Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4306d83dbd04f5fb2bd4
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 14 110 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
14/04/2023 ARRÊT N°2023/177 N° RG 21/03790 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLLK NB/LT Décision déférée du 29 Juillet 2021 - Pole social du TJ d'ALBI 19/00426 [X] S.A. [2] C/ Société FIVA Caisse CPAM DU [Localité 6] INFIRMATION PARTIELLE Ccc à Me ANGELY MANCEAU, Me DINETY et aux parties le 14 avril 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Société [2] [Adresse 3] [Adresse 3] En présence de M. [I] (Membre de l'entrep. DRH) Représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS INTIM''S FIVA [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] Représenté par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Louise LONGUEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DU [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [M] [R] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] [T], né le 13 février 1959, a été embauché par la société [2] en janvier 1993. Il a occupé les fonctions d'électromécanicien jusqu'en 2008, puis à compter de l'année 2009 de régleur en extrusion et enfin de magasinier à partir de 2012. Il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 août 2013. Il a déclaré, le 8 octobre 2013, une maladie professionnelle consistant en un cancer broncho-pulmonaire primitif, inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. La première constatation médicale a été fixée au 18 septembre 2013. Par décision en date du 3 avril 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 6] a reconnu le caractère professionnel de son cancer broncho-pulmonaire au titre du tableau n°30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. M. [N] [T] a saisi le 4 avril 2014 le Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a accepté, le 4 septembre 2014, l'offre d'indemnisation du FIVA, pour un montant de 141 100 euros. M. [T] est décédé des suites de sa maladie le 20 novembre 2014, à l'âge de 55 ans. La caisse primaire d'assurance maladie a attribué une rente de conjoint survivant à son épouse. Ses ayants droits ont après son décès également saisi le FIVA et ont accepté l'offre d'indemnisation que le Fond leur a adressée (12 000 euros à titre de préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie pour chacun de ses deux parents). Par courrier recommandé du 22 juillet 2015, le FIVA, subrogé dans les droits des consorts [T], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 6] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [N] [T] le 8 octobre 2013. Par jugement du 29 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi, a : -déclaré irrecevable la demande de la société [2] relative à l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de M. [N] [T], -dit que la société [2] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [N] [T], -fixé au maximum la majoration de la rente due à Mme [V] [C] veuve [T] prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale qui sera versée par la CPAM du [Localité 6], -rappelé que les ayants droit de la victime sont fondés à bénéficier du versement de la rente majorée dans les conditions visées aux articles L 434-7 à L 434-14 du code de la sécurité sociale, -fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [N] [T] à : -préjudice moral : 85 700 euros, -souffrances physiques : 27 700 euros, -préjudice d'agrément : 27 700 euros, soit une somme totale de 141 100 euros, -fixé l'indemnisation des préjudices personnels de chacun des parents de M.[N] [T], Mme [O] [T] née [B] et M. [Z] [T] à 12 000 euros, soit une somme totale de 24 000 euros, -déclaré le présent jugement commun à la CPAM du [Localité 6], -dit qu'en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, cette somme sera directement versée à la victime par la CPAM du [Localité 6] au FIVA, créancier subrogé, laquelle en récupérera le montant total auprès de l'employeur ou son substitué, selon les modalités prévues audit code, -ordonné la production de toute pièce justifiant des coordonnées de l'assureur responsabilité civile par la société [2], -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société [2] aux entiers dépens de l'instance, -rejeté le surplus des demandes. *** Par déclaration du 26 août 2021, la société [2] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 août 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 7 février 2023, et reprises oralement à l'audience, la société [2] demande à la cour de : -infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Albi en date du 29 juillet 2021, -débouter le FIVA de ses demandes, -à titre subsidiaire réduire à de plus juste proportion le montant des condamnations. La société [2] conteste, en premier lieu, l'origine professionnelle de la maladie des suites de laquelle M. [T] est décédé, au motif que son activité, qui consiste en la transformation du PVC, est sans aucun rapport avec l'utilisation de l'amiante, ni dans ses process de fabrication, ni dans sa production, ni dans les outillages ; que la condition de durée d'exposition au risque (10 ans) n'est pas remplie, ni les conclusions de l'enquête diligentée par la caisse, qui ne font qu'émettre des hypothèses, ni les témoignages retenus, lesquels émanent de salariés ayant une ancienneté antérieure aux années 1990, ne permettent de démontrer une durée d'exposition au risque de dix ans à partir de l'année 1993. Elle affirme au contraire rapporter la preuve qu'à compter de l'année 1997, M. [T] n'était plus exposé au risque amiante dans l'exercice de son activité professionnelle ; que dès l'année 1980, elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter l'exposition de ses salariés au risque amiante. A titre subsidiaire, elle soutient que la faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre, au motif que le FIVA, subrogé dans les droits du salarié, ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de la société, qui a mis en oeuvre des mesures de prévention destinées à assurer la sécurité de ses salariés et a assuré un suivi constant de ces mesures. A titre infiniment subsidiaire, la société [2] demande à la cour de réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation. *** Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 7 décembre 2022, et reprises oralement à l'audience, le FIVA demande à la cour de : *déclarer l'appel recevable mais mal fondé, à titre principal, *confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire, *juger que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de M. [T], *surseoir à statuer et désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent, avec pour mission : -de prendre connaissance du dossier de M. [T], tel que prévu par l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que des conclusions et pièces des parties à l'instance, qui seront annexés à ce dossier, en application du même article, -de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. [T], objet du certificat médical du 2 octobre 2013, figurant au tableau n°30 Bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [2], *inviter la CPAM du [Localité 6] à adresser au CRRMP désigné l'ensemble des pièces visées à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ainsi que les conclusions et pièces des parties à l'instance, *renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du CRRMP, y ajoutant, *condamner la société [2] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Le FIVA soutient que les conditions de travail de M. [T] au sein de la société [2] l'ont exposé au risque amiante pendant 15 ans ; que cette exposition résulte à la fois de la description par M. [T] de ses différentes tâches, du rapport technique amiante de l'APAVE du 21 février 2007 pour le bâtiment G1 du site [2] [Localité 5], qui répertorie les différents lieux ou matériaux contaminés, ainsi que des nombreuses attestations de collègues de M. [T] ; que la société [2] ne démontre pas avoir respecté les dispositions du décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, puisque l'exposition de M. [T] à l'amiante a eu lieu après cette date. Il fait valoir que la maladie de M. [T] correspond bien à la désignation du tableau 30 bis (cancer broncho-pulmonaire primitif) ; que les conditions relatives aux travaux effectués et à la durée d'exposition au risque sont remplies, de sorte que la présomption d'origine professionnelle de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est remplie ; que la société [2] ne démontre pas que la maladie ait une cause totalement étrangère au travail ; que la société employeur avait ou aurait du avoir connaissance du danger auquel était exposé son salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, la CPAM du [Localité 6] demande à la cour de : -prendre acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'origine professionnelle du cancer broncho-pulmonaire primitif ayant provoqué le décès de M. [T] et ne s'oppose pas à ce que soit désigné un CRRMP à cette fin, -statuer ce que de droit sur l'existence de la faute inexcusable de la société [2] dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [T], -dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue : -prendre acte de ce que la CPAM du [Localité 6] s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'évaluation des préjudices personnels de M. [T] et de ses ayants droit à la suite de la maladie professionnelle du 2 octobre 2013 ayant provoqué sa mort, -condamner la société [2] à rembourser à la CPAM du [Localité 6] l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance en vertu des articles L. 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, -donner injonction à la société [2] de communiquer les coordonnées de son assurance en responsabilité civile et réserver les droits de la caisse pour exercer son action récursoire, -rejeter toute demande éventuelle de condamnation à l'encontre de la CPAM du [Localité 6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -mettre à la charge de la partie qui succombe les entiers dépens à l'instance. *** Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : 1°) Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [T] : L'employeur peut contester, pour se défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie. La société [2] conteste l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [T], faisant valoir que les conditions du tableau n° 30 bis ne sont pas remplies, tant en ce qui concerne la liste des travaux effectués par le salarié que la durée d'exposition au risque. Le FIVA soutient en réponse que les conditions du tableau n° 30 bis sont bien remplies et que la société [2] ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère de nature à écarter la présomption d'imputabilité de la maladie au travail. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie déclarée le 8 octobre 2013 par M. [N] [T] est un cancer broncho-pulmonaire primitif, relevant du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles : cancer broncho pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante : - travaux directement associés à la production de matériaux contenant de l'amiante, - travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, - travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, - travaux de retrait d'amiante, - travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, - travaux de construction et de réparation navale, - travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, - fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, - travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. La durée d'exposition au risque doit être d'au moins 10 ans. En l'espèce, M. [N] [T], en sa qualité d'électromécanicien, puis de régleur en extrusion, a effectué des travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante (découpe de plaques d'amiante, découpe de joints d'étanchéité en fibre amiantée), ainsi que des travaux d'entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante (manipulation de résistances calorifugées à l'amiante, manipulation de disques de freinage amiantés, utilisation de gants antichaleur à base d'amiante, utilisation d'une soufflette sur des éléments à dépanner contenant de l'amiante, remplacement de convecteurs et radiateurs défectueux dans les bureaux). L'exposition du salarié à l'amiante au sein de la société [2] a débuté en 1992, date à laquelle il a été détaché auprès de cette société avant d'y être embauché. Le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 a interdit, à compter du 1er janvier 1997, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché national, l'exportation, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produit ou dispositifs. La présence de matériaux et d'équipements contenant de l'amiante a cependant perduré pendant plusieurs années au sein de l'usine [2] de [Localité 5], ainsi qu'en témoigne une instruction GC91 050 intitulée 'Interventions sur matériaux contenant ou soupçonnés contenir de l'amiante'en date du 1er mars 2000 (pièce n° 9 de l'appelante. Les travaux de désamiantage de l'usine de [Localité 5] se sont poursuivis jusqu'en 2009 (dépose des dalles du plafond contenant de l'amiante : pièces n° 33 et 34 de l'appelante). Il résulte enfin des rapports de l'APAVE des 4 avril et 4 mai 2017 (pièces n° 36 et 37 de l'appelante) que des matériaux et produits contenant de l'amiante ont été repérés dans le faux plafond situé dans le local cellules HT du 1er étage du bâtiment G1. Le retrait de ces matériaux et produits n'a été effectif qu'à la fin de l'année 2009 (pièce n° 38). Ce faisant, la preuve est suffisamment rapportée de l'exposition de M. [T] à l'amiante pendant au moins 10 ans, sur la période 1992-2008. Contrairement aux allégations de la société [2], les conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles sont réunies en l'espèce, de sorte, que la présomption d'origine professionnelle de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est remplie. La société [2] ne rapporte pas la preuve que la maladie et le décès de M. [N] [T] ait une autre cause que l'exposition à l'amiante. L'inhalation des poussières d'amiante comme cause de la maladie et du décès ne peut donc être remise en cause. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de contestation du caractère professionnel de cette maladie. 2°) Sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La société [2] conteste la conscience du danger qu'elle avait ou aurait dû avoir, et affirme u'elle a pris toutes les mesures appropriées de protection de ses salariés dès qu'elle a eu conscience du danger. Sur la conscience du danger : La conscience du danger de l'inhalation des poussières d'amiante qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur de [N] [T] doit s'apprécier à l'époque de l'exposition du salarié, soit entre 1992 et 2008. L'amiante ou asbeste est un matériau naturel comportant de nombreuses propriétés chimiques ou physiques parmi lesquelles sa résistance au feu connue dès l'Antiquité. Les premiers soupçons sur la dangerosité de ce matériau sont apparus au début du XXème siècle. Dans une note parue en 1906 au bulletin de l'inspection du travail, M. [W], inspecteur du travail, a identifié le risque d'asbestose lié à l'amiante en publiant un rapport à l'occasion d'investigations effectuées dans une usine de [Localité 4] où une cinquantaine de décès étaient survenus entre 1890 et 1895. Puis, différents travaux ont mis en évidence les dangers de ce minéral et notamment le rapport du docteur [E] en 1930. En France, le danger de l'inhalation des fibres d'amiante fut porté à la connaissance du monde professionnel par l'inscription des maladies engendrées par les poussières d'amiante au tableau des maladies professionnelles le 3 août 1945. Inscrites dans un premier temps avec la silice, elles font ensuite l'objet, par décret du 31 août 1950, d'un tableau spécifique, le n° 30, qui sera plusieurs fois modifié, la dernière fois par un décret du 14 avril 2000. Le tableau n°30bis des maladies professionnelles, spécifiquement consacré au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, a été créé par décret du 22 mai 1996. Les différents rapports ou études qui se sont succédés depuis 1906 constituent la preuve d'une connaissance de tous les professionnels des dangers de l'amiante. La société [2] ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle ignorait les risques auxquels étaient exposés ses salariés. En tout état de cause, elle aurait dû avoir conscience de ce danger. Sur les mesures nécessaires : Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante est venu compléter le dispositif existant. Depuis 1894, de nombreuses dispositions légales et réglementaires sont intervenues pour imposer des ventilations aspirantes des poussières dans les ateliers puis l'évacuation immédiate des poussières de quelque nature qu'elles soient. La société [2] démontre avoir mis en oeuvre, jusqu'à la fin de l'année 2009, un plan de retrait des matériaux contenant de l'amiante dans l'usine de [Localité 5]. Il n'est toutefois pas contesté que [N] [T] ne bénéficiait d'aucune mesure de protection respiratoire particulière en dépit de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle la nature et les conditions d'exercice de ses fonctions l'exposaient. En conséquence, il sera fait droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de sorte que le FIVA est fondé à recouvrer les sommes versées à titre d'indemnisation complémentaire de la victime et de ses ayants droit. 3°) Sur la liquidation des préjudices : Les articles L 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale permettent à la victime d'une faute inexcusable de son employeur, ou à ses ayants droit, de bénéficier d'une indemnisation complémentaire. En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...) » Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, ne font pas obstacle à ce que, lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime de l'accident du travail, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En cas de décès de la victime, ses ayants droit ont également droit à réparation de leur préjudice moral ainsi qu'à la majoration des rentes qui leurs sont, le cas échéant, versées. Sur les préjudices de [N] [T] : [N] [T] s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 août 2013 en raison d'une altération de son état général. Le diagnostic de sa maladie a été porté le 18 septembre 2013, date à laquelle le traitement a été initié. Il est décédé le 20 novembre 2014 d'un cancer broncho-pulmonaire primitif. Ainsi que le souligne le FIVA, la souffrance morale résulte de l'annonce brutale du diagnostic et de l'angoisse d'une issue fatale. M. [T] a du se soumettre régulièrement à des examens de contrôle qui étaient susceptibles de réveiller à chaque fois son sentiment d'angoisse. Les souffrances morales endurées justifient l'octroi d'une somme que le FIVA a exactement évalué à 85 700 euros de dommages-intérêts. La pathologie dont M. [T] était atteint provoque des souffrances physiques résultant de la perte de la capacité respiratoire. Il a également subi différents traitements par radiothérapie et par chimiothérapie, ainsi que des soins morphiniques et un traitement médicamenteux particulièrement lourd. Ce préjudice justifie l'octroi de la somme de 27 700 euros de dommages-intérêts. Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Compte tenu de la grave altération de son état de santé, M. [T] n'a plus pu prétendre exercer une quelconque activité sportive ou de loisir sollicitant une certaine capacité respiratoire. Ce préjudice justifie l'octroi de la somme de 27 700 euros de dommages-intérêts. Sur les préjudices des ayants droit : L'article L 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration de la rente. Le conjoint survivant est en droit de percevoir la majoration de sa rente, qui sera fixée à son maximum. Le FIVA a indemnisé les parents de [N] [T] au titre de leur préjudice moral. Le préjudice moral subi par les ayants droit, ascendants de la victime sera fixé comme suit : Mme [O] [T] (mère) : 12 000 euros, M. [Z] [T] (père) : 12 000 euros, Conformément à l'article 53 VI du 23 décembre 2000, la réparation de ces préjudices sera versée au FIVA par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, la société [2]. Il convient en outre de préciser qu'en cause d'appel, la société [2] a produit une attestation émanant de son assureur responsabilité civile, lequel exclut de sa garantie les conséquences de la faute inexcusable de son assuré . 4°) Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Tenue aux dépens, la société [2] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Albi du 29 juillet 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société [2] relative à l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] de la maladie de M. [N] [T]. Statuant de nouveau sur le point infirmé : Dit que les conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles sont réunies en l'espèce et que la présomption d'imputabilité de la maladie au travail a vocation à s'appliquer. Dit que la société [2] ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère. Confirme pour le surplus le jugement déféré. Y ajoutant : Condamne la société [2] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [2] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM''.
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale est rearticle 700 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L 452-2 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L 452-2 du code de la sécurité sociale qui searticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4306d83dbd04f5fb2bd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel