Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a4309d83dbd04f5fb2bf3
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 2 481 100 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
13/04/2023 N° RG 22/02292 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O25U Décision déférée - 31 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2021J00240 S.A.R.L. ROYAL MOUGINS GOLF C/ S.A.S. ORA E CAR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°70 *** Le treize Avril deux mille vingt trois, nous, V.SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A.CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.A.R.L. ROYAL MOUGINS GOLF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée par Me Jean-paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.A.S. ORA E CAR, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Par déclaration en date du 16 juin 2022, la sarl Royal Mougins golf a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 31 mai 2022 qui l'a notamment condamnée la SAS Ora e Car plus de 13.944 euros au titre des loyers impayés et 181.801 euros d'indemnité de résiliation outre les frais irrépétibles, avec exécution provisoire de droit. Par conclusions en date du 12 décembre 2022, la SAS Ora e Car a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du code de procédure civile (cpc), aux fins de radiation de l'affaire et de lui verser 2.500 euros en application de l'article 700 du cpc. L'incident a été fixé à l'audience du 9 mars 2023 à [Immatriculation 1]. Vu les conclusions en date du 8 mars 2023 de la SAS Ora e Car, demandant au visa de l'article 524 du Code de procédure civile, de : -prononcer la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel de Toulouse sous le n°22/02292 en l'absence d'exécution spontanée de la société ROYAL MOUGINS GOLF du Jugement exécutoire rendu par le Tribunal de commerce de TOULOUSE le 31 mai 2022 ; -débouter la société ROYAL MOUGINS GOLF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; -condamner la société ROYAL MOUGINS GOLF à verser à la société ORA E CAR la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit. Vu les conclusions en date du 8 mars 2023 de la sarl Royal Mougins Golf demandant de : -débouter la société ORA E-CARS de toutes ses demandes; -condamner la société ORA E-CARS à payer à la société ROYAL MOUGINS GOLF la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC; -condamner la société ORA E-CARS aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés directement par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF, Avocat. Motifs de la décision : L'action ayant été introduite par assignation du. 2 avril 2021 de la société Ora e Car devant le tribunal, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être fondée sur l'article 524 nouveau du cpc conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 du dit décret abrogeant l'ancien article 526 du cpc, et qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ». En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 12 décembre 2022. dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant avait conclu le 13 septembre 2022. -sur le fond : La sarl Royal Mougins Golf n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire , elle invoque son impossibilité financière à exécuter en une seule fois la condamnation à 257.335, 57 euros prononcée par le tribunal à son encontre. Elle fit valoir qu'elle a enregistré une perte comptable de 529.329 euros en 2021 après une perte de 1.419.234 euros en 2020 et que la société Ora e car a fait procéder à une saisie sur un compte bancaire qui laissait apparaître un solde créditeur de 24.811,96 euros uniquement. Cette somme n'a pas pu être débloquer du fait du refus d'acceptation de son désistement devant le JEX saisi de la mainlevée de la saisie pour justifier de la présente demande de radiation. Après transmission du RIB de la société Ora e Car, elle a réglé un acompte de 50.000 euros. Elle propose de régler 10.000 euros par mois dans l'attente de l'arrêt de fond de la cour d'appel. La SAS Ora e Car lui répond qu'elle n'a pas exécuté spontanément sa condamnation, en dépit du rejet de sa demande de suspension de l'exécution provisoire par ordonnance de référé du premier président, qu'il n'existe pas de risques de conséquences manifestement excessives à cette exécution alors que la présentation de sa situation financière est insincère, que la société Royal Mougins Golf est volontairement maintenue en situation déficitaire alors qu'elle est propriétaire des terrains de golfs et de constructions valorisés comptablement à 11 millions d'euros et qu'elle appartient à un groupe de sociétés néerlandais qui peut mobiliser la trésorerie nécessaire. Enfin , elle dénonce la mauvaise foi de la partie appelante qui a la pleine capacité de rembourser la société Ora e Car comme elle l'a proposé devant le Premier président Après examen des pièces produites et en dépit des quelques efforts allégués après saisie d'un compte bancaire, il convient de constater qu'il est contradictoire de solliciter en juillet 2022 la consignation de l'intégralité de la condamnation en compte Carpa devant le Premier prédisent pour solliciter la levée de l'exécution provisoire de la condamnation et ensuite, face à une demande radiation de l'affaire en mise en état, d'affirmer que l'exécution du jugement du 31 mai 2022 est impossible en février 2023 en raison de ses difficultés financières en invoquant de très importantes pertes d'exploitation en 2020 et 2021 et en proposant uniquement de débloquer 10.000 euros par mois jusqu'à l'arrêt de fond outre la saisie de 24 811 euros sur son compte bancaire et l'acompte de 50.000 euros effectué par virement après réception du RIB de son adversaire le 10 février 2023. Sans retenir la mauvaise foi alléguée par son adversaire, les explications de la Sarl Royal Mougins Golf n'établissent pas l'impossibilité de débloquer la somme de 257.335 euros depuis la notification du jugement querellé alors qu'elle disposait de plus de 4,5millions de fonds propres au 31 décembre 2021 et qu'elle avait proposé au Premier président de consigner la somme intégrale en compte Carpa. Il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire. Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d'application de l'article 700 du cpc. Par ces motifs : Le magistrat chargé de la mise en état, - déclare recevable la demande de radiation, -ordonne la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643a4309d83dbd04f5fb2bf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel