Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a430bd83dbd04f5fb2bfb
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/393 N° RG 23/00391 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PL5C O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 avril à 08h15 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 Avril 2023 à 16H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [G] [P] né le 20 Novembre 1981 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Vu l'appel formé le 12/04/2023 à 15 h 39 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 13/04/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [G] [P] assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [O], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [G] [P], né le 20 octobre 1981 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise, a fait l'objet le 23 décembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec délai de 30 jours pour un départ volontaire et interdiction de retour d'une durée deux ans émanant de la préfecture du Doubs, notifié le 28 décembre 2022. Le 10 février 2023, à l'issue d'une garde à vue, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié le jour même. Sur requêtes successives de la préfecture, le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative pour 28 jours par décision en date du 12 février 2023, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 15 février 2023, puis pour 30 jours par décision en date du 12 mars 2023, confirmée par la Cour d'appel le 14 mars 2023. Saisi d'une requête en troisième prolongation émanant de la préfecture de la Haute-Garonne reçue à son greffe le 10 avril 2023 à 11h49, le le Juge des Libertés et de la Détention de Toulouse a accordé cette nouvelle prolongation de 15 jours par ordonnance en date du 11 avril 2023 à 16h04. M. [G] [P] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 avril 2023 à 15h39. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient : - l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture pour défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention en raison d'une insuffisance de motivation au regard de sa vulnérabilité, M. [P] souffrant de calcul rénaux et devant faire l'objet d'un traitement médical au long cours et d'une intervention à délai rapproché, - la préfecture ne justifie pas de diligences réelles, utiles et effectives permettant une 3ème prolongation, le second refus d'embarquer étant le fait du pilote de l'avion et non de M. [P]. À l'audience, Maître D'HERS a développé oralement les termes de son recours. M. [G] [P], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil en insistant sur sa situation de santé et en mettant en avant les risques pour sa vie en cas de retour en Albanie. La préfecture de la Haute-Garonne, représentée à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en indiquant que la situation de santé de M. [P] était prise en compte au niveau du centre de rétention et en mettant en avant l'impossibilité de procéder plus tôt à l'éloignement de l'intéressé malgré le laissez-passer consulaire délivré par les autorités albanaises du fait de l'obstruction volontaire de M. [P] à deux tentatives d'embarquement en date des 25 février et 30 mars 2023, la dernière étant du au refus du pilote d'embarquer M. [P] en raison de son comportement agité. L'administration confirme qu'un nouveau routing a été demandé le 30 mars 2023. Elle concède cependant qu'il n'en a pas été demandé depuis et qu'une date de vol n'est pas à ce jour connue même si elle pense qu'elle devrait intervenir rapidement. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité de la requête Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. La requête en troisième prolongation doit être motivée en droit et en fait. L'article L741-10 alinéa 1 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. La Cour constate que les moyens avancés au soutien de l'irrecevabilité de la requête en 3ème prolongation par écrit et à l'oral visent en fait à contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Or, M. [P] s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention administrative le 10 février 2023, qu'il en a contesté la régularité devant le Juge des Libertés et de la Détention de Bayonne lors de l'audience du 12 février 2023, qu'il n'est donc plus recevable à critiquer celle-ci à l'occasion de l'audience statuant sur la troisième prolongation de la mesure de rétention. De sorte que la requête est conforme aux dispositions de l'article R743-2 du CESEDA et que le moyen sera écarté. Sur la demande en troisième prolongation Selon l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il ressort de ce texte que les troisième et quatrième prolongations de rétention doivent rester exceptionnelles et imposent plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement ainsi que la justification de ce que l'éloignement est bien prévu pour être réalisé dans un bref délai. L'examen des pièces de la procédure attestent du fait que malgré la délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités albanaises et plusieurs vols prévus, M. [P] n'a pas pu être éloigné en raison de son obstruction systématique aux embarquements. Une dernière demande de routing a été faite le 30 mars 2023 mais n'a pas abouti à un embarquement. Bien que M. [P] impute la responsabilité du dernier refus d'embarquement au refus du pilote de le laisser monter dans l'avion, la préfecture souligne que la décision du pilote découlait du comportement agité de l'intéressé qui ne voulait pas être reconduit, de sorte que cela caractérise bien l'obstruction. En revanche, des pièces transmises par la préfecture et des déclarations faites ce jour à l'audience par son représentant, si l'administration se trouve bien dans l'un des cas prévus à l'article L742-5 du CESEDA, il ressort qu'aucune nouvelle demande de routing n'a été faite et qu'aucune date de vol n'est connue à ce jour, de sorte qu'il n'est pas justifié que l'éloignement de l'intéressé puisse intervenir à bref délai si la troisième prolongation était accordée. Les critères légaux d'une troisième prolongation ne sont donc pas remplis. L'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [G] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Infirmons, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 11 avril 2023 à 16h04, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [G] [P], Rappelons à M. [G] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [G] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-10 alinéa 1 du CESEDAarticle L742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643a430bd83dbd04f5fb2bfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel