Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4306d83dbd04f5fb2bd2
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 82 089 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
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Texte intégral
14/04/2023 ARRÊT N° 187/2023 N° RG 21/03611 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKQF FCC/AR Décision déférée du 13 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01834) [C] S.A.S. FRAM C/ [L] [T] CONFIRMATION TOTALE Grosse délivrée le 14 4 23 à Me D.FERAL SAINT GENIEST Me Véronique L'HOTE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. FRAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Dominique FERAL SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Eve LABALTE de la SELARL SELARL L&KA AVOCATS - LABALTE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) INTIME Monsieur [L] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [T] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 14 avril 2014 par la SAS FRAM, en qualité d'assistant technique expérimenté, statut agent de maîtrise, avec reprise d'ancienneté au 18 janvier 2007. La convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme est applicable. M. [T] est père de trois enfants nés les 16 avril 2014, 5 janvier 2016 et 7 mai 2017. Par courrier du 11 juin 2018, M. [T] a fait une demande de congé parental d'éducation à temps partiel suite à la naissance de son 3e enfant. Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités de ce temps partiel. Le 13 novembre 2018, M. [T] a été désigné en qualité de membre du CHSCT. Par courrier du 22 novembre 2018, le conseil de M. [T] s'est plaint de l'attitude de la SAS FRAM dans le cadre de la demande de congé parental et du non paiement d'heures supplémentaires. M. [T] a été placé en arrêt maladie du 24 janvier au 22 juin 2019. Il a ensuite été déclaré inapte par la médecine du travail le 25 juin 2019. Par LRAR du 8 juillet 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 juillet 2019. Eu égard à son statut de salarié protégé, la SAS FRAM a sollicité l'autorisation administrative de licencier auprès de l'inspection du travail, ce qui a été accordé par décision du 4 septembre 2019. Par LRAR du 10 septembre 2019, M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 12 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail et de dommages et intérêts pour des trajets excédant les temps de trajets normaux. Par jugement du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - jugé que M. [T] démontrait l'existence d'heures supplémentaires accomplies, mais non rémunérées, - condamné la SAS FRAM à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes : * 8.208,92 € au titre des heures supplémentaires accomplies, * 820,89€ de congés payés afférents aux heures supplémentaires, * 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [T] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS FRAM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS FRAM aux entiers dépens. La SAS FRAM a relevé appel de ce jugement le 9 août 2021, par deux déclarations d'appel séparées, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans ses déclarations d'appel les chefs critiqués. Par une ordonnance en date du 1er septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des instances. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS FRAM demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [T] démontrait l'existence d'heures supplémentaires accomplies non rémunérées, condamné la SAS FRAM au paiement d'heures supplémentaires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SAS FRAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civil et condamné la SAS FRAM aux dépens, statuant à nouveau : A titre principal : - juger infondée la demande de rappel de salaire de M. [T] au titre des heures supplémentaires, - débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions à ce titre, - ordonner le remboursement par M. [T] à la SAS FRAM de la somme indûment perçue au titre de l'exécution provisoire, A titre subsidiaire : - fixer le montant du rappel de salaire dû à M. [T] a hauteur de 2.052,23 € bruts, outre 205,22 € bruts au titre des congés payés afférents, - ordonner le remboursement par M. [T] à la SAS FRAM du trop-perçu dans le cadre de l'exécution provisoire, En tout état de cause : - condamner M. [T] à verser à la SAS FRAM la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] demande à la cour de : - recevoir M. [T] en son appel incident, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS FRAM au paiement de la somme de 8.208,92 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 820,89 € de congés payés y afférents, - débouter la SAS FRAM de sa demande tendant à limiter le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 2.052,23 € bruts, outre 205,22 € de congés payés y afférents, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demande au titre du travail dissimulé, des trajets et de la dégradation des conditions de travail, Statuant à nouveau : - condamner la SAS FRAM au paiement des sommes suivantes : * 13.493,28 € d'indemnité pour travail dissimulé, * 4.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des trajets non indemnisés excédant les temps de trajets normaux, * 13.493,28 € de dommages et intérêts au titre de la dégradation des conditions de travail et corrélativement de l'état de santé de M. [T], - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS FRAM au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le réformer sur le quantum, Statuant à nouveau : - condamner la SAS FRAM au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS FRAM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SAS FRAM de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens. MOTIFS 1 - Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. [T] réclame la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué un rappel de salaire de 8.208,92 € outre congés payés, au titre de 499 heures supplémentaires accomplies entre octobre 2016 et août 2018. Il expose que ses fonctions de responsable animation impliquaient des déplacements à l'étranger et de multiples tâches de sorte qu'il effectuait des heures supplémentaires. Il produit notamment : - le compte-rendu de son entretien d'évaluation du 18 décembre 2017 dans lequel M. [T] disait que la période de mars-avril était difficile à gérer en raison d'une surcharge de travail ; - des extraits de réunion des délégués du personnel des 17 janvier, 21 mars et 19 avril 2017, et 21 mars 2019, et des procès-verbaux du comité d'entreprise des 20 septembre 2018 et 16 avril 2019, évoquant des questions générales relatives à la comptabilisation des heures supplémentaires accomplies par les salariés pendant leurs missions à l'étranger ; - un planning 'Megatour Crète 2 au 5 octobre 2017' ; - un planning 'séminaire ambassades FRAM' du 15 au 18 novembre 2018 ; - des plannings 'déplacement service pilote vacances' 2016, 2017 et 2018, concernant plusieurs salariés dont M. [T] ; - des mails évoquant des déplacements et des activités ; - un tableau récapitulant, entre octobre 2016 et août 2018, les périodes concernées par des déplacements à l'étranger avec le lieu du déplacement, le nombre de jours de déplacement, les temps de trajet aller et retour, le temps de travail en heures, le temps de travail en heures de nuit et le temps de travail des dimanches et jours fériés ; - un tableau récapitulant, entre octobre 2016 et août 2018, les semaines concernées par des heures supplémentaires, le nombre d'heures travaillées par semaine, le nombre d'heures supplémentaires majorées à 25 % ou 50 %, et détaillant les rappels de salaires correspondants. La SAS FRAM réplique que les éléments fournis par M. [T] sont insuffisamment précis pour qu'elle puisse y répondre ; que M. [T] n'était pas responsable animation mais agent technique expérimenté ; qu'il décompte son temps de travail pendant les journées de déplacement de manière forfaitaire sur une base de 15 heures ; qu'il ne donne pas de précisions sur le temps réel consacré à chaque tâche ; que les horaires de début de journée annoncés sur certains mails ne coïncident pas avec les décomptes ; que les séminaires comprenaient de nombreuses plages horaires dédiées aux loisirs ou libres ; que le salarié ne démontre pas s'être tenu à disposition de la société de manière ininterrompue pendant ces journées sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que, compte tenu d'horaires déjà surévalués de 9h-20h, d'une pause déjeuner d'une heure et de deux pauses de 30 minutes, le temps de travail de M. [T] ne saurait excéder 9 heures par jour, soit 2 heures supplémentaires par jour au lieu de 8 ce qui aboutirait à un rappel de salaire divisé par 4. Néanmoins, en matière d'heures supplémentaires, la preuve est partagée entre le salarié et l'employeur et il n'appartient pas au salarié de démontrer qu'il se tenait à disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, mais seulement de fournir des éléments suffisamment précis sur ses heures de travail. La cour juge les éléments fournis par M. [T] suffisamment précis et il appartient à la SAS FRAM de fournir ses propres éléments. L'intitulé exact des fonctions de M. [T] (responsable animation ou agent technique expérimenté) ne change pas la donne en matière de durée de travail, M. [T] effectuant en toute hypothèse des déplacements à l'étranger. La SAS FRAM se borne à critiquer les décomptes de M. [T] sans fournir elle-même d'éléments précis sur le temps de travail, puisqu'elle forfaitise les journées de travail sur une base de 9 heures, et à proposer de diviser le rappel de salaire par 4 sans tenir nullement compte des règles de calcul des majorations. La cour ne peut donc que retenir les éléments de M. [T] qui ne sont pas utilement contredits par la SA FRAM et confirmer le jugement de ce chef. 2 - Sur le travail dissimulé : En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales. En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Quand bien même la problématique des heures supplémentaires avait déjà été évoquée par les délégués du personnel et le comité d'entreprise, il s'agissait de considérations générales relatives aux moyens de contrôle des temps de travail des salariés, et non de M. [T] lui-même, lequel ne s'est plaint que d'une surcharge de travail ponctuelle en mars et avril lors de son entretien d'évaluation du 18 décembre 2017, et n'a adressé à la SAS FRAM aucune réclamation relative à des heures supplémentaires avant de le faire par le biais de son conseil par courrier du 22 novembre 2018, postérieurement aux dernières heures supplémentaires accomplies. L'intention de dissimulation de la part de la SAS FRAM n'étant pas établie, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. 3 - Sur les trajets : Aux termes de l'article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière. L'article L 3121-7 alinéa 2 dispose qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal. L'article L 3121-8 dispose qu'à défaut, les contreparties sont déterminées par l'employeur après consultation du comité social et économique. M. [T] rappelle qu'il effectuait de fréquents déplacements à l'étranger, qu'il retrace dans un tableau en pièce n° 35 sur la période de janvier 2016 à août 2018, avec la date des déplacements, leur durée, les horaires habituels de travail et les horaires 'anormaux' induits. La SAS FRAM réplique que M. [T] réclame des sommes qui en réalité correspondent à des rappels de salaires dont une partie est prescrite ; que le quantum des dépassements est indéterminé. Or, en réalité M. [T] ne réclame pas la contrepartie financière aux trajets anormaux qui pourrait être prévue par la convention collective nationale, l'accord de branche, l'accord d'entreprise ou l'employeur, et d'ailleurs il ne chiffre pas cette contrepartie dans sa pièce n° 35 ; il réclame des dommages et intérêts en raison des préjudices causés par les trajets anormaux et des répercussions sur sa vie personnelle et familiale. Néanmoins, il se borne à rappeler qu'il est père de trois enfants, sans donner plus de détails sur ses préjudices. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts. 4 - Sur les conditions de travail : En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. M. [T] qui réclame des dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité évoque : - l'absence d'issue favorable à sa demande de congé parental ; - la réalisation d'heures supplémentaires ; - la dégradation de son état de santé. S'agissant de la demande de congé parental à temps partiel, la cour rappelle que, si le principe de ce congé était de droit pour M. [T], en revanche, faute d'accord des parties, la détermination des horaires de travail à temps partiel relevait du pouvoir de direction de l'employeur. Dans son courrier du 11 juin 2018, M. [T] demandait à travailler à temps partiel à hauteur de 28 heures. Les parties ont eu des entretiens à ce sujet. La SAS FRAM a soumis à M. [T] un avenant du 25 octobre 2018, dont elle ne produit qu'une partie - il manque ainsi la partie relative au temps de travail. Dans ses conclusions, la SAS FRAM indique, sans être contredite par M. [T], qu'elle lui a proposé de travailler 28 heures par semaine à compter du 1er novembre 2018, le jour non travaillé étant, selon les semaines définies à l'avance, soit le lundi soit le mercredi. M. [T] a refusé de signer cet avenant. Dans ses conclusions, M. [T] soutient tour à tour que, le 23 juillet 2018, il a proposé de poser 27 lundis dans l'année et 20 jours pendant les vacances scolaires (page 4) puis qu'il souhaitait 'faire face à ses charges de famille durant les vacances scolaires ou a minima le mercredi' (page 21), et que la société est de mauvaise foi car elle ne démontre pas que la présence du salarié était indispensable durant les périodes litigieuses. Néanmoins, ni dans son courrier du 11 juin 2018, ni dans aucune autre pièce, M. [T] ne précisait les horaires qu'il souhaitait, et il ne le fait même pas dans ses conclusions puisque ses dires y sont contradictoires et imprécis. Dès lors, il ne saurait reprocher aucune déloyauté à la SAS FRAM dans le cadre des discussions relatives au temps partiel. S'agissant des heures supplémentaires, la cour rappelle que les 499 heures supplémentaires retenues concernaient la période d'octobre 2016 à août 2018 - ce qui représente en moyenne 21 heures supplémentaires par mois. Néanmoins, la seule réalisation d'heures supplémentaires ne suffit pas en soi à caractériser un manquement à l'obligation de sécurité, et M. [T] ne démontre pas que la réalisation de ces heures supplémentaires aurait eu des conséquences sur son état de santé et aurait abouti à son inaptitude et son licenciement. En effet, le Dr [U], psychiatre, disant que M. [T] 'présente un trouble dépressif réactionnel à sa situation décrite par lui comme une souffrance au travail', se borne à rapporter les dires de son patient, et il n'a rien constaté personnellement sur les conditions de travail. Par ailleurs, M. [T] ne justifie d'aucune alerte auprès de la médecine du travail ou de l'inspection du travail, alors même qu'en sa qualité de membre du CHSCT, il était particulièrement au fait de ses droits. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts. 5 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La SAS FRAM qui perd sur une partie du principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par M. [T], en première instance soit 1.500 €, et en appel soit 1.200 €. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant : Condamne la SAS FRAM à payer à M. [L] [T] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, Condamne la SAS FRAM aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais le rarticle L 3121-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civil et condamnarticle L 4121-1 du code du travailarticle L 8221-5 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4306d83dbd04f5fb2bd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel