Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4307d83dbd04f5fb2bde
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 463 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
14/04/2023 ARRÊT N°2023/182 N° RG 21/04665 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPNR SB/LT Décision déférée du 20 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F 19/02046) M.MISPOULET Section activités diverses [G] [O] [N] [H] C/ [D] [Y] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 14 avril 2023 à Me DUBOURDIEU, Me DESSART Ccc à Pôle Emploi le 14 avril 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Madame [G] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [N] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E Madame [D] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [D] a été embauchée le 1er novembre 2015 par M. [H] [N] au poste d'emploi familial suivant contrat à durée indéterminée. Mme [Y] a par ailleurs été embauchée à compter du 5 mai 2016 par Mme [O] [G], épouse de M. [H], en qualité de garde d'enfant à domicile suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (IDCC 2111). Par courrier du 22 juin 2019, Mme [O] a notifié à Mme [Y] sa mise à pied à titre conservatoire pour violences physiques envers sa fille [S]. Après avoir été convoquée par courrier du 24 juin 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 juillet 2019 Mme [Y] a été licenciée pour faute grave de son emploi de garde d'enfant par courrier du 17 juillet 2019. Mme [Y] a contesté les faits reprochés par courriers des 8 et 29 juillet 2019. Convoquée par courrier du 18 octobre 2019 par M. [H] à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2019, Mme [Y] a été licenciée de son poste d'emploi familial par courrier du 15 novembre 2019 . La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 décembre 2019 afin de contester son licenciement pour faute grave des postes de garde d'enfants à domicile et d'emploi familial, et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités diverses, par jugement du 20 octobre 2021, a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour l'emploi de garde d'enfants à domicile, - fixé le salaire de référence à 1.544, 81 euros pour l'emploi de garde d'enfant, - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour le poste d'emploi familial, - fixé le salaire de référence à 247,17 euros pour le poste d'emploi familial, En conséquence, - condamné, in solidum, Mme [O] et M. [H] à régler à Mme [Y] les sommes suivantes : Concernant le poste de garde d'enfants à domicile : 4.634,43 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au poste de garde d'enfants à domicile, 3.089,62 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.222,00 euros nets, au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1.251,29 euros bruts, au titre du rappel de salaire de la mise à pied, 1.544,81 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Concernant le poste d'emploi familial : 988,68 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au poste d'emploi familial. 194,34 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 247,17 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1.219,37 euros bruts au titre du rappel de salaire de la mise à pied. 247,17 euros nets. à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. - ordonné, in solidum, Mme [O] et M. [H] à remettre à Mme [Y] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et les bulletins de salaire conformément à la présente décision. - rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 3.089,62 euros, 1.251,29 euros, 494,34 euros et 1.219,37 euros) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation. etqu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois pour l'emploi de garde d'enfants à domicile étant de 1.544,81 euros et pour le poste d'emploi familial étant de 247.17 euros. - rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 4.634.43 euros, 1.222 euros, 1.544,81 euros, 988,68 euros, 247,17 euros et 247,17 euros) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit. - condamné, in solidum, Mme [O] et M. [H] à payer à Mme [Y] la somme de 1.500,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné, in solidum. Mme [O] et M. [H] aux dépens. - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire. les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse. *** Par déclaration du 23 novembre 2021, Mme [O] a interjeté appel du jugement 20 octobre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. M.[N] [H] a également relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 2021 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Les procédures enrôlées sous les numéros 21/4667 et 21/4665 ont été jointes par ordonnance du 12 décembre 2022, les procédures étant désormais suivies sous le seul numéro 21/4665. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 août 2022, Mme [O] [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : * dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour l'emploi de garde d'enfants à domicile, * fixé le salaire de référence à 1.544,81 euros pour l'emploi de garde d'enfant, Et en conséquence : * condamné, in solidum, Mme [O] à régler à Mme [Y] les sommes suivantes : 4.634,43 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au poste de garde d'enfants à domicile 3.089,62 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 1.222 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement 1.544,81 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral * ordonné, in solidum, Mme [O] et M. [H] à remettre à Mme [Y] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et les bulletins de salaire conformément à sa décision, * rappelé que les créances salariales produiraient intérêt au taux légal à compter de la réception par Mme [O] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et qu'elles seraient assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois pour l'emploi de garde à domicile étant de 1.544,81 euros, * condamné in solidum Mme [O] et M. [H] à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum Mme [O] et M. [H] aux dépens, * débouté Mme [O] et M. [H] de leur demande reconventionnelle au paiement de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation aux entiers dépens d'instance, Statuant a nouveau sur les chefs infirmes : - juger que le licenciement de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave au sens des dispositions conventionnelles applicables au litige, - débouter, en conséquence, Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [Y] à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre les entiers dépens de première instance, Y ajoutant : - condamner Mme [Y] à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner Mme [Y] aux entiers dépens d'appel. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 août 2022 M.[N] [H] demande à la cour de: Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour l'emploi d'emploi familial - fixé le salaire de référence à 247,17€ € bruts pour le contrat d'emploi familial - condamné, in solidum, Monsieur [N] [H] et Mme [O] à régler à Madame [Y] les sommes suivantes : . 988,68 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du contrat d'emploi familial . 247,17 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis . 247,17 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement . 1.219,37 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - Ordonné, in solidum, Madame [O] et Monsieur [H] à remettre à Madame [Y] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et les bulletins de salaire conformément à sa décision - rappelé que les créances salariales produiraient intérêt au taux légal à compter de la réception par Monsieur [H] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et qu'elles seraient assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstitué des trois derniers mois pour l'emploi familial à 247,17 €. - condamné in solidum Madame [O] et Monsieur [H] à payer à Madame [Y] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné in solidum Madame [O] et Monsieur [H] aux dépens - débouté Madame [O] et Monsieur [H] de leur demande reconventionnelle au paiement de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation aux entiers dépens d'instance Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - dire que le licenciement de Madame [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse constituée par le trouble objectif tiré de la commission d'une faute grave au sens des dispositions conventionnelles applicables au litige - débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [Y] à la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance, outre les entiers dépens de première instance, - condamner madame [Y] à la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner madame [Y] aux entiers dépens d'appel. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 septembre 2022, Mme [Y] [D] demande à la cour de : - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a : * dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour l'emploi de garde d'enfants à domicile, * fixé le salaire de référence à 1544, 81 euros pour l'emploi de garde d'enfant, * dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour le poste d'emploi familial, * fixé le salaire de référence à 247, 17 euros pour le poste d'emploi familial, En conséquence, * condamné in solidum Mme [O] et M. [H] à lui régler les sommes suivantes : Concernant le poste de garde d'enfant à domicile, 4 636 euros nets.à titre de dommages et intérêts pour licenciement cause réelle et sérieuse au poste de garde d'enfants à domicile, 3 089. 62 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 222 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 251, 29 euros bruts au titre de rappel de salaire de la mise à pied, 1 544, 81 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Concernant le poste d'emploi familial, 988, 68 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement cause réelle et sérieuse au poste d'emploi familial, 494. 34 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 247,17 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 219, 37 euros bruts au titre de rappel de salaire de la mise à pied, 247,17 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; * ordonné in solidum Mme [O] et M. [H] à lui remettre l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et les bulletins de salaire conformément à la présente décision, * rappelé que les créances salariales (soit les sommes 3 089 euros, 62 euros, 1 251 euros, 29 euros, 494 euros, 34 euros et 1 219 euros, 37 euros) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois pour l'emploi de garde d'enfants à domicile étant de 1544, 81 euros et pour le poste d'emploi familial étant de 247, 17 euros, * rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 4 634 euros, 43 euros, 1 222 euros, 1 544 euros, 81 euros, 988 euros, 68 euros, 247 euros, 17 euros et 247 euros, 17 euros) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, * condamné in solidum Mme [O] et M. [H] à payer à Mme [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum Mme [O] et M. [H] aux dépens, * dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse. - condamner in solidum Mme [O] et M. [H] à payer à Mme [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - Les condamner aux dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 février 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour faute grave du 17 juillet 2019 Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. Le courrier de licenciement notifiée à la salariée le 17 juillet 2019 par Mme [O] est ainsi rédigé : 'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 10/07/2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : le mardi 18/6/2019 lorsque je suis rentré à l'appartement alors que vous étiez en charge de ma fille [S] vous ne m'avez signalé aucun problème, alors que lorsqu'elle est descendue de sa chambre elle portait une large trace rouge sur sa joue. Lorsque je vous ai demandé des explications vous avez fait état d'une grosse chaleur l'après-midi disant lorsque vous l'aviez récupérée à l'école elle était très rouge ce qui expliquait cela. Vous êtes partie, nous avons trouvé cela étrange mais nous nous sommes dit que nous demanderions des précisions le lendemain à l'école. Rapidement dans la soirée se sont dessinées sur la joue de [S] des traces de doigts et nous avons eu confirmation le lendemain qu'il ne pouvait s'agir que de trace de coups, ou du moins de gifle particulièrement appuyée. De plus le lendemain j'ai appelé l'école et l'institutrice responsable qui l'accompagnait m'a affirmé qu'il ne s'était rien passé et que [S] était repartie de l'école exactement comme elle était arrivée. Comme vous êtes la seule personne a avoir eu la charge de [S] jusqu'à notre arrivée, il existe donc de fortes présomptions de votre responsabilité. Nous avons au cours de l'après-midi interrompu notre travail pour vous signifier ces faits entrainant vu leur gravité votre mise à pied que nous vous avons confirmé par écrit. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, la reprise de votre activité est donc impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 27/6/2019. Dès lors, la période non travaillée du 19/6/2019 au 17/7/2019 ne sera pas rémunérée. A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde tout compte et votre attestation Pôle Emploi. [...]' S'agissant d'un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve incombe à l'employeur. Mme [O] soutient avoir constaté dans la soirée du 18 juin 2019 que sa fille âgée de trois ans qui avait été gardée par Mme [Y] dès la sortie de l'école, présentait une rougeur sur la joue ; qu'un examen médical effectué par un médecin légiste le 19 juin 2019 a mis en évidence des lésions tégumentaires récentes compatibles avec une gifle. Elle produit à l'appui des fortes présomptions qu'elle nourrit à l'égard de Mme [Y] les éléments suivants: - un compte rendu d'examen médical du Dr [W] du 19 juin 2019 rapportant les propos de l'enfant: 'c'est [I] qui m'a frappée'(surnom donné par l'enfant à sa gardienne), relevant une manifestation d'anxiété et constatant sur la joue droite 2 lésions ecchymotiques rosées récentes justifiant une ITT d'un jour. - les témoignages établis le 23 septembre 2020 par Mme [E] [P] et Mme [Z] [X], collègues de travail de Mme [O], qui , présentes au domicile le 18 juin 2019 en fin de journée avec cette dernière, indiquent avoir constaté une marque rouge présentée par l'enfant sur la joue, 'pouvant correspondre à la marque d'une gifle'et le comportement distant ou introverti de l'enfant. - le procès-verbal d'audition de Mme [J] le 9 septembre 2019 par les services de police, aux termes duquel cette institutrice déclare que l'enfant a participé à une sortie scolaire organisée le mardi 18 juin 2019 et que rien d'anormal n'avait été remarqué à l'école. Elle précise avoir été contactée par la mère le mercredi 19 juin pour avoir des informations sur l'emploi du temps la veille et le déroulement de la journée pour l'enfant, et avoir appris de celle-ci que l'enfant 'aurait dit à son papa le mardi soir qu'elle ne voulait pas aller chez sa nounou.' - un compte-rendu d'enquête de police du 27 janvier 2020 après la plainte déposée par Mme [O] contre Mme [Y]. Si les traces médicalement constatées sur la joue de l'enfant le 19 juin 2019 et observées par des témoins le 18 juin 2019 en fin d'après-midi, sont compatibles avec une gifle et attestent de la réalité d'un traumatisme évalué à 1 jour d'ITT, Mme [Y] qui a gardé l'enfant dès la sortie de l'école jusqu'à l'arrivée de sa mère au domicile dénie tout geste violent sur l'enfant. La cour relève que la lettre de licenciement évoque des présomptions de Mme [O] à l'encontre de la gardienne, ce qui n'est pas compatible avec la certitude évoquée par l'employeur dans ses conclusions. Par ailleurs, alors qu'il ressort de la lettre de licenciement et du dépôt de plainte par M.[H] le 24 juin 2019 que les deux parents ont pu observer dès le soir du 18 juin 2019 des traces de doigt sur la joue de leur fille leur permettant de craindre de façon légitime que l'enfant s'était vu administrer une claque, et alors même que, d'après les propos rapportés par l'institutrice, l'enfant avait exprimé à son père le soir du 18 juin ses réticences pour aller chez sa gardienne, Mme [O] et M.[H] ont néanmoins confié leur fille à la gardienne Mme [Y] toute la journée du lendemain, ce qui ne fait qu'accréditer le doute qu'ils éprouvaient quant à la responsabilité de Mme [Y]. Il ressort des débats qu'avant les faits litigieux du 18 juin 2019, la relation contractuelle d'une durée de 3 ans n'a été marquée par aucun incident de même nature. En outre les témoignages d'anciens employeurs qui ont fait appel à Mme [Y] en qualité de gardienne d'enfant, notamment Mme [M], Mme [C], Mme [F] et M.[A] [K], au demeurant entendus pour certains dans le cadre de l'enquête pénale, expriment leur satisfaction à l'égard des prestations fournies par Mme [Y] envers laquelle ils expriment leur confiance. L'enquête pénale diligentée par les services de police consécutivement à la plainte déposée par Mme [O] a donné lieu à un classement sans suite par le ministère public pour recherches infructueuses le 18 février 2020. Aucune procédure pénale n'a été engagée par Mme [O] consécutivement à ce classement. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent , un doute existe sur l'imputabilité de faits de violence à Mme [Y]. Le doute devant profiter au salarié, le jugement déféré mérite confirmation en ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse . Sur le licenciement du 15 novembre 2019 En vertu des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 et des articles L1111-1 et L7221-2 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse. La lettre de 15 novembre 2019 énonce les motifs suivants: '(...) Nous vous informons , par la présente , de notre décision de vous licencier pour les motifs que vous connaissez déjà, ce licenciement est intimement au licenciement pour faute grave qui vous a été signifié le 17juillet 2019. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, la reprise de votre activité est donc impossible (...).' Les griefs fondant le licenciement pour faute grave qui a mis fin au contrat de travail de garde d'enfant étant écartés, le licenciement de la salariée au titre de son emploi familial fondé sur les mêmes griefs est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières Sur le licenciement du 17 juillet 2019 En considération de son ancienneté de 3 ans et 2 mois dans le poste de garde d'enfant à domicile, au service d'une personne employant moins de 11 salariés, Mme [Y] est en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant minimal d'un mois de salaire. Sur la base du salaire mensuel de référence de 1 544,81 euros, il est justifié de lui allouer la somme de 4 634,43 euros correspondant à 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts , outre l'indemnité compensatrice de préavis de 3 089,62 euros correspondant à 2 mois de salaire , par confirmation du jugement entrepris. Il est également dû à la salariée l'indemnité légale de licenciement de 1 222 euros . La salariée est également fondée à percevoir un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire injustifiée en l'absence de faute grave établie , soit la somme de 1 251,29 euros. Sur le licenciement du 15 novembre 2019 En considération de son ancienneté de 4 ans dans l'emploi familial, au service d'une personne employant moins de 11 salariés, Mme [Y] est en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant minimal d'un mois de salaire. Sur la base du salaire mensuel de référence de 247,17 euros, la somme de 988,68 euros allouée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts procède d'une juste appréciation du préjudice subi. Il est également dû à la salariée l'indemnité légale de licenciement de 247,17 euros outre l'indemnité compensatrice de préavis de 494,34 euros. La salariée n'a pas fait l'objet d'une mise à pied au titre de son emploi familial à domicile et a déclaré ne pas se représenter sur son lieu de travail à compter du 20 juin 2019 lors de son dépôt de main courante du même jour. Ainsi elle ne s'est pas tenue à la disposition de son employeur et ne peut prétendre à un rappel de salaire entre le 20 juin et le 15 novembre 2019. Le jugement est infirmé sur ce point. La salariée démontre que la remise tardive de l'attestation Pôle emploi le 11 décembre 2019, soit 4 mois après le prononcé du licenciement du 17 juillet 2019, en dépit de la réclamation de la salariée par courrier recommandé du 17 septembre 2019, et trois semaines après le licenciement du 15 novembre 2019, a retardé son inscription au Pôle emploi et le versement des indemnités chômage au 11 décembre 2019, de sorte qu'elle s'est trouvée sans revenu entre juin et décembre 2019. Il est justifié de lui allouer en réparation du préjudice matériel résultant de la remise tardive des documents sociaux précités, la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts . La salariée ne justifie pas d'un autre préjudice distinct de celui résultant de la rupture et sera déboutée du surplus de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral. Sur la remise des documents de fin de contrat Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant ordonné la remise par Mme [O] et M.[H] à Mme [Y] de l'attestation pôle emploi , du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salarie conformes à la décision. Sur les demandes annexes La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions de l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution d'ordre public mettant ceux-ci à la charge du débiteur étant précisé qu'un droit de recouvrement est laissé à la charge du créancier qui n'entre pas dans les prévisions réglementaires au titre des dépens et doit être assimilé à des frais irrépétibles couverts par l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est donc infirmé en ses dispositions ayant dit que les frais devront être supportés par la partie défenderesse. Mme [O] et M.[H] , parties perdantes, supporteront la charge des dépens d'appel. Mme [Y] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure Mme [O] et M.[H] seront donc tenus in solidum de lui payer la somme complémentaire de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile. Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. Mme [O] et M.[H] sont déboutés de leur demande formée au titre des frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant condamné in solidum Mme [O] et M.[H] à payer à Mme [Y] 1219,37 euros à titre de rappel de salaire ainsi que 247,17 euros et 1544,81 euros au titre du préjudice moral, et les frais d'exécution forcée Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne in solidum Mme [V] [O] et M.[N] [H] à payer à Mme [D] [Y] : -1500 euros à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct - 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile Rejette le surplus des demandes Rappelle que les intérêts moratoires courront au taux légal sur les sommes ayant le caractère de salaire (rappels de salaire, préavis, congés payés, indemnité de licenciement) à compter du 18 mai 2020, date de la réception par les employeurs de la convocation devant la juridiction prud'homale, et qu'ils courront sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision du 20 octobre 2021 qui a ordonné leur paiement Rejette la demande de Mme [Y] relatives aux frais d'exécution forcée Condamne in solidum Mme [V] [O] et M.[N] [H] aux entiers dépens d'appel Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 12 de la convention collective des salararticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4307d83dbd04f5fb2bde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel