Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4303d83dbd04f5fb2bc6
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
14/04/2023 ARRÊT N°2023/176 N° RG 21/02803 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHXM NB/LT Décision déférée du 02 Juin 2021 - Pole social du TJ de Toulouse 20/00717 F.PRIVAT [F] [J] C/ CPAM DE [Localité 6] S.A.S. [5] CONFIRMATION Ccc aux parties LRAR le 14 avril 2023 Ccc le 24 avril 2023 à Mme [L], Me AMALRIC-ZERMATI, Me BAYSSET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [F] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''ES CPAM DE [Localité 6] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] Représenté par Mme [B] [L] en vertu d'un pouvoir spécial S.A.S. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de: S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 7 octobre 2014, Mme [F] [J], salariée de la société [5] en qualité d'agent de propreté, a été victime d'un accident du travail : suite à une altercation avec l'une de ses collègues, elle a ressenti une crise d'angoisse avec suffocation ayant nécessité son transport aux urgences du CHU de [Localité 7]. Elle a présenté, suite à cette agression, une algie faciale et s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 16 octobre 2014, renouvelé jusqu'au 1er décembre 2014. Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l'assurée et à son employeur le 11 décembre 2014. L'état de santé de l'assurée, en rapport avec son accident du travail, a été déclaré consolidé par la caisse primaire le 5 avril 2017, avec des séquelles indemnisables évaluées à 18%, dont 3% au titre du taux professionnel La société [5] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse qui a, par décision du 13 mars 2018, ramené ce taux à 10%. Elle a relevé appel de ce jugement devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail qui a, par arrêt du 14 mars 2022, confirmé le taux de 10%. Mme [W] [J] ayant fait l'objet d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail a, après autorisation de l'inspecteur du travail, eu égard à sa qualité de salariée protégée, été licenciée par lettre du 16 novembre 2016. Après échec de la procédure de conciliation, Mme [J] a saisi, le 6 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] à l'origine de l'accident du travail du 7 octobre 2014. Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 2 juin 2021, a : -rejeté l'intégralité des demandes de Mme [J], -condamné Mme [J] à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [J] aux dépens, -dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. *** Par déclaration du 24 juin 2021, Mme [F] [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 juin 2021. La première déclaration d'appel ne faisant pas référence à la CPAM de [Localité 6] en qualité d'intimée, Mme [J] a régularisé sa déclaration le 26 juillet 2021, après décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle en date du 26 juillet 2021. Les procédures enrôlées sous les numéros 21/02803 et 21/03316 ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction en date du 10 septembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [F] [J] demande à la cour de : *rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et non fondées, *réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 juin 2021 dans ses dispositions relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable et sur les demandes accessoires, *confirmer le caractère professionnel de l'accident, *reconnaître la faute inexcusable de la société [5], *accorder la majoration de la rente en application des articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, *condamner la société [5] à allouer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner la société [5] aux entiers dépens. *** Mme [F] [J] soutient que son accident, dont la matérialité est établie par les pièces qu'elle verse aux débats, s'est produit sur le lieu et au temps du travail, et a donc un caractère professionnel ; que suite à son agression par Mme [O], cette dernière est demeurée à son poste de travail sur le site [4] alors que Mme [J] a été affectée sur un autre site, beaucoup plus éloigné de son domicile ; que le conflit entre Mme [O] et elle-même était latent, de sorte que la société aurais du mettre en place un plan de prévention des risques dans le cadre des violences psychiques et physiques au travail, ce qu'elle n'a pas fait ; que suite à l'incident, elle a laissé les deux salariées retravailler ensemble pendant quelques temps, se rendant ainsi complice du harcèlement subi par elle-même de la part de Mme [O]. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, la Sas [5] demande à la cour de: *confirmer le jugement déféré, *juger qu'aucune faute inexcusable n'est imputable la société [5], par conséquent, *débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, *confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire, et dans la seule hypothèse où la cour venait à reconnaître l'existence d'une faute inexcusable, *juger que seul le taux d'IPP de 10 % pourra être déclaré opposable à la société [5] et pris en compte dans le calcul du recours de la caisse au titre de la majoration de la rente qui a été allouée, en tout état de cause, *débouter Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 1 du code de procédure civile formulée en cause d'appel, *la condamner à verser en cause d'appel à la société [5] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. La sas [5] ne conteste plus le caractère professionnel de l'accident du travail dont Mme [J] a été victime, mais soutient qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de cet accident, en ce qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposée sa salariée ; que Mme [O] était présente sur le site depuis seulement une semaine et effectuait le remplacement du collègue de Mme [J], sans que l'attention de l'employeur ait été alertée sur l'existence de difficultés pouvant exister entre les deux salariées ; qu'il ressort du plan de prévention des risques que le risque d'altercation entre deux salariées n'était pas identifié, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société [5] de n'avoir pas mis en oeuvre de mesures de prévention à cet égard. *** Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] demande à la cour de: * lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, Dans l'hypothèse où l'existence d'une faute inexcusable serait retenue : *dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de [Localité 6], qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente, * fixer à son maximum la majoration de la rente (soit 9%, calculé sur la base du taux d'IPP de 18%), * accueillir l'action récursoire de la caisse primaire à l'encontre de l'employeur, la société [5], * dire en conséquence que la caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la société [5], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente (sur la base d'un taux d'IPP de 10%) à Mme [F] [J], * statuer ce que de droit sur les dépens, * rejeter toute demande tendant à voir condamner la caisse primaire au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. *** Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : La société [5] ne conteste plus, en cause d'appel, la matérialité de l'accident du travail dont Mme [F] [J] a été victime le 7 octobre 2014, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit, dans ses motifs, que Mme [J] démontre la survenance d'un accident du travail. - Sur la faute inexcusable de la société [5] : Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. La société [5] est une entreprise de propreté. Elle verse aux débats son programme annuel de prévention pour les années 2013 et 2014, dans lesquels sont identifiés les risques liés à l'organisation du travail (mise en place de dispositifs de protection du travail isolé), à la chute de hauteur, à la chute de plein pied, aux postures de travail, à la route, aux circulations, à l'électricité, au travail sur écran... Le risque d'altercation entre salariés n'est pas identifié. Le 7 octobre 2014, Mme [J] travaillait sur le site [4] en compagnie de Mme [Z] [O], présente dans l'entreprise depuis une semaine pour assurer un remplacement. Une dispute a éclaté entre les deux femmes, qui s'est soldée par une gifle donnée par Mme [O] à Mme [J]. Mme [J] s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 16 octobre 2014, soit 9 jours après l'accident, après avoir travaillé les 9 et10 octobre 2014 sur un autre site. Il est constant qu'aucun différend n'était apparu au cours des jours précédant le 7 octobre 2014 entre les deux femmes, dont la société employeur aurait pu avoir connaissance. Mme [J] indique que la société employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques en la laissant retravailler avec Mme [O] à compter du 14 octobre 2014. L'accident du travail a eu lieu le 7 octobre 2014, et Mme [J] n'est pas fondée, à l'appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à faire état de faits postérieurs à l'accident du travail, alors que suite à son affectation les 9 et 10 octobre 2014 sur le site de [9] à [Localité 3], elle a demandé à retravailler sur le site d'[4], en étant avertie de la présence de Mme [O] ; qu'un entretien a été organisé entre les deux femmes, en présence de la déléguée du personnel, qui a attesté que la reprise s'était déroulée dans de très bonnes conditions et que Mmes [J] et [O] avaient pu se rencontrer et avoir un dialogue des plus cordial ; que l'organisation du travail était telle que les deux salariées n'avaient pas à se croiser sur le site (pièce n° 25 de la société [5]). Il ressort de l'ensemble des observations qui précèdent que Mme [F] [J] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger qu'aurait du nécessairement avoir l'employeur le 7 octobre 2014 en la faisant travailler en équipe avec Mme [O], présente dans l'entreprise depuis seulement une semaine, et dont le comportement n'avait été dénoncé par quiconque. Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions. Aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d ela société [5]. Mme [F] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juin 2021. Y ajoutant : Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Condamne Mme [F] [J] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4303d83dbd04f5fb2bc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel