Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4307d83dbd04f5fb2be6
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 1 920 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
14/04/2023 ARRÊT N° 2023/184 N° RG 22/00202 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OR5N MD/CD Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01920) C. COMBES Section INDUSTRIE Association CGEA DE [Localité 3] C/ [V] [I] S.E.L.A.R.L. [Y] [D] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrées : le 14/4/23 à Me LAFFONT, Me COHEN-TAPIA Ccc Pôle Emploi Le 14/4/23 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Association CGEA DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''ES Madame [V] [I] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.004803 du 21/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) S.E.L.A.R.L. [Y] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Entreprise Toulousaine d'Enduit [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE: Mme [V] [I] a été embauchée le 2 juillet 2018 par la sasu Entreprise Toulousaine d'Enduit en qualité d'assistante ressources humaines et gestionnaire de paie suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment ouvrier Midi Pyrénées. Le 20 juin 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle avec prise d'effet du 23 juillet 2019. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 novembre 2019 pour demander le versement de diverses sommes en raison de manquements qu'elle reproche à son employeur. La société Entreprise Toulousaine d'Enduit a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 5 décembre 2019, la Selarl Dutot étant nommée mandataire judiciaire, puis de liquidation judiciaire le 11 février 2020, la Selarl [Y] [D] venant aux droits de la Selarl Dutot. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 16 décembre 2021 a : *jugé que la sasu Entreprise Toulousaine d'Enduit n'a pas payé ses cotisations auprès de la caisse de congés et intempérie du bâtiment, *jugé que l'intégralité des salaires n'a pas été versée, *ordonné à la selarl [Y] [D] de fixer au passif de la sasu Entreprise Toulousaine d'Enduit les créances suivantes au profit de Mme [I]: -9 835,55 euros au titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2018 à juillet 2019, -983,85 euros au titre des congés payés afférents, -4 233,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, -19 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, *ordonné à la selarl [Y] [D] de délivrer à Mme [V] [I] les documents suivants: -les bulletins rectifiés conforme à la présente décision, -l'attestation destinée à Pôle emploi, *débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, *déclaré la présente décision opposable au CGEA en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dans la limite de l'intervention légale de l'ags et des plafonds de garantie applicables en l'absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire liquidateur. *dit que les dépens seront passés en frais privilégiés. Par déclaration du 11 janvier 2022, l'association CGEA de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 mars 2022, l'association CGEA de [Localité 3] demande à la cour de : *prendre acte: -que l'AGS demande à la cour de noter son intervention, -que s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre, -que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, *réformer le jugement dont appel: -débouter Mme [I] de sa demande au titre du travail dissimulé faute de preuve du caractère intentionnel de la prétendue « dissimulation », -réduire les dommages et intérêts pour retard de paiement au regard du préjudice de l'intimée, *en tout état de cause: -mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure, -statuer ce que de droit quant aux dépens. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 juin 2022, Mme [V] [I] demande à la cour de : -confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 mars 2022, la Selarl [Y] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sasu Entreprise Toulousaine d'Enduit demande à la cour de : - Faire droit à son appel incident et à l'appel principal du CGEA, - Réformer le jugement déféré, - Débouter Mme [I] de sa demande au titre du travail dissimulé faute de preuve du caractère intentionnel de la prétendue « dissimulation », - Réduire les dommages et intérêts pour retard de paiement au regard du préjudice de l'intimée. Statuer ce que de droit quant aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 février 2023. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION: L'appel de l'association AGS CGEA étant limité à l'indemnité allouée au titre du travail dissimulé et aux dommages et intérêts alloués au titre du manquement de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles, les condamnations au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents et d'une indemnité compensatrice de congés payés sont définitives. - Sur le travail dissimulé: En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur soit de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, soit de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Mme [I] argue que l'entreprise, en difficultés financières, ne l'a pas remplie de ses droits en toute connaissance de cause, que le gérant de fait a été condamné pour des faits de blanchiment dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, la société ayant été créée dans ce but et que l'employeur n'avait pas côtisé auprès de la caisse de Congés payés intempéries BTP . L'AGS réplique que: . Mme [I], gestionnaire de paie moyennant un salaire mensuel brut de 3200 euros, devait vérifier les bulletins de salaire et interroger l'employeur sur les anomalies y figurant, . après la rupture conventionnelle, le gérant de la société lui a réclamé le 6 septembre 2019, soit après la rupture, des documents sociaux importants ( bulletins de salaire de janvier à juin 2019, notification URSSAF, état des charges mensuelles, etc) qu'elle a transmis, ce qui démontre qu'elle bénéficiait de la confiance du gérant, . les difficultés de la société ayant abouti à son redressement judiciaire fin 2019 peut expliquer la non cotisation à la caisse des congés payés et les retards de salaire, pour lesquels il existait une discussion quant aux jours d'absence ou de récupération de la salariée, le salaire de mars 2019 avait été payé mais le chèque a été rejeté faute de provision. Le mandataire liquidateur conclut aux mêmes fins. Sur ce: Au regard des difficultés financières de la société, de la qualité de Mme [I] et de la rupture conventionnelle intervenue en juin 2019 sans qu'il soit évoqué de sommes dues dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, la cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire du non paiement de salaires et de l'absence de cotisation à la caisse des congés payés, les cotisations aux autres organismes sociaux n'étant pas mis en cause. Mme [I] sera déboutée de sa demande en ce sens et le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce chef. - Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles: Mme [I] soutient que le comportement de l'employeur, en ne payant pas les salaires, lui a causé un préjudice conséquent car elle a dû faire face à de grandes difficultés pour assumer ses charges de la vie courante et a reçu des relances de cabinets de recouvrement et d'Huissiers de justice, des mises en demeure de la Direction Générale des Finances Publiques, de sa banque. Elle précise que son compagnon, M. [M], également salarié de l'entreprise était dans la même situation et le couple a accumulé un arriéré de loyers et a fait l'objet d'une procédure d'expulsion. Elle ajoute avoir également subi un préjudice du fait de l'absence de remise des documents de fin de contrat et n'a pu faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi. L'AGS et le mandataire liquidateur concluent à une réduction du montant des dommages et intérêts, ne contestant pas le principe d'un préjudice. Au regard des éléments versés aux débats en lien avec le retard de paiement, la cour confirme le montant alloué par le conseil de prud'hommes. PAR CES MOTIFS: La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation au paiement d'une indemnité de travail dissimulé, Le confirme pour le surplus, Y ajoutant, Déboute Mme [V] [I] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé, Condamne la Selarl [Y] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sasu Entreprise Toulousaine d'Enduit aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédurearticle L. 8221-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4307d83dbd04f5fb2be6
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