Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4306d83dbd04f5fb2bd6
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
14/04/2023 ARRÊT N°2023/178 N° RG 21/04041 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONEB NB/LT Décision déférée du 09 Septembre 2021 - Pole social du TJ de FOIX 19/00187 B.BONZOM [B] [X] C/ S.A.S. [15] Organisme CPAM DE L ARIEGE INFIRMATION EXPERTISE Ccc aux parties par LRAR le 14 avril 2023 Ccc le 14 avril 2023 à Me BOTTAI, Me LANEELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [B] [X] [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIM''ES S.A.S. [15] [Adresse 13] [Localité 19] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE CPAM DE L ARIEGE [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Mme [L] [D] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de: S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [B] [X], salariée depuis le 1er août 2016 de la société [15] suivant contrat d'apprentissage conclu jusqu'au 31 juillet 2017 en qualité de pâtissière-chocolatière, a été victime, le 7 mai 2017, d'un accident du travail : alors qu'elle faisait réchauffer du caramel que son supérieur hiérarchique avait confectionné la veille, la casserole a explosé, projetant du caramel dans tout l'atelier. Mme [X] a ainsi subi des brûlures sur le visage, le cou, le bras et la jambe droite, qui ont nécessité une hospitalisation à l'hôpital [18], où elle a subi des greffes de peau, du 17 au 26 mai 2017. Le 21 mars 2018, la MDPSH lui a reconnu le statut de travailleur handicapé. Elle a subi le 2 août 2019, une nouvelle intervention consistant en une greffe de peau de la paupière supérieure. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège l'a déclarée consolidée à la date du 7 février 2019, avec des séquelles indemnisables évaluées à 15%. Après échec de la procédure de conciliation, Mme [B] [X] a saisi, le 1er août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Foix d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 7 mai 2017. Le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, par jugement du 9 septembre 2021, a : -rejeté l'action de Mme [X] à l'encontre de la société [15], -déclaré sans objet l'action récursoire de la CPAM de l'Ariège, -rejeté la demande de la société [15] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [X] au paiement des dépens, s'il en est. *** Par déclaration du 21 septembre 2021, Mme [B] [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 septembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023. *** Par ses dernières conclusions adressées le 15 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [B] [X] demande à la cour de : * la déclarer recevable et bien fondée en son appel, *infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix le 9 septembre 2021 en ce qu'il a : -rejeté l'action de Mme [X] à l'encontre de la société [15], -déclaré sans objet l'action récursoire de la Cpam de l'Ariège, -condamné Mme [X] au paiement des dépens, s'il en est, Statuant à nouveau : *déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Cpam de l'Ariège, *constater que la matérialité des faits est établie, *constater que Mme [X] était apprentie au moment des faits, *déclarer que la Sas [15] : -avait connaissance du risque d'explosion du caramel et de brûlures, -et n'a pas dispensé de formation à son apprentie pour l'en préserver, *déclarer que l'accident du travail dont Mme [X] a été victime le 7 mai 2017 est la résultante de la faute inexcusable de son employeur, la Sas [15], en conséquence, *ordonner la majoration de la rente servie à Mme [X] par la Cpam de l'Ariège et déclarer qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP, *déclarer qu'au besoin de la Cpam de l'Ariège fera l'avance de cette majoration et recouvrera son montant auprès de la Sas [15], * lui accorder une provision de 40 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, *déclarer que la Cpam versera directement les sommes allouées à Mme [X], à charge pour elle de les récupérer auprès de la Sas [15], *désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins de déterminer les préjudices subis par Mme [X] du fait de l'accident du travail dont elle a été victime le 7 mai 2017 à [Localité 19], *dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, *dire que les frais d'expertise seront avancés par la Cpam de l'Ariège, *déclarer qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées de nouveau aux fins qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices de Mme [X], *condamner la Sas [15] à verser Mme [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, *condamner la Sas [15] aux entiers dépens de l'instance. Mme [B] [X] fait valoir, pour l'essentiel, que l'accident dont elle a été victime est du au fait que pour éviter l'explosion, elle aurait du casser le caramel préparé la veille avant de le réchauffer ; que son employeur, qui ne pouvait ignorer les risques provoqués par une éventuelle explosion du caramel, ne lui a dispensé aucune formation sur la manipulation du caramel durci, et a ainsi manqué à son obligation de sécurité et d'information sur les risques de brûlures; que sa faute inexcusable est en conséquence caractérisée. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, la société [15] demande à la cour de : à titre principal, *confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, *juger que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas caractérisée, *débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, *condamner Mme [X] à verser à la sas [15], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, si une faute inexcusable devait être retenue, *constater le caractère définitif du taux de 15 % notifié par la Cpam en date du 16 novembre 2016, *débouter Mme [X] de sa demande de majoration de rente, *donner acte à la sas [15] de ses protestations et réserves d'usage s'agissant de la mesure d'expertise sollicitée, *limiter la mission d'expertise aux chefs suivants : -déterminer l'importance du pretium doloris sur une échelle de 1 à 7, -déterminer l'importance du préjudice esthétique, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7, -déterminer l'importance ou l'existence éventuelle d'un préjudice d'agrément et le cas échéant de préciser les activités concernées, -dire si l'intéressé a pu avoir recours à des frais divers temporaires tels que l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, s'il doit avoir recours à un véhicule adapté ou à un logement adapté, -déterminer la période et l'importance du déficit fonctionnel temporaire, *rejeter la demande de provision injustifiée, *juger qu'en application des dispositions de l'article L. 452-3-III du code de la sécurité sociale, si une provision devait être allouée à la victime, l'avance en sera faite par la Cpam, *ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [15] soutient que contrairement à ce qui est allégué par la salariée, l'accident n'est pas dû à l'explosion du thermomètre laissé dans le caramel, mais au fait que la croûte du caramel durci aurait du préalablement être brisée afin de permettre à la vapeur de s'évacuer; que Mme [X], titulaire du CAP de pâtisserie obtenu au mois de juillet 2016, ne pouvait sérieusement ignorer la technique à respecter lors du réchauffement du caramel, alors même qu'elle a reconnu lors de son audition, manipuler du caramel depuis trois ans et connaître parfaitement ce produit; que la cause de l'accident réside dans la négligence de la salariée qui n'a pas respecté les consignes de sécurité qui lui étaient communiquées; que la faute inexcusable de l'employeur ne peut dès lors être retenue. *** Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe le 13 février 2023, reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège demande à la cour de : - prendre acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant aux demandes indemnitaires de Mme [X], - condamner, si la faute inexcusable est reconnue, la société [15] à rembourser à la caisse les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l'avance en vertu de l'article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à charge pour cette dernière en contrepartie d'appeler éventuellement en garantie sa compagnie d'assurances. *** Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la faute inexcusable de la société [15]: Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. La déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale . Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, même si d'autres fautes ont concouru au dommage. Lors de la survenance de l'accident, Mme [B], employée depuis le 1er août 2016 de la société [15] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, était titulaire d'un CAP de pâtisserie obtenu au mois de juillet 2016 et préparait un CAP de chocolaterie. L'accident dont elle a été victime le 7 mai 2017 est du à l'explosion d'un caramel préparé la veille et durci, dont la salariée n'avait pas cassé la croûte avant de le faire réchauffer. Les premiers juges ont écarté la faute inexcusable de l'employeur, au motif que la victime étant titulaire du CAP de pâtissier, avait une totale maîtrise de la manipulation du caramel et ne pouvait ignorer la technique à respecter lors du réchauffement d'une casserole de caramel. L'appelante verse aux débats son cours de CAP sur les produits sucrés, et notamment sur les cuissons du sucre, qui préconise une utilisation immédiate du caramel, sans précision particulière sur la technique de réchauffement d'un caramel durci. Lors de son audition par les services de gendarmerie, M. [V] [M], président de la société [15], a indiqué que s'agissant du réchauffement d'un caramel préparé la veille, il existe un protocole particulier : il suffit juste de casser, de fissurer le caramel, afin d'éviter cet effet 'marmite'. C'est le principe du volcan, si on ne casse pas le dessus du caramel, la vapeur ne s'échappe pas. Il y a donc un risque d'explosion, qui n'est pas systématique. Ca fait comme un volcan. Il précise que 'ce protocole fait partie du savoir du pâtissier. Ca s'apprend en école et pendant la formation pratique CAP. .. Concernant Mme [X], je ne me rappelle pas si je lui ait directement dit. Je donne beaucoup de consignes quotidiennement à mes divers employés. Je ne sais pas exactement à qui je dis quoi' (pièce n° 21 de l'appelante). Mme [Y] [H], pâtissière et employée au sein de la société [15], témoin de l'accident, a indiqué ne pas savoir si [B] connaissait le protocole de réchauffement du caramel durci et précise : ' Même moi, je ne savais pas que ça pouvait exploser de la sorte. Je n'ai jamais appris ça lors de ma formation. C'est mon patron qui est pâtissier qui nous a expliqué cela après l'accident.' Elle ajoute que la même chose aurait pu lui arriver (pièce n° 21). Dans le cadre du contrat d'apprentissage de Mme [X] en qualité de pâtissière- chocolatière, et en présence de travaux exposant ses employés à des risques de brûlures, il appartenait à l'employeur de dispenser une formation de ses salariés à la sécurité, ce qu'il reconnaît ne pas avoir fait. Il n'a pas davantage équipé son personnel de protections particulières, de sorte que contrairement à l'appréciation portée sur ce point par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, la faute inexcusable de l'employeur est établie. - Sur les conséquences de la faute inexcusable : Dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article. L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel. L'assemblée pleinière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment qu'il n'y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s'en évince également que le préjudice d'agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne. Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation, et une provision de 3 000 euros sera allouée à Mme [X]. Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à Mme [X] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d'expertise seront réservées en fin de cause. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société [15] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail Mme [B] [X] a été victime, Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de Mme [X], Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [B] [X], ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [T] [S], inscrit à titre probatoire sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, demeurant : [Adresse 12] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 16] ou, à défaut: le docteur [N] [W] , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, demeurant : [Adresse 14] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04] Port. : [XXXXXXXX06] Mèl : [Courriel 17] avec pour mission de: - convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix, - se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers, - décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances, - préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période, - déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l'échelle de sept degrés, - déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés, - évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives, - évaluer la répercussion des troubles séquellaires sur les actes de la vie courante,, - le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels, - donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif; Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur ou son substitué; Dit qu'une provision de 3 000 euros doit être allouée à Mme [B] [X], à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège doit faire l'avance des réparations dues à Mme [B] [X], et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué; Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège. Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens. Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de conférence du président 14 novembre 2023 à 14 H, à laquelle les parties devront comparaître. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il sarticle L 452-1 du code de la sécurité sociale .article L 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4306d83dbd04f5fb2bd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel