Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a4307d83dbd04f5fb2be2
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 437 100 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
13/04/2023 N° RG 21/04859 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQGY Décision déférée - 10 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce d'ALBI -2020002284 [F] [H] C/ [R], [Y], [Z] [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°68 *** Le treize Avril deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Patricia CARRIO, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [R], [Y], [Z] [N], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d'EURE ****** Par déclaration en date du 8 décembre 2021, [F] [H] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce d'Albi du 10 novembre 2021 qui l'a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser 54.022 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2021 et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions en date du 21 mars 2022, [R] [N] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire et de lui verser 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc). Une médiation judiciaire a été ordonnée et a échoué. L'incident a été fixé ensuite à l'audience d'incidents de mise en état du 9 février 2023 et renvoyé contradictoirement à l'audience du 9 mars 2023 à 10H35. Vu les conclusions en date du 2 mars 2023 de [R] [N] qui a réitéré ses demandes en sollicitant de : -Ordonner la radiation de l'appel régularisé par M [H] à l'encontre de la décision rendue le 10 novembre 2021 par le tribunal de commerce d' Albi -Condamner M [H] au paiement de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens Vu les conclusions en date du 8 février 2023 de [F] [H] demandant de : -constater que Monsieur [H] est dans l'impossibilité absolue de régler les montants bénéficiant de l'exécution provisoire ; -débouter Monsieur [N] en conséquence de l'ensemble de ses demandes ; -le condamner à payer à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers frais et dépens. Motifs de la décision : L'action ayant été introduite par assignation du 17 mai 2019 devant le tribunal, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être fondée sur l'article 526 de l'ancien cpc et non sur l'article 524 nouveau du cpc conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 du dit décret abrogeant l'ancien article 526 du cpc, et qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. - sur la recevabilité de la demande de radiation : selon l'article 526 du cpc, dans sa version en vigueur avant le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 , « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. » La requête en radiation de l'affaire est recevable pour avoir été déposée le 21 mars 2022, dans les délais requis de l'article 526 du cpc, alors que l'appelante avait notifié ses conclusions au fond le 25 janvier 2022. -sur le fond : [F] [H] n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire , il invoque son impossibilité d'exécuter le jugement en raison de la faiblesse de ses revenus (1700 euros mensuels nets) et de son état de santé très fragile. Déjà licencié pour inaptitude en janvier 2022, il a retrouvé un emploi mais expose avoir subi des arrêts maladies. De plus, il doit régler un loyer mensuel de 600 euros . [R] [N] lui répond que les éléments ainsi exposés sur sa situation personnelle sont tronqués. Il insiste sur le fait qu'il dispose d'un emploi depuis son licenciement comme en atteste le bulletin de salaire produit pour octobre 2022 et qu'il ne justifie pas percevoir des indemnités journalières. Il précise surtout que [F] [H] exerce une activité de DJ sous le nom de « Pikopak » et qu'une société est immatriculée à ce nom à son domicile. [R] [N] en déduit qu'il perçoit des revenus demeurés occultes puisqu'il ne les invoque pas à l'appui de sa démonstration au titre de ses difficultés financières. Enfin, il partage les charges avec sa compagne [U] [J] qui est gérante d'une société de restauration « l a House bis » dont [F] [H] a vendu ses parts en avril 2017 à sa compagne. Il convient de rappeler que dans le présent litige au fond, [F] [H] est poursuivi pour sa gestion dans la société House Bodega. Après examen des pièces produites, il ressort de l'avis d'imposition 2022 de [F] [H] qu'il ne disposait que d'un revenu fiscal de 4371 euros en 2021, que son bulletin de salaire en octobre 2022, en qualité d'assistant coordonnateur de travaux chez Isobat SAS mentionne un salaire net de 1725 euros, qu'il justifie d'un loyer de 690 euros mensuel charges comprises qu'il partage avec sa concubine, colocataire, et qu'il produit une feuille d'arrêt maladie récent du 7 ou 13 février 2023 et diverses ordonnances établissant un suivi médical récurrent. Il justifie donc disposer de 1390 euros mensuels nets (=1725- 690/2). En revanche, il ne répond pas aux arguments de son adversaire sur ses revenus dissimulés qui produit 3 pièces (n°28 à 30). De ces pièces, il convient de relever que la société la House Bis, sise à [Localité 3] est radiée depuis le 1er mars 2022 (pièce 30), qu'en novembre et décembre 2022, [F] [H] a exercé l'activité de DJ sous le nom « DJ Pikopak » au moins pour 3 soirées annoncées (pièce 29) et que l'entreprise [H] (siren 534641725) était active depuis moins d'un an et immatriculée au 16 mars 2022 dans le secteur de la restauration traditionnelle au [Adresse 2] avec un établissement de la société Pikopak by la house bis à cette dernière adresse (pièce 28). Curieusement [F] [H] ne répond pas aux conclusions de son adversaire sur le défaut de transparence de sa situation financière réelle et notamment concernant les pièces 28 et 29 qui laissent présumer que [F] [H] exerçait encore fin 2022 une activité DJ et une activité de restauration traditionnelle à son domicile. Ces seules pièces ne permettent toutefois pas d'établir des revenus certains dissimulés par [F] [H]. Eu égard aux circonstances conflictuelles du litige, au fait que l'appelant n'a pas comparu en première instance, à la vaine tentative de médiation judiciaire en appel, et à la situation financière de [F] [H], demeurant certes peu claire, mais fragile au regard de seules pièces qu'il produit à la lourdeur de la condamnation prononcée en première instance, la demande de radiation sera rejetée mais les dépens de l'instance et les demandes de frais irrépétibles seront réservés avec l'arrêt de fond. Par ces motifs : Le magistrat chargé de la mise en état, - déclare recevable la demande de radiation, - déboute [R] [N] de sa demande de radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel, - renvoie à l'audience de mise en état du 11 mai 2023. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
643a4307d83dbd04f5fb2be2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel