Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a4310d83dbd04f5fb2c0d
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2023
N° RG 21/03404 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ6C
AFFAIRE :
[J] [A] [K] [O]
...
C/
[S] [W]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2018F00111
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Martine DUPUIS
Me Christophe DEBRAY
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [A] [K] [O] [Adresse 8]
Madame [M] [O] [Adresse 2]
Madame [L] [O] [Adresse 8]
Monsieur [Y] [O] [Adresse 5]
Monsieur [P] [O] [Adresse 3]
Madame [G] [R] veuve [F] [Adresse 8]
Représentés par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Mylène BOCHE-ROBINET et Me Amélie BERNARD du cabinet BOCHE DOBELLE Avocats, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Monsieur [S] [W] né le 03 Février 1967 à [Localité 10] (13) [Adresse 6]
S.A.S.U. CABINET DENIS PARSEGHIAN RCS Paris n° 790 647 036 [Adresse 4]
Représentés par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Corinne PILLET de la SCP IFL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P42
AIG EUROPE SA, venant aux droits d'AIG EUROPE LIMITED, dont la succursale pour la France est située [Adresse 1] RCS Nanterre n° 838 136 463 [Adresse 9]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Chloé DI MARCO et Me Anne-Sophie PIA de la SELEURL AWKIS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E964
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) RCS Paris n° 844 115 030 - [Adresse 7]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Valentin GERVAIS et Me Céline LEMOUX du cabinet LAWINS AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0246
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Cabinet [S] [W], ayant pour président M. [S] [W], exerce une activité de courtage en assurance et de conseil en investissements financiers.
M. [W] et M. [J] [O] se sont rencontrés alors qu'ils étaient tous deux employés de la société Capgemini Consulting, le second étant le supérieur hiérarchique du premier.
Entre 2010 et 2014, M. [J] [O], sa compagne Mme [G] [R] veuve [F], ses enfants M. [P] [O], M. [Y] [O] et Mme [L] [O], sa soeur Mme [M] [O] (ci-après les consorts [O]) ont investi, sur les conseils de M. [W], la somme totale de 363.000 € dans des productions cinématographiques, via une souscription au capital de plusieurs sociétés appartenant au groupe Hérodiade, chacune d'elles étant dédiée à la production d'une oeuvre cinématographique.
Par jugements du 24 mars 2015 et du 11 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert des procédures de liquidation judiciaire à l'encontre de la société holding, la SARL Groupe Hérodiade, et de ses filiales. A l'occasion de ces procédures, des anomalies ont été constatées concernant la gestion des sociétés et les investissements hébergés par celles-ci.
Une procédure pénale a également été ouverte à l'encontre de M. [U] [T], dirigeant et actionnaire de la société Groupe Hérodiade, qui, aux termes d'un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 12 mai 2021, a été condamné des chefs notamment d'abus de confiance et de banqueroute ainsi qu'à indemniser les investisseurs s'étant constitués parties civiles, parmi lesquels ne figuraient pas les consorts [O]. Le 5 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la faillite personnelle de M. [T] pour une durée de 15 ans.
Par courriers du 8 août et du 19 septembre 2017, les consorts [O] ont, par l'intermédiaire de leur avocat, mis en demeure M. [W] et le Cabinet [S] [W] de les indemniser de leur préjudice financier à hauteur de la somme de 363.000 €, leur reprochant de ne pas avoir satisfait aux obligations de prudence, d'information, de conseil et de mise en garde qui s'imposaient à eux en leur qualité de conseil en investissements financiers (CIF).
Par actes des 3 janvier et 14 février 2018, les consorts [O] ont fait assigner M. [W] et le Cabinet [S] [W] devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement d'une somme totale de 387.000 €.
Par actes du 4 mai 2018, les consorts [O] ont fait assigner en intervention forcée les sociétés de droit étranger AIG Europe Limited (ci-après AIG) et CNA Insurance Company Limited (ci-après CNA) en leur qualité d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle de M. [W] et du Cabinet [S] [W].
Par jugement contradictoire du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Pris acte de l'intervention volontaire de la société CNA Insurance Company (Europe) et mis hors de cause la société CNA Insurance Company Limited ;
- Débouté la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, de sa demande visant à faire juger prescrites les demandes des consorts [O] relatives aux investissements souscrits par eux en 2010 et 2011 ;
- Dit que M. [S] [W] et le Cabinet [S] [W] ont commis des fautes, qui engagent leur responsabilité, à l'encontre de Mmes [M] et [L] [O], Mme [G] [R] et MM. [Y] et [P] [O] dans l'exercice de leur activité de conseiller en investissements financiers ;
- Dit que les fautes alléguées par M. [J] [O] à I'encontre de M. [S] [W] et du Cabinet [S] [W] ne sont pas caractérisées et débouté M. [J] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné solidairement M. [S] [W] et le Cabinet [S] [W] à payer à :
- Mme [M] [O], la somme de 10.500 €,
- Mme [L] [O], la somme de 19.250 €,
- M. [Y] [O], la somme de 19.250 €,
- M. [P] [O], la somme de 19.250 €,
- Mme [G] [R], la somme de 5.250 €,
outre intérêts calculés au taux légal à compter du 8 août 2017, dont le tribunal a ordonné la capitalisation en application des dispositions de I'article 1343-2 du code civil ;
- Débouté Mmes [M] et [L] [O], Mme [G] [R] et MM. [Y] et [P] [O] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- Condamné la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, à garantir M. [S] [W] et le Cabinet [S] [W], au titre de la police n°2401200/RD00090787W, des condamnations qui sont mises à leur charge, sous déduction de la franchise applicable, et débouté la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir le Cabinet [S] [W] et M. [S] [W], au titre de la police n°FRPI 110133235, des condamnations qui sont mises à leur charge, sous déduction de la franchise applicable, et débouté la société CNA Insurance Company (Europe) de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit que les contributions respectives de la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, et de la société CNA Insurance Company (Europe) seront déterminées en application des dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances ;
- Débouté les consorts [O] de leur demande en restitution des rétrocessions prétendument reçues par M. [S] [W] et le Cabinet [S] [W] ;
- Condamné in solidum M. [S] [W] et le Cabinet [S] [W], la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, et la société CNA Insurance Company (Europe) à payer à Mmes [M] et [L] [O], Mme [G] [R] et MM. [Y] et [P] [O] la somme de 1.000 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2021 et enregistrée le 27 mai 2021, M. [J] [A] [K] [O], Mme [M] [O], Mme [L] [O], M. [Y] [O], M. [P] [O] et Mme [G] [R] veuve [F] ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, M. [J] [A] [K] [O], Mme [M] [O], Mme [L] [O], M. [Y] [O], M. [P] [O] et Mme [G] [R] veuve [F] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 février 2021 en ce qu'il a :
- dit que les fautes alléguées par M. [J] [O] à l'encontre de M. [W] et du Cabinet [S] [W] ne sont pas caractérisées et débouté M. [J] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- limité les condamnations solidaires aux sommes suivantes :
- pour Mme [M] [O], la somme de 10.500 €,
- pour Mme [L] [O], la somme de 19.250 €,
- pour M. [Y] [O], la somme de 19.250 €,
- pour M. [P] [O], la somme de 19.250 €,
- pour Mme [G] [R], la somme de 5.250 €,
outre intérêts calculés au taux légal à compter du 8 août 2017,
- débouté M. [J] [O], M. [Y] [O], Mme [M] [O], Mme [L] [O], M. [P] [O] et Mme [G] [R] de leur demande au titre du préjudice moral,
- débouté M. [J] [O], M. [Y] [O], Mme [M] [O], Mme [L] [O], M. [P] [O] et Mme [G] [R] de leur demande en restitution des rétrocessions reçues par M. [W] et le Cabinet [S] [W],
- limité la condamnation in solidum, allouée à Mmes [M] et [L] [O], Mme [G] [R] et MM. [Y] et [P] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de M. [W], le Cabinet [S] [W], la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited et la société CNA Insurance Company (Europe) à 1.000 € chacun ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter M. [W], le Cabinet [S] [W], la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited et la société CNA Insurance Company (Europe) de l'ensemble de leurs demandes ;
- Dire que M. [W] et le Cabinet [S] [W] ont commis des fautes graves et répétées, au préjudice de M. [J] [O], M. [Y] [O], Mme [M] [O], Mme [L] [O], M. [P] [O] et Mme [G] [R] ;
- Déclarer recevables et bien fondés M. [J] [O], M. [Y] [O], Mme [M] [O], Mme [L] [O], M. [P] [O] et Mme [G] [R] en leurs actions et leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de M. [W] et du Cabinet [S] [W], en leur qualité de conseils en investissements financiers, ainsi que la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited, et la société CNA Insurance Company (Europe), au titre de l'action directe, pris en leur qualité d'assureurs ;
- Condamner in solidum M. [W], le Cabinet [S] [W], la société CNA Insurance Company (Europe) et la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited, à verser à M. [J] [O] la somme de 153.000 € en réparation du préjudice financier subi, plus une somme de 4.000 € au titre de son préjudice moral ;
- Condamner in solidum M. [W], le Cabinet [S] [W], la société CNA Insurance Company (Europe) et la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited, à verser à M. [Y] [O] la somme de 55.000 € en réparation du préjudice financier subi, plus une somme de 4.000 € au titre de son préjudice moral ;
- Condamner in solidum M. [W], le Cabinet [S] [W], la société CNA Insurance Company (Europe) et la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited, à verser à Mme [M] [O] la somme de 30.000 € en réparation du préjudice financier subi, plus une somme de 4.000 € au titre de son préjudice moral ;
- Condamner in solidum M. [W], le Cabinet [S] [W], la société CNA Insurance Company (Europe) et la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited, à verser à Mme [L] [O] la somme de 55.000 € en réparation du préjudice financier subi, plus une somme de 4.000 € au titre de son préjudice moral ;
- Condamner in solidum M. [W], le Cabinet [S] [W], la société CNA Insurance Company (Europe) et la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited, à verser à M. [P] [O] la somme de 55.000 € en réparation du préjudice financier subi, plus une somme de 4.000 € au titre de son préjudice moral ;
- Condamner in solidum M. [W], le Cabinet [S] [W], la société CNA Insurance Company (Europe) et la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited, à verser à Mme [G] [R] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice financier subi, plus une somme de 4.000 € au titre de son préjudice moral ;
- Condamner in solidum M. [W], le Cabinet [S] [W], la société CNA Insurance Company (Europe) et la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited, à verser à M. [J] [O], M. [Y] [O], Mme [M] [O], Mme [L] [O], M. [P] [O] et Mme [G] [R], en complément des sommes ci-avant listées, le montant équivalent aux rétrocessions perçues par M. [W] et/ou le Cabinet [S] [W], le cas échéant, et devant être restituées aux clients conformément aux règles établies par l'AMF ;
- Condamner in solidum M. [W], le Cabinet [S] [W], la société CNA Insurance Company (Europe) et la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited, à rembourser à M. [J] [O], M. [Y] [O], Mme [M] [O], Mme [L] [O], M. [P] [O] et Mme [G] [R] les sommes engagées pour les besoins de la présente instance, soit la somme globale de 40.000 € à parfaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. [W], le Cabinet [S] [W], la société CNA Insurance Company (Europe) et la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dire que les intérêts légaux courent à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure du 8 août 2017 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien (1343-2 nouveau) du code civil.
Par dernières conclusions notifiées le 17 février 2022, M. [W] et le Cabinet [S] [W] demandent à la cour de :
A titre principal,
I/ Statuant sur l'appel principal des consorts [O] et de Mme [G] [R],
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a pris acte de l'intervention volontaire de la société CNA Insurance Company (Europe) et mis hors de cause la société CNA Insurance Company Limited ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a jugé que les fautes alléguées par M. [J] [O] à l'encontre de M. [W] et du Cabinet [S] [W] ne sont pas caractérisées ;
- Débouter M. [J] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouter Mmes [M] et [L] [O], Mme [G] [R] et MM. [Y] et [P] [O] de leur demande de réparation titre du préjudice moral ;
- Débouter les consorts [O] et Mme [G] [R] de leur demande en restitution des rétrocessions prétendument reçues par M. [W] et le Cabinet [S] [W] ;
II/ Statuant sur l'appel incident de M. [W] et du Cabinet [S] [W],
Recevant M. [W] et le Cabinet [S] [W] en leur appel incident,
- Juger que M. [W] et le Cabinet [S] [W] n'ont pas commis de fautes à l'encontre de Mmes [M] et [L] [O], Mme [G] [R] et MM. [Y] et [P] [O] dans l'exercice de leur activité de conseiller en investissements financiers ;
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] et le Cabinet [S] [W] à payer à :
- Mme [M] [O], la somme de 10.500 €,
- Mme [L] [O], la somme de 19.250 €,
- M. [Y] [O], la somme de 19.250 €,
- M. [P] [O], la somme de 19.250 €,
- Mme [G] [R], la somme de 5.250 €,
outre intérêts calculés au taux légal à compter du 8 août 2017, dont le tribunal a ordonné la capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouter Mmes [M] et [L] [O], Mme [G] [R] et MM. [Y] et [P] [O] de l'intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement entrepris et condamnait solidairement M. [W] et le Cabinet [S] [W] à indemniser Mmes [M] et [L] [O], Mme [G] [R] et MM. [Y] et [P] [O] aux sommes précitées en réparation du préjudice financier,
- Condamner la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, à garantir M. [W] et le Cabinet [S] [W], au titre de la police n°2401200 / RD00090787W, des condamnations qui seraient mises à leur charge, sous déduction de la franchise applicable, et débouter la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir le Cabinet [S] [W] et M. [W], au titre de la police n°FRPI 10133235, des condamnations qui seraient mises à leur charge, sous déduction de la franchise applicable, et débouter la société CNA Insurance Company (Europe) de l'ensemble de ses demandes ;
- Juger que les contributions respectives de la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, et de la société CNA Insurance Company (Europe) seront déterminées en application des dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances ;
- Condamner solidairement M. [J] [O], Mmes [M] et [L] [O], Mme [G] [R] et MM. [Y] et [P] [O] au paiement de la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Condamner solidairement M. [J] [O], Mmes [M] et [L] [O], Mme [G] [R] et MM. [Y] et [P] [O] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau, agissant par Me Stéphanie Teriitehau Avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2022, la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :
- condamné la société AIG Europe SA à garantir M. [W] et le Cabinet [S] [W], au titre de la police n°2401200/RD 00090787W, des condamnations mises à leur charge, sous déduction de la franchise applicable et débouté la société AIG Europe SA de l'ensemble de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,
- Juger que le Cabinet [S] [W], en conseillant les investissements litigieux aux consorts [O], a exercé une activité n'entrant pas dans le champ de la couverture d'assurance au titre de la Police AIG ;
- Débouter les consorts [O], M. [W] et le Cabinet [S] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées au titre de la Police AIG ;
- Condamner tout succombant à verser la somme de 5.000 € à la société AIG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement entrepris du 10 février 2021 en ce qu'il a :
- débouté la société AIG Europe SA de sa demande visant à faire juger prescrites les demandes des consorts [O] au titre des investissements souscrits en 2010 et 2011,
- dit que M. [W] et le Cabinet [S] [W] ont commis des fautes engageant leur responsabilité à l'encontre de Mmes [M] et [L] [O], Mme [G] [R] et MM. [Y] et [P] [O], dans l'exercice de leur activité de conseils en investissements financiers,
- condamné solidairement M. [W] et le Cabinet [S] [W] à payer :
- la somme de 10.500 € à Mme [M] [O],
- la somme de 19.250 € à Mme [L] [O],
- la somme de 19.250 € à M. [Y] [O],
- la somme de 19.250 € à M. [P] [O],
- la somme de 5.250 € à Mme [G] [R],
- condamné in solidum M. [W] et le Cabinet [S] [W], la société CNA et la société AIG Europe SA à payer à Mmes [M] et [L] [O], Mme [G] [R] et MM. [Y] et [P] [O], la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que les fautes alléguées par M. [J] [O] à l'encontre de M. [W] et du Cabinet [S] [W] ne sont pas caractérisées et débouté M. [J] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les consorts [O] de leurs demandes au titre du préjudice moral,
- débouté les consorts [O] de leur demande en restitution des rétrocessions prétendument perçues par M. [W] et le Cabinet [S] [W] ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
A titre liminaire,
- Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par les consorts [O] au titre des investissements souscrits en 2010 et 2011 pour un montant total de 18.000 € ;
- Débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées au titre des investissements souscrits en 2010 et 2011 et, par voie de conséquence, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées contre la société AIG au titre de la police AIG concernant ces investissements ;
Et au fond,
- Juger que le Cabinet [S] [W] et M. [W] n'ont commis aucune faute et qu'ils ne peuvent encourir aucune responsabilité au titre de l'échec des investissements litigieux ;
- Juger que les consorts [O] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice invoqué ;
- Débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées contre M. [W] et le Cabinet [S] [W] et, par voie de conséquence, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées contre la société AIG au titre de la Police AIG ;
Plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour condamnerait la société AIG Europe SA à garantir M. [W] et le Cabinet [S] [W], au titre de la police n°2401200 / RD 00090787W,
- Déclarer la société AIG bien fondée à opposer les limites de sa garantie, à savoir l'application du plafond de garantie de 150.000 € et de la franchise contractuelle de 1.500 € prévus par la police AIG, y compris les limites de sa part contributive ;
- Juger que les réclamations des consorts [O] résultent d'un même fait dommageable ou, à tout le moins, d'une série de faits dommageables ayant la même cause technique, de sorte qu'elles doivent être considérées comme une unique réclamation à laquelle est applicable un unique plafond de garantie de 150.000 € ;
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à verser la somme de 5.000 € à la société AIG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022, la société CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que M. [W] et le Cabinet [S] [W] ont commis des fautes, qui engagent leur responsabilité, à l'encontre de Mmes [M] et [L] [O], Mme [R] et MM. [Y] et [P] [O] dans l'exercice de leur activité de conseiller en investissements financiers,
- condamné solidairement M. [W] et le Cabinet [S] [W] à payer à :
- Mme [M] [O], la somme de 10.500 €,
- Mme [L] [O], la somme de 19.250 €,
- M. [Y] [O], la somme de 19.250 €,
- M. [P] [O], la somme de 19.250 €,
- Mme [G] [R], la somme de 5.250 €,
outre intérêts calculés au taux légal à compter du 8 août 2017 avec capitalisation,
- condamné la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir le Cabinet [S] [W] et M. [W], au titre de la police n°FRPI 110133235, des condamnations qui sont mises à leur charge ;
Et, statuant de nouveau, faisant droit à l'appel incident,
A titre principal,
- Juger que la garantie subséquente de la police n°FRPI 10133235 ne peut bénéficier au Cabinet [S] [W] dès lors qu'à la date de la première réclamation des consorts [O], il était assuré auprès de la société AIG au titre de l'activité à l'occasion de laquelle sa responsabilité est recherchée ;
- Débouter les consorts [O] de leurs demandes à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe), ainsi que M. [W] et le Cabinet [S] [W] de leur demande de garantie formulée à titre subsidiaire contre la société CNA Insurance Company (Europe) ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la demande de restitution des honoraires perçus par le Cabinet [S] [W] est exclue du champ des garanties souscrites auprès de la société CNA Insurance Company (Europe) ;
- Juger que les consorts [O] échouent à démontrer une faute du Cabinet [S] [W] et un préjudice en découlant ;
- Juger que la responsabilité du Cabinet [S] [W] n'est pas engagée ;
- Débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes ;
A titre très subsidiaire,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été retenu que la perte de chance subie par M. [J] [O] est nulle et que ce dernier est responsable, à tout le moins pour moitié, de la décision des autres membres de la famille [O] de souscrire les investissements litigieux et de la perte de chance de ne pas contracter dont il est demandé réparation ;
- Juger que la perte de chance de ne pas contracter subie par les autres membres de la famille [O] est plus infime encore que les 70% qui ont été retenus par le tribunal, et que le Cabinet [S] [W] ne saurait en tout état de cause être condamné à indemniser plus de la moitié de cette perte de chance ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger en tout état de cause que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être condamnée à garantir les condamnations qui viendraient à être prononcées à l'encontre du Cabinet [S] [W] qu'après déduction de la franchise contractuelle de 3.000 € et dans la limite du plafond de garantie de 120.000 € par période d'assurance ;
- Juger, dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir la responsabilité du Cabinet [S] [W] et que la société CNA Insurance Company (Europe) doit garantir cette responsabilité aux côtés de la société AIG en dépit de la résiliation à effet du 15 mai 2015 de la police n°FRPI 10133235, que la part contributive de la société CNA Insurance Company (Europe) sera limitée conformément aux prescriptions de l'article L.121-4 du code des assurances ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les consorts [O] à verser à la société CNA Insurance Company (Europe) une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [W] et du Cabinet [S] [W]
Les consorts [O] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu les fautes commises par M. [W] et le Cabinet [S] [W] et en ce qu'il les a condamnés à réparer leur préjudice. Ils demandent en revanche son infirmation en ce qu'aucune réparation n'a été allouée à M. [J] [O] et en ce que le préjudice des autres consorts [O] n'a été que partiellement réparé.
Ils soutiennent que M. [W] et le Cabinet [S] [W] ont commis à leur égard des fautes graves et répétées non seulement par omission, mais également par commission, les intéressés étant notamment tenus à des obligations d'information et de conseil qu'ils ont selon eux gravement violées. S'agissant des fautes par omission, ils font valoir que M. [W] et le Cabinet [S] [W] ont manqué à leurs obligations précontractuelles en ne leur remettant pas la lettre d'entrée en relation prévue par l'article 325-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), ni la lettre de mission prévue par l'article 325-3 de ce même règlement ; que M. [W] n'a jamais formalisé dans un rapport écrit les propositions d'investissement, leurs avantages et les risques qu'elles comportaient, en violation de l'article 325-7 du règlement AMF et de l'article L.541-8-1 5° du code monétaire et financier ; que la déclaration d'adéquation visée par ce dernier texte n'a jamais été établie, les études réalisées antérieurement par M. [W] ne pouvant s'y substituer ; que le seul document remis à M. [J] [O], postérieurement aux investissements, est une plaquette commerciale concernant le film et la société Hérodiade XII, intitulée « Hérodiade XII présente 'Sur le Chemin de l'Ecole' », dont le contenu était trompeur et erroné. Ils indiquent que M. [W] n'a aucunement pris contact avec les membres de la famille de M. [J] [O], qu'il n'a ni sollicité, ni obtenu aucun accord de leur part, ni mandat quelconque à cet effet, qu'il s'est contenté de demander, par l'intermédiaire de M. [J] [O], la communication de leur pièce d'identité pour la perception des fonds, en violation totale de ses obligations réglementaires de CIF.
Ils reprochent aux premiers juges d'avoir qualifié M. [J] [O] d'investisseur averti ou professionnel, alors qu'il est conseil en organisation, notamment des systèmes d'information, et qu'il n'a pas d'expertise professionnelle dans le secteur de la banque et de la finance, contrairement à ce qu'affirment les intimés. Ils ajoutent qu'à supposer même qu'il puisse être considéré comme tel, cette qualité ne dispensait pas M. [W] et le Cabinet [S] [W] de respecter leurs obligations.
S'agissant des fautes par commission, les consorts [O] font grief à M. [W] de leur avoir communiqué des informations fausses et trompeuses dans le but d'extorquer leur décision d'investissement. Ils font valoir que la plaquette commerciale présente un contenu ambigu et trompeur, équilibré et faux ; que les quelques lignes de présentation des risques sont totalement diluées dans un document d'une centaine de pages (annexes incluses) vantant les mérites et le caractère « limité », voire « très limité » ou encore « maitrisé » du risque en comparaison avec un « potentiel de gain infini », outre « une économie d'impôt substantielle » ; que les reportings prétendument mis en place n'ont jamais existé ; que les autres informations adressées par M. [W] et le Cabinet [S] [W] à M. [J] [O] pour le pousser à investir dans les produits Hérodiade sont en outre totalement fausses, déloyales et abusives ; que le montage juridique proposé et relayé par les intimés était purement factice, les sociétés Hérodiade étant des coquilles vides.
Ils avancent que M. [W] et le Cabinet [S] [W] se trouvaient dans une situation de conflit d'intérêts qui ne leur permettait pas de fournir un conseil « indépendant » dans la mesure où ils avaient leurs bureaux dans les locaux d'Hérodiade et où M. [W] faisait partie de l' « équipe » des sociétés Hérodiade en tant que responsable du développement commercial. Ils soulignent qu'ils n'ont fourni aucune justification des rémunérations reçues, quelle que soit leur forme, de la part du groupe Hérodiade, directement ou indirectement ; que les taux de commission prélevés par eux sont totalement opaques, et ce alors qu'en application de l'article 325-4 du règlement AMF, le conseil en investissements financiers (ci-après CIF) doit notamment communiquer les modalités de sa rémunération.
Ils indiquent enfin qu'aucune suite concrète n'a été donnée à la lettre de mise en demeure adressée le 8 août 2017, par laquelle ils demandaient notamment les coordonnées de l'assureur des intimés, ce qui les a obligés à engager une procédure devant le tribunal de commerce.
M. [W] et le Cabinet [S] [W] répondent que de 2007 à 2013, M. [W] s'est efforcé de s'adapter aux demandes en investissements de son client en lui proposant des produits fiables ; que la preuve formelle de la signature de la lettre d'entrée en relation ou plutôt de poursuite de la relation avec un client est rapportée ; que la situation patrimoniale et familiale de M. [J] [O] a fait l'objet d'études.
Ils font valoir que les compétences de M. [J] [O], qui aime à se présenter comme un expert en placements boursiers, lui permettaient de comprendre parfaitement le modèle financier du produit Hérodiade et d'en apprécier les risques ; qu'il a d'ailleurs effectué lui-même les calculs de rentabilité sur le film 'Sur le chemin de l'école' (Hérodiade VI) et qu'il a choisi, quatre ans après la première acquisition d'un produit Hérodiade et en toute connaissance de cause, de souscrire à une nouvelle augmentation de capital, M. [W] ayant tenté, en vain, de tempérer son enthousiasme en relativisant les estimations de M. [T], même si l'investissement était pertinent au regard du succès commercial du film ; que c'est à l'aulne de la qualité d'investisseur averti de M. [J] [O] que doit être appréciée, in concreto et à la date des investissements, l'étendue de l'obligation d'information et de conseil du conseil en gestion de patrimoine. Ils rappellent que ce dernier est tenu par une obligation de moyens qui doit être appréciée à la date de l'investissement mais qu'il n'a pas à prémunir son client d'une défaillance, voire d'une malversation de l'opérateur du programme, ni à garantir la rentabilité future du placement. Ils expliquent qu'en l'espèce, c'est le risque de malversations qui s'est réalisé puisqu'à la suite des difficultés rencontrées par M. [T] dans la mise en 'uvre de la production du film, l'augmentation de capital n'a pas été réalisée et les fonds ont été utilisés à d'autres fins au détriment des associés, ce que M. [W] ne pouvait soupçonner.
Ils prétendent avoir satisfait à leur obligation d'information en délivrant à M. [J] [O] des renseignements complets, clairs et exhaustifs sur la nature du produit par la remise pour chaque société d'un mémorandum, accompagné des statuts de chacune des sociétés, cette documentation mettant en exergue le niveau de risque élevé de cet investissement et son manque de liquidités, ce qui suffisait à le rendre dissuasif pour un investisseur non averti et normalement attentif. Ils affirment qu'à partir de 2014, le rôle de M. [W] s'est limité à faire le trait d'union entre M. [J] [O] et M. [T] ; qu'en outre, si M. [W] a distribué le produit Hérodiade et animé le réseau de partenaires pour la promotion de ce produit, il n'a jamais été investi d'une quelconque fonction par les sociétés Hérodiade. Ils dénient toute utilisation par eux de procédés douteux, toute pression exercée sur M. [J] [O] et les membres de sa famille.
Ils considèrent que les appelants opèrent un renversement de la charge de la preuve en leur demandant de justifier des rémunérations qu'ils auraient reçues du groupe Hérodiade, et ce alors que les informations relatives aux commissions perçues étaient indiquées dans le memorandum communiqué à chaque investisseur.
Au titre d'un appel incident, ils sollicitent la réformation du jugement qui a relevé à leur encontre un manquement à leur obligation de conseil et qui les a condamnés à indemniser Mmes [M] et [L] [O], Mme [R], MM. [Y] et [P] [O], pour la perte de chance d'avoir pu investir dans des véhicules d'investissement moins risqués. Ils considèrent que M. [J] [O] s'est comporté comme le gérant d'affaires des membres de sa famille et de ses proches. Ils concluent que les appelants n'établissent pas le lien de causalité entre les manquements allégués et la perte de leurs apports.
La société AIG forme un appel incident aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que sa garantie était due. A titre subsidiaire, elle soulève la prescription des demandes relatives aux investissements souscrits en 2010 et 2011 et elle s'associe aux écritures de M. [W] et du Cabinet [W] en ce qui concerne leur absence de responsabilité au titre des placements effectués par les consorts [O].
La société CNA dénie également sa garantie et sollicite, au titre d'un appel incident, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir les condamnation mises à la charge de M. [W] et du Cabinet [S] [W]. Elle estime que ces derniers n'ont commis aucune faute à l'égard des consorts [O] et que le préjudice qu'ils invoquent procède uniquement des pratiques frauduleuses de la société Groupe Hérodiade, dont M. [W] et le Cabinet [S] [W] ne sont nullement les garants.
*****
Il résulte des tableaux récapitulatifs produits par les consorts [O] et non discutés par les parties, qu'entre le 7 juillet 2010 et le 27 mars 2014, ils ont investi la somme totale de 363.000 € dans des productions cinématographiques ('Deuil Allègre', 'Art de la fugue', 'Yves Saint-Laurent', 'Sur le chemin de l'école'), via une souscription au capital de cinq sociétés distinctes appartenant au groupe Hérodiade, soit :
- Hérodiade I (film 'Deuil Allègre'), au capital de laquelle a été investie une somme totale de 16.000 € ventilée comme suit :
* 6.000 € investis par M. [J] [O] le 7 juillet 2010,
* 10.000 € investis par M. [J] [O] le 26 mars 2014 ;
- Hérodiade ('Art de la fugue'), au capital de laquelle a été investie une somme totale de 12.000 € ventilée comme suit :
* 5.000 € investis par Mme [M] [O] le 13 décembre 2010,
* 7.000 € investis par M. [J] [O] le 9 décembre 2011 ;
- Hérodiade XIII (film 'Yves Saint-Laurent'), au capital de laquelle a été investie une somme totale de 35.000 € ventilée comme suit :
* 10.000 € investis par M. [J] [O] le 7 octobre 2013,
* 15.000 € investis par M. [J] [O] le 7 octobre 2013,
* 10.000 € investis par Mme [M] [O] le 8 octobre 2013 ;
- Hérodiade VI (film 'Sur le chemin de l'école'), immatriculée au RCS le 14 octobre 2010, au capital de laquelle a été investie une somme totale de 225.000 € ventilée comme suit :
* 5.000 € investis par M. [J] [O] le 23 janvier 2014,
* 40.000 € investis par Mme [L] [O] le 23 janvier 2014,
* 40.000 € investis par M. [Y] [O] le 23 janvier 2014,
* 40.000 € investis par M. [P] [O] le 23 janvier 2014,
* 15.000 € investis par Mme [G] [R] le 23 mars 2014,
* 60.000 € investis par M. [J] [O] le 26 mars 2014,
* 10.000 € investis par M. [J] [O] le 26 mars 2014,
* 15.000 € investis par Mme [M] [O] le 27 mars 2014,
- Hérodiade XII (film 'Sur le chemin de l'école'), immatriculée au RCS le 4 mars 2013, au capital de laquelle a été investie une somme totale de 75.000 € ventilée comme suit :
* 15.000 € investis par M. [J] [O] le 2 janvier 2014,
* 15.000 € investis par M. [J] [O] le 2 janvier 2014,
* 15.000 € investis par Mme [L] [O] le 2 janvier 2014,
* 15.000 € investis par M. [Y] [O] le 2 janvier 2014,
* 15.000 € investis par M. [P] [O] le 2 janvier 2014.
Les appelants reprochent, en substance, à M. [W] et au Cabinet [W] de ne pas les avoir suffisamment informés et mis en garde contre les risques que présentait la souscription des investissements litigieux. Ils soutiennent que leur ont été communiquées des informations fausses et trompeuses dans le but d'extorquer leur décision d'investissement. Ils prétendent également que M. [W] et le Cabinet [W] n'auraient pas vérifié le sérieux des sociétés ayant mis en place les investissements en cause.
L'article 325-5 du règlement AMF prévoit :
« Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée. »
La cour relève tout d'abord que les consorts [O] consacrent l'essentiel de leurs développements aux investissements réalisés entre le 2 janvier et le 27 mars 2014, concernant le film documentaire 'Sur le chemin de l'école', ce qui se comprend puisque les sommes investies sur ce film ont été les plus importantes.
Est produite aux débats la plaquette de présentation du film 'Sur le chemin de l'école' remise aux investisseurs avant la souscription, comme en attestent les « Bulletins de souscription de bons de souscription d'actions 'BSA 2014" », qui mentionnent notamment que « le souscripteur déclare avoir reçu les statuts de la société Hérodiade VI, le dossier de présentation du projet 'Sur le chemin de l'école, Nouvel investissement' (présentation du film, présentation du business plan, présentation des risques), en avoir pris connaissance et y adhérer pleinement ». Ce document de plus de 75 pages, à en-tête des Films Hérodiade, dont le Cabinet [W] n'est pas le rédacteur, déroule des informations sur les placements financiers dans le cinéma en général, le film 'Sur le chemin de l'école' objet de l'investissement, l'entreprise et l'équipe managériale, le modèle financier, le besoin de financement avec des précisions sur les aspects fiscaux et les risques, outre une dernière section consacrée au modèle Hérodiade. Sont notamment annexés à cette présentation les statuts de la société Hérodiade VI ainsi que l'accord de coproduction conclu entre la société Hérodiade et la société de production Winds.
S'agissant des risques afférents à l'investissement, il est plus précisément indiqué en pages 39 à 44 de la plaquette de présentation :
« Au-delà de l'information fournie dans ce document, nous vous recommandons de lire les risques décrits ci-dessous avant d'investir dans la société. Si un ou plusieurs de ces risques survenaient, la Société, sa situation et ses résultats pourraient en être sérieusement affectés ; vous seriez alors susceptible de perdre tout ou partie de votre investissement. Nous vous recommandons de ne pas investir dans la société des sommes que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre en totalité. »
Il est ensuite mis en exergue des risques précis et notamment :
« - La société est récemment créée, elle n'a pas d'historique opérationnel sur lequel il serait possible de juger sa capacité à être performante. (...)
- Les investisseurs supporteront l'essentiel de la perte en cas de non succès du film. (...)
- La majeure partie des fonds sera dépensée pour fabriquer le film, avant d'être en mesure de prévoir son succès, augmentant ainsi le risque associé aux investisseurs. (...)
- La société ne produira qu'un seul film et n'aura donc pas d'autres moyens de générer des revenus en cas d'insuccès de 'Sur le chemin de l'école'. La plupart des sociétés qui financent des films, en particulier les studios comme Gaumont ou Pathé, diversifient leur risque en produisant plusieurs films. (...)
- Il est impossible de garantir que la Société aura des revenus. (...)
- Si la Société n'était pas en mesure de démarrer la production du film, elle aura néanmoins fait face à des dépenses et sera dans l'incapacité de retourner 100 % de leur investissement aux investisseurs. L'absence d'un financement total suffisant, des assurances requises, la défaillance d'un collaborateur ou d'un partenaire important, le manque d'intérêt des distributeurs pour le film sont autant de raisons qui pourraient arrêter la mise en production du film. Nous serions alors amenés à dissoudre la Société en retournant le solde de ses liquidités à ses actionnaires. Le film n'ayant pas été coproduit et les dépenses ayant été engagées (levée de fonds, gestion, développement, pré-production, etc.), la société sera en perte et ne sera pas en mesure de retourner à ses actionnaires la totalité des sommes qu'ils auront investies. (...) » [en gras dans le document].
Les consorts [O] ont donc été suffisamment alertés sur les risques que présentait ce placement financier et le fait que la documentation vante par ailleurs les mérites de l'investissement Hérodiade n'est pas incompatible avec cet avertissement, s'agissant d'une plaquette commerciale destinée à convaincre de potentiels investisseurs.
Les intimés font en outre observer, et les premiers juges l'ont d'ailleurs justement souligné dans leur décision, que M. [J] [O] a investi en toute connaissance de cause, pour son compte et celui de ses proches, dans les sociétés du groupe Hérodiade. Ainsi, il a réalisé son premier investissement dans une société Hérodiade le 7 juillet 2010, le premier d'une série ; il a soumis à M. [W] ses propres simulations de rentabilité de l'investissement Hérodiade dans un courriel du 8 janvier 2014 auquel était joint un fichier de calcul de retour sur investissements exposant trois hypothèses (basse, moyenne et haute) ; le 13 mars 2014, il a réagi à un message de M. [W] par des questions très précises et techniques au schéma d'investissement proposé, en particulier sur l'assiette des Recettes Nettes Part Producteur (RNPP). Contrairement à ce que prétendent les consorts [O], M. [J] [O] n'a pas non plus été contraint de souscrire dans l'urgence.
Les éléments versés aux débats, notamment les articles de presse, présentent le film 'Sur le chemin de l'école', sorti en salle en septembre 2013, comme le film documentaire long métrage le plus rentable de l'année 2013 compte tenu du nombre d'entrées réalisé en France (1,4 millions) rapporté au coût de production du film de quelques centaines de milliers d'euros. Ce succès commercial a été confirmé par l'attribution du César 2014 du meilleur documentaire. La souscription au capital de la société Hérodiade VI, rendue nécessaire pour les besoins de la post-production du film, présentait donc des garanties de sérieux au moment de la décision d'investissement. Au surplus, à la date des investissements litigieux, le groupe Hérodiade, loin de faire l'objet de « signaux d'alerte », pouvait au contraire se targuer d'avoir participé à la production de nombreuses 'uvres cinématographiques à succès, son modèle d'investissement étant vanté par la presse, comme en atteste un article dans le journal La Tribune du 29 novembre 2011.
Il ne peut donc être reproché à M. [W] et au Cabinet [W] (créé en 2013), d'avoir manqué à leur obligation de conseil et d'information en fournissant des informations fausses et trompeuses, la cour observant qu'aucun élément ne permet en outre de retenir qu'ils avaient connaissance des détournements de fonds opérés par M. [T].
Contrairement à ce qu'indiquent les appelants, les sociétés en question n'étaient pas des « coquilles vides » et il est établi que :
- la société Hérodiade, au sein de laquelle M. [J] [O] et Mme [M] [O] ont investi en décembre 2010 et décembre 2011, a bien publié ses comptes annuels au mois de mai 2010 ;
- la société Hérodiade I, immatriculée au mois d'avril 2009, ne pouvait avoir déposé ses comptes annuels lorsque l'investissement du mois de juillet 2010 est intervenu, et elle a par la suite régulièrement déposé ses comptes en 2013, avant que l'investissement du mois de mars 2014 n'intervienne ;
- la société Hérodiade XIII, immatriculée au mois d'avril 2013, ne pouvait avoir déposé de comptes annuels lorsque les investissements du mois d'octobre 2013 sont intervenus ;
- la société Hérodiade XII, immatriculée au mois d'avril 2013, ne pouvait non plus avoir déposé de comptes annuels lorsque les investissements du mois de janvier 2014 sont intervenus ;
- la société Hérodiade VI a bien déposé ses comptes annuels au mois de mai 2013, avant que les investissements des mois de janvier et mars 2014 n'interviennent.
De plus, en communiquant des extraits du site Infogreffe, les consorts [O] apportent eux-mêmes la preuve de ce que :
- la société Hérodiade a procédé à des augmentations de capital au mois de septembre 2011 et de janvier 2012, comme suite à leurs investissements des mois de décembre 2010 et décembre 2011 ;
- la société Hérodiade I a procédé à une augmentation de capital au mois de janvier 2011, comme suite à leurs investissements du mois de juillet 2010.
Le fait que le Cabinet [W] ait occupé des bureaux à la même adresse que le groupe Hérodiade ou encore le fait que M. [W] ait animé, à compter du mois de novembre 2013, le réseau de partenaires pour la promotion du produit Hérodiade, ce dont au demeurant M. [J] [O] avait connaissance avant d'investir, est insuffisant à établir la situation de conflit d'intérêts alléguée.
Les consorts [O] reprochent encore à M. [W] et au Cabinet [W] de ne pas leur avoir remis de document d'entrée en relation, de lettre de mission ainsi qu'un rapport de mission.
Si la lettre d'entrée en relation ou de poursuite de la relation établie en application de l'article 325-3 du règlement AMF relatif aux CIF n'a été signée que le 22 juin 2012 par M. [J] [O] et s'il n'est pas établi qu'il s'est vu remettre et qu'il a signé la lettre de mission prévue par l'article 325-4 de ce règlement, M. [W] justifie avoir formalisé à plusieurs reprises, en décembre 2007, mars 2008, mai 2010 et avril 2012, une étude de la situation sociale et patrimoniale de M. [J] [O].
Les intimés ne rapportent pas la preuve qu'ils ont formalisé dans un rapport écrit les propositions d'investissement, leurs avantages et les risques qu'elles comportaient, conformément aux dispositions de l'article 325-7 du règlement AMF. Ils ne justifient pas non plus avoir établi pour les membres de la famille de M. [J] [O] la déclaration d'adéquation visée à l'article 325-17 du règlement AMF, ni leur avoir remis la lettre d'entrée en relation prévue par l'article 325-3 ou encore la lettre de mission prévue par l'article 325-4 de ce règlement.
Il n'est cependant pas démontré que ces documents, s'ils avaient été établis, auraient modifié l'appréciation portée sur l'opération par les consorts [O], et notamment par M. [J] [O].
A cet égard, il résulte des éléments du dossier que M. [J] [O] était le seul interlocuteur et qu'il a agi en qualité de représentant des intérêts de ses proches en souscrivant aux investissements, étant rappelé qu'il connaissait M. [W] depuis de nombreuses années, ayant été son supérieur hiérarchique chez Capgemini Consulting, et qu'avant les placements Hérodiade, il avait eu affaire à lui à plusieurs reprises pour des projets d'investissements. Dans un courriel du 28 mars 2014 à M. [W], M. [J] [O] écrit ainsiArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.121-4 du code des assurancesarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile seront inarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643a4310d83dbd04f5fb2c0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel