaration d'appel emporte effet dévolutif, Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant annulé l'avertissement du 28 février 2014 et condamné la Sas [Y] Paul Precontrainte à payer la somme de 2 500 euros à Mme [Z] ainsi qu'en celles concernant les frais et dépens de première instance, Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit que l'avertissement est fondé, Déboute Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, Condamne Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédurearticle 696 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile narticle 901 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civil larticle L. 1333-1 du code du travailarticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4301d83dbd04f5fb2bc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel