Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a430fd83dbd04f5fb2c05
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 14 Avril 2023 MINUTE N° 2023/50 N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMAL Décision déférée du 12 Avril 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le quatorze avril à 13 heures 00 Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 7 DECEMBRE 2022 et statuant publiquement, dans l'affaire : APPELANT [K] [B] né le 14 Avril 1990 à [Localité 1] (LITUANIE) Actuellement hospitalisé à l'hopital [2] représenté par MaîtreHélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de Toulouse INTIME Monsieur le Directeur de l'hopital de psychiatrie de [2] de [Localité 3] Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 14 février 2023 concernant M. [K] [B], Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 28 mars 2023, Vu la requête adressée le 11 avril 2023 par le directeur du centre hospitalier de [2] en vue du renouvellement de cette mesure, Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 à 17h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement, Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [K] [B] le 13 avril 2023 à 15h55, Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le même jour, Vu l'avis du ministère public du 14 avril 2023 tendant à la confirmation de la décision, Vu l'absence d'observations de la part du directeur du centre hospitalier de [2] en vue du renouvellement de cette mesure. -:-:-:-:- MOTIVATION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. En l'espèce, M. [K] [B] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 14 février 2023. Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 28 mars 2023. Il conteste l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 avril 2023 aux motifs que les précédentes ordonnances du juge des libertés et de la détention ne figurent pas dans le dossier et que le premier juge a donc statué sur la base de mesures qui n'ont pu être vérifiées par la défense, que le registre médical versé aux débats n'est pas signé par les psychiatres et enfin que rien n'établit qu'aucune autre alternative n'était envisageable. Sur les pièces du dossier : Selon l'article R3211-33-1 du code de la santé publique, lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. En l'espèce, il n'est pas discuté que les précédentes décisions d'isolement n'accompagnaient pas la requête du directeur d'établissement. Il est également exact que l'avis d'audience adressé en première instance par le greffe au conseil du patient ne précise pas que d'autres pièces et notamment celles figurant dans le dossier médical conservé par l'établissement pouvaient être consultées au greffe du tribunal. Si l'existence des ordonnances des 1er et 5 avril 2023 a été évoquée à l'audience du 12 avril comme en témoigne la note d'audience, il n'en reste pas moins et alors même que l'isolement a commencé dès le 28 mars 2023, que leur non production a empêché le conseil du patient de vérifier la régularité de la procédure. De plus, l'absence d'information dans la convocation de l'avocat, de l'existence d'autres pièces consultables, ne lui a pas permis de se rendre au greffe du tribunal ni de se renseigner plus avant surtout dans les délais particulièrement contraints imposés par les textes relatifs à l'isolement. Il en résulte un grief qui justifie la mainlevée de la mesure d'isolement. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 avril 2023, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [K] [B], Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER A.DUBOIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643a430fd83dbd04f5fb2c05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel