Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4304d83dbd04f5fb2bcc
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 82 146 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
14/04/2023 ARRÊT N°190 N° RG 21/03248 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJIU FCC/AR Décision déférée du 04 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01888) [B] [A] [O] C/ [L] [U] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 14 04 23 à Me Julie BROCA Me Nicole LAPUENTE CCC délivrée le 14 04 2023 à POLE EMLOI et le service de l'AJ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [A] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Julie BROCA de la SCP CORMARY & BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.014717 du 05/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIME Monsieur [L] [U] exploitant l'entreprise LA BARAKA en nom personnel , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] Représenté par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] [O] a conclu avec M. [L] [U], exploitant en nom personnel le bureau de tabac La Baraka à [Localité 3] : - une convention d'action préparatoire au recrutement du 6 octobre au 2 novembre 2008 ; - un contrat initiative emploi à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 novembre 2008 ; - un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (86,67h par mois) à compter du 2 janvier 2012, en qualité de vendeuse caissière tabac ; - un avenant à compter du 1er décembre 2015, stipulant un temps plein. M. [U] et Mme [O] se sont mariés le 31 mars 2011. Mme [O] a engagé une procédure de divorce le 18 mars 2019 et le divorce a été prononcé par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 janvier 2022. Mme [O] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 février 2018, et elle n'a jamais repris le travail ensuite. Par LRAR du 21 juin 2019, Mme [O] a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle n'a pas abouti. Par LRAR du 11 octobre 2019, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. La relation de travail a pris fin au 14 octobre 2019. Le 21 novembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du comportement fautif de son employeur, et de paiement d'heures supplémentaires, de majorations pour dimanches et jours fériés, d'une retenue de salaires indue, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour violation des durées hebdomadaires et annuelles maximales, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que la demande de Mme [O] tendant à fixer son ancienneté à 11 ans est irrecevable, - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [O] s'analyse en une démission, - dit que la demande de Mme [O] au titre de la retenue sur le dernier bulletin de paie n'est pas recevable, - débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] aux dépens. Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 19 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [O] demande à la cour de : - infirmer la décision, Et, statuant à nouveau : - juger que l'employeur a violé ses obligations contractuelles en matière d'arrêts maladie, de maintien de salaires et de délivrance de bulletins de salaires, - établir l'existence d'heures supplémentaires non réglées, de majorations de dimanche et de jours fériés non réglées, - en déduire l'existence d'un travail dissimulé, - fixer l'ancienneté de Mme [O] à 11 ans, - fixer le salaire de référence de Mme [O] à la somme de 3.454,30 €, - requalifier la prise d'acte de Mme [O] en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner M. [U] à verser à Mme [O] les sommes suivantes : * 28.214,56 € au titre des heures supplémentaires, * 2.821,46 € au titre des congés payés y afférents, * 2.034,12 € au titre des majorations de dimanche, * 203,41 € au titre des congés payés y afférents, * 1.335,84 € au titre des majorations de jours fériés, * 133,58 € au titre des congés payés y afférents, * 600 € net indûment retenu sur le dernier bulletin de salaire, * 20.725,82 € au titre du travail dissimulé, * 3.454,30 € en réparation de la violation des durées hebdomadaires et annuelles maximales, * 6.102,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 3.454,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 345,43 € au titre des congés payés y afférents, * 12.677,28 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 20.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans pouvoir être inférieure à 12.090,05 € (3,5 mois de salaire), - ordonner la remise de tous les bulletins de salaires depuis le mois de février 2018, de tous les documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectificatifs, - condamner M. [U] à verser à Mme [O] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles que l'Etat serait contraint d'engager pour que soit assurée la défense de ses droits, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique précise désormais que la somme allouée à ce titre ne peut être inférieure au montant de la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle fixée par la loi majorée de 50 %, soit 1.728 €, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et, y ajoutant, celle de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, étant précisé que l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique précise désormais que la somme allouée à ce titre ne peut être inférieure au montant de la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle fixée par la loi majorée de 50 %, soit 1.591,20 €, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses prétentions, en jugeant qu'elle a été remplie de ses droits, - allouer à M. [U] la somme supplémentaire de 4.000 € en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Lapuente-Pecyna. MOTIFS 1 - Sur l'ancienneté : Mme [O] a bénéficié d'une convention d'action préparatoire au recrutement du 6 octobre au 2 novembre 2008, puis d'un contrat initiative emploi à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2008. Le contrat à durée indéterminée de droit commun à compter du 2 janvier 2012 ne stipulait aucune reprise d'ancienneté, et tant les bulletins de paie que l'attestation Pôle Emploi indiquaient une ancienneté au 2 janvier 2012. Mme [O] réclame que soit prise en compte une ancienneté de 11 ans au motif qu'elle a commencé à travailler en octobre 2008 et a d'ailleurs assisté à un vol avec arme au sein du tabac le 17 octobre 2008. Le jugement a déclaré cette demande irrecevable comme portant sur l'exécution du contrat de travail et étant prescrite en application de l'article L 1471-1 du code du travail, la salariée ayant attendu plus de 2 ans à compter du jour où elle avait ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, pour saisir le conseil de prud'hommes le 21 novembre 2019. Or, Mme [O] ne soumet à la cour aucun moyen critiquant ce chef de jugement, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef. 2 - Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Dans ses conclusions, Mme [O] soutient qu'elle travaillait les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 7h à 19h, et le dimanche matin, soit un total de 66h hebdomadaires. Elle réclame un total de 1.943 heures supplémentaires accomplies entre octobre 2016 et janvier 2018. Elle verse aux débats : - des agendas d'octobre 2016 à janvier 2018, mentionnant pour chaque jour le nombre d'heures de travail effectuées (12h les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, et 6h le dimanche), avec le total hebdomadaire de ses heures supplémentaires ; - l'attestation de M. [M] disant que Mme [O] travaillait du lundi au samedi non stop de 7h à 20h et le dimanche de 7h30 à 13h ; - l'attestation de M. [R] disant que Mme [O] travaillait du lundi au dimanche de 7h à 20h ; - l'attestation de Mme [X] [H] disant que Mme [O] travaillait 6 jours sur 7. La cour considère que les agendas constituent à eux seuls des éléments suffisamment précis sur les heures de travail, même si la durée de travail mentionnée par les témoins est fluctuante et ne concorde pas avec celle mentionnée dans les agendas, et il appartient à M. [U] de fournir ses propres éléments. M. [U] réplique qu'il ressort des journaux de vente qu'en dehors du dimanche, le tabac n'ouvrait pas avant 7h50 ou 8h et fermait à 19h, de sorte que Mme [O] ne pouvait pas commencer à travailler à 7h ni finir à 20h alors qu'elle n'était chargée d'aucune tâche administrative, que le dimanche il était ouvert de 10h à 13h et que Mme [O] ne travaillait pas le dimanche. Il nie que Mme [O] ait accompli 66h de travail par semaine, sans pour autant indiquer quels étaient les horaires de travail que selon lui elle accomplissait. Il produit des attestations de clients habituels indiquant qu'ils venaient au tabac le soir et ne voyaient pas Mme [O] y travailler ; néanmoins, ces attestations ne mentionnent pas l'heure de fin de travail de Mme [O]. Il demeure que des clients (MM. [I], [P], [E], [N], [J], [K] et [Z], et Mme [Y]) attestent que Mme [O] ne travaillait jamais le dimanche. La cour estime donc que M. [U] apporte la preuve de ce que Mme [O] ne travaillait pas le dimanche. Par ailleurs, la cour, examinant les journaux de ventes, constate que Mme [O] prétend avoir réalisé des heures de travail à des horaires où le tabac n'avait pas encore commencé à effectuer des ventes, ainsi que des heures de travail certains jours où aucune vente n'a été réalisée (vacances, jours fériés...) ce qui montre qu'il était fermé ; en outre, elle ne saurait prétendre n'avoir jamais pris aucune pause en cours de journée, même d'une heure. Après examen détaillé des journaux de vente et déduction des dimanches et jours fériés et des heures non travaillés (déduction d'une heure de pause par jour, et déduction des heures et jours de fermeture du tabac), la cour retient un total de 512 heures supplémentaires majorées à 25 % et 307 heures supplémentaires majorées à 50 %. Dans son calcul d'heures supplémentaires, Mme [O] allègue un taux horaire de 10,12 € bruts, mais dans le calcul du salaire de référence elle évoque une rémunération de 1.480,27 € bruts mentionnée sur les bulletins de paie ce qui correspond à un taux horaire de 9,76 € bruts ; seul ce dernier taux sera retenu. Le rappel de salaire sera donc chiffré à 10.740,88 € bruts outre congés payés de 1.074,09 € bruts, le jugement étant infirmé de ce chef. 3 - Sur les majorations de dimanche : Mme [O], qui dit avoir travaillé 67 dimanches sans majoration, réclame un rappel de salaire de 2.034,12 € au titre des majorations de dimanche, outre congés payés. Néanmoins, il vient d'être jugé que Mme [O] ne travaillait pas le dimanche, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement. 4 - Sur les majorations de jour férié : Mme [O], qui soutient avoir travaillé 12 jours fériés dont 2 dimanches fériés sans majoration, réclame un rappel de salaire de 1.335,84 € au titre des majorations de jours fériés, outre congés payés. Néanmoins, il est rappelé que Mme [O] ne travaillait pas le dimanche ; quant aux jours fériés en dehors du dimanche, il ressort des journaux de vente que le tabac était fermé sur la période d'octobre 2016 à janvier 2018, de sorte que la salariée sera déboutée de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement. 5 - Sur la retenue de salaire : Mme [O] réclame le paiement de la somme de 600 € nets qu'elle estime indûment retenue sur le bulletin de paie d'octobre 2019, au motif que cela ne correspondrait pas au solde de tout compte. Le conseil de prud'hommes a jugé cette demande, formée en cours de procédure prud'homale, irrecevable faute de lien suffisant avec les demandes originelles en application de l'article 70 du code de procédure civile. En cause d'appel, Mme [O] indique que cette demande était recevable car elle demandait, dans sa requête initiale, le paiement de son solde de tout compte. Mme [O] ayant demandé dès la saisine le paiement de certaines sommes au titre de l'exécution du contrat de travail (salaires), la demande additionnelle se rattache aux demandes initiales par un lien suffisant, et elle est recevable, le jugement étant infirmé. Sur le fond, il est versé aux débats le bulletin de paie TESE d'octobre 2019, l'attestation Pôle Emploi et un mail du cabinet Audit Euro Conseil du '17 décembre' sans mention de l'année évoquant un solde de tout compte mais sans préciser le salarié concerné - les chiffres ne correspondant pas avec ceux du certificat d'enregistrement du volet social TESE de Mme [O]. Il ressort du bulletin de paie d'octobre 2019 un salaire brut maintenu de 1.242,71 € plus une indemnité compensatrice de congés payés brute de 815,71 € soit un total brut de 2.057,85 € ; le contrat de travail ayant pris fin au 14 octobre 2019, il était normal que le salaire versé soit incomplet. Mme [O] sera donc déboutée de sa demande de ce chef. 6 - Sur l'indemnité pour travail dissimulé : En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales. En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Mme [O] affirme que l'intention de dissimulation ressort de la mention d'un nombre d'heures inférieur sur les bulletins de paie. Sur ce, la cour rappelle les liens conjugaux qui ont uni M. [U] et Mme [O] pendant la relation de travail ; par ailleurs, elle a arbitré un montant d'heures supplémentaires en fonction des éléments apportés par les deux parties. L'intention de dissimulation n'est donc pas établie et Mme [O] sera déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. 7 - Sur la violation des durées maximales hebdomadaires et annuelles : Mme [O] se plaint d'un dépassement de durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures et de durée maximale de travail annuelle de 1.604 heures. Or, le code du travail, en son article L 3121-20, prévoit bien que la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, mais il ne prévoit pas de durée maximale de travail annuelle. S'agissant de la durée maximale hebdomadaire, la cour qui a procédé à l'étude du temps de travail au travers des heures supplémentaires constate qu'effectivement, à plusieurs reprises, Mme [O] a effectué 50 heures de travail par semaine. Le seul constat de ce dépassement ouvre droit à réparation, et il sera alloué à Mme [O] des dommages et intérêts de 500 €. 8 - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Mme [O] soutient qu'elle a acquis 30 jours de congés payés en 2017, 30 jours de congés payés en 2018 et 23 jours de congés payés en 2019, qu'elle en a pris 24 en 2017 et a été indemnisée à hauteur de 6 jours seulement, de sorte qu'il lui reste dû une indemnité compensatrice de congés payés de 6.102,60 € correspondant à 53 jours. Néanmoins, la période d'acquisition des congés payés n'est pas l'année civile, mais la période du 1er juin au 31 mai suivant, les congés payés acquis étant pris sur la période suivante. De plus, Mme [O] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 février 2018, et, faute de dispositions conventionnelles contraires, cette période d'arrêt maladie ne lui a pas permis d'acquérir des droits à congés payés. La cour estime donc que Mme [O] a été remplie de ses droits à congés payés. 9 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié. Mme [O] allègue les manquements suivants : - l'absence de remise des bulletins de paie depuis février 2018 ; - l'absence de démarches auprès de la CPAM pour la prise en charge des arrêts maladie ; - l'absence de maintien du salaire pendant la maladie ; - les griefs évoqués dans la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail : le fait qu'il lui aurait été imposé un contrat de travail à temps partiel du 2 janvier 2012 au 30 novembre 2015 et le non paiement des heures supplémentaires et majorations. La cour ayant alloué à Mme [O] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour un montant conséquent, ce seul motif justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé. 10 - Sur les conséquences financières de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Mme [O] allègue un salaire mensuel brut de référence de 3.454,30 € compte tenu des heures supplémentaires et majorations pour dimanches et jours fériés qu'elle réclamait ; toutefois, la cour n'a retenu qu'un nombre d'heures supplémentaires moindre et n'a retenu aucune majoration pour dimanches et jours fériés. Le salaire de référence mensuel est donc de 2.151,57 €. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Mme [O] limitant sa demande à un mois de salaire, il lui sera alloué la somme de 2.151,57 € bruts outre congés payés de 215,16 € bruts. Sur l'indemnité de licenciement : En vertu des articles L 1234-9, R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail, en leur version applicable en l'espèce, la salariée peut prétendre à une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté. Compte tenu d'une ancienneté remontant au 2 janvier 2012 et des périodes de congé maladie, l'indemnité de licenciement due est de 3.272,17 €. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant 7 ans d'ancienneté au jour du prononcé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 2 et 8 mois de salaire brut. Mme [O] entend voir écarter ce barème aux motifs qu'il ne serait pas conforme à l'article 24 de la charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT. L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Lorsque des dispositions internes sont en cause, comme en l'espèce, le juge du fond doit vérifier leur compatibilité avec les normes supra-nationales que la France s'est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d'incompatibilité irréductible. L'article 24 de la charte sociale européenne consacré au 'droit à la protection en cas de licenciement' dispose : 'En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s'engagent à reconnaître : a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'. Or, les dispositions de la charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Dès lors, ce texte ne peut être utilement invoqué par l'appelant pour voir écarter les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Selon l'article 10 de la convention internationale du travail nº 158 sur le licenciement de l'organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne : 'Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.' Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation. La cour estime que l'indemnisation fixée par le barème prévu par l'article L 1235-3 du code du travail est de nature à assurer la réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail de manière adéquate, il n'y a donc pas lieu d'en écarter l'application. Née le 22 décembre 1969, Mme [O] était âgée de 49 ans. Elle justifie percevoir une pension d'invalidité de 5.721,17 € par an depuis le 8 février 2021. Son préjudice sera donc réparé par des dommages et intérêts de 8.000 €. 11 - Sur la remise des documents sociaux : La remise des documents sociaux sera ordonnée : bulletins de paie depuis février 2018, bulletin de paie final, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte rectifiés. 12 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. Mme [O] qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale demandant le versement d'une somme en application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile à son profit et non au profit de son conseil, elle sera déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu'il a : - jugé irrecevable la demande de fixation de l'ancienneté de Mme [A] [O] à 11 ans, - débouté Mme [A] [O] de ses demandes au titre des majorations de dimanches et jours fériés, de l'indemnité pour travail dissimulé, et de l'indemnité compensatrice de congés payés, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Déclare recevable mais mal fondée la demande de Mme [A] [O] au titre de la retenue de salaire, et l'en déboute, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne M. [L] [U] à payer à Mme [A] [O] les sommes suivantes : - 10.740,88 € bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés de 1.074,09 € bruts, - 500 € de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée maximale de travail hebdomadaire, - 2.151,57 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 215,16 € bruts de congés payés, - 3.272,17 € d'indemnité de licenciement, - 8.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à M. [L] [U] de remettre à Mme [A] [O] les bulletins de paie depuis février 2018, un bulletin de paie final, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, Condamne M. [L] [U] aux dépens de première instance et d'appel, étant rappelé que Mme [A] [O] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 10 de la conventionarticle L 1471-1 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail est de nature à asarticle L 1235-3 du code du travail.article 24 de la charte sociale européenne et àarticle 55 de la Constitution duarticle 24 de la charte sociale européenne consaarticle 10 de la convention internationale du trarticle L 8221-5 du code du travail est réputé travailarticle L 3171-4 du code du travailarticle 70 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4304d83dbd04f5fb2bcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel