Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 13 avril 2023
- ECLI
- 643b9323e9a5a404f5bb86e9
- Date
- 13 avril 2023
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 138 MF B -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Bertin, - Me Dumas, le 14.04.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 13 avril 2023 RG 21/00443 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 68-civ.20019' RG 16/00028 du Trbunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, du 5 décembre 2019 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er décembre 2021 ; Appelante : Mme [D] [X], née le 11 juin 1961 à [Localité 2], de nationalité française, exerçant en nom propre une activité commerciale à l'enseigne TRES H'OR TENDANCE (THT), inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 071 395 A, demeurant à [Adresse 3] ; Représentée par Me Marion BERTIN, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [B] [H], né le 18 février 1961 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 13 janvier 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 février 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Suivant requête du 13 mai 2016, Mme [D] [X] exerçant son activité commerciale à l'enseigne TRES H'OR TENDANCE (THT) a sollicité la condamnation de M. [B] [H] à lui payer la somme principale de 3'672'600 Fcfp en exposant lui avoir vendu des bijoux en or suivant deux contrats de vente à crédit successivement signés les 21 février et 28 novembre 2012 sous le régime de la réglementation relative au démarchage à domicile, et en faisant valoir que l'acheteur n'avait pas soldé ses dettes. M. [H] a opposé la nullité des ventes passées à crédit à domicile pour violation de la réglementation en vigueur, et subsidiairement, a sollicité une expertise. Suivant jugement n° 68 /2019 (RG 16/000 28), le tribunal civil de première instance de Papeete section détaché de Raiatea a débouté Mme [X] de ses prétentions et l'a condamnée au paiement des dépens de l'instance ainsi que d'une indemnité de procédure de 169'500 Fcfp à M. [H] au titre des frais irrépétibles. Par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2021, Mme [X] a relevé appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation, et en ses dernières conclusions du 28 octobre 2022, entend voir la cour, condamner M. [H] à lui verser la somme de 3'617'416 Fcfp au titre des contrats de vente signée les 21 février et 28 novembre 2012, outre les intérêts légaux à compter du 27 avril 2016 date d'assignation en première instance, qui seront capitalisés, et celle de 339'000 Fcfp en vertu de l'article 407 du code de procédure civile en plus des dépens. En ses dernières conclusions du 16 décembre 2022, M. [H] demande à la cour statuant au vu de la loi de pays n° 2016 ' 28 et vu l'absence de toute diligence entre 2012 et 2016 : ' juger que la créance dont se prévaut l'appelante, est atteinte par la prescription biennale subsidiairement, vu les articles 5 et 6 de la délibération 89 ' 61 AT du 2 juin 1989, vu l'absence des crédits stipulés, le non-respect des délais de rétractation, l'absence de mention apparente des articles 5 et 6 précités, ' dire que c'est à bon droit que le tribunal a jugé les contrats résiliés, ' par conséquent, confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Mme [X] de toutes ses demandes, ' condamner Mme [X] à lui verser une somme de 339'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel en plus des entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats que : ' Par un contrat intitulé 'offre préalable de vente à crédit à domicile' établi le 21 février 2012 et accepté le même jour, Mme [X] agissant sous son nom commercial THT, a vendu à M. [H], divers bijoux en or pour une somme de 818'000 Fcfp, la vente étant faite sous condition d'un crédit dont les intérêts s'élevaient à 132 568 Fcfp, stipulé remboursable en 24 mensualités sur un compte ouvert à la banque de Tahiti. M. [H] a reçu livraison des bijoux le jour même. Sur ce contrat accepté pour un montant total de 950 568 Fcfp, M. [H] a réglé la somme de 229 632 Fcfp en 7 règlements partiels jusqu'en octobre 2012. ' Suivant une convention similaire intitulée 'offre préalable de vente à crédit à domicile signée et acceptée le 28 novembre 2012, Mme [X] a vendu à M. [H] d'autres bijoux en or pour un prix de 2'667'000 Fcfp, la vente étant faite sous condition d'un crédit dont les intérêts s'élevaient à 284 664 Fcfp, remboursable en 24 mensualités sur le compte ouvert à la banque de Tahiti. M. [H] a reçu livraison des bijoux le jour même. Sur ce contrat accepté pour un montant total de 2 951 664 Fcfp, M.[H] n'a rien payé. Le 16 février 2016, Mme [X] a établi une attestation selon laquelle M. [H] restait redevable à son égard de la somme de 3'672'600 Fcfp. *** Le 13 mai 2016, elle a introduit l'action en paiement dans la cour est présentement saisie à la suite de la décision de rejet du tribunal. L'appelante fait grief au tribunal d'avoir rejeté ses demandes au motif que les contrats dont elle se prévaut, n'étaient pas conformes aux conditions édictées pour le contrat de vente par démarchage à domicile par l'arrêté 845 CM du 18 juillet 1989 applicable en Polynésie française, en ce que : ' les acceptations des contrats de vente sont intervenues le même jour que la signature de l'offre préalable et les bijoux vendus ont été livrés également le même jour, ' les bordereaux de rétractation des deux offres préalables ne comportaient pas de façon apparente le texte intégral des articles 5 et 6 de la délibération n° 89 ' 61 AT du 2 juin 1989 comme il est prescrit par les dispositions légales, ' à titre surabondant, il n'est pas justifié du prêt supposément accordé par la banque de Tahiti ni déversement qui aurait été déjà effectué. - sur la prescription biennale - L'article 45 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable eb sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir telle la prescription (notamment). M. [H] oppose la forclusion de l'action au regard de l'article 10 de la loi du pays 2016 ' 28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs ou non consommateurs, se prescrit par deux ans. Cependant, la loi ne dispose que pour l'avenir sauf dispositions particulières et, en tout cas, elle ne peut s'appliquer aux contrats achevés au jour où elle est rentrée en vigueur et tel est le cas des contrats litigieux passés en 2012, même si l'acheteur n'a pas encore payé le prix de ses achats. Cependant, l'article 5 alinéa 2 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que le juge doit donner aux faits leur exacte qualification. En l'espèce, Mme [X] produit aux débats, les contrats en recto verso. La page verso est intitulée 'annexe à l'offre préalable de crédit' qui place le contrat sous l'égide de la loi n°78-22 du 10 janvier 1978 (JOPF 11-06-92). La clause 8 concerne le contentieux de ces contrats . Or, le paragraphe b) indique que les actions engagées au titre de la loi 78-22 qui régit ces contrats doivent l'être dans un délai de deux ans suivant l'évènement qui leur a donné naissance. En l'espèce, M. [H] n'a pas fait de paiement après le contrat du 28 novembre 2012. Mme [X] produit une attestation qu'elle a elle-même établie le 16 février 2016 déclarant que M. [H] lui doit la somme de 3 672 600 Fcfp mais nul ne peut s'établir de preuve à lui-même. En tout état de cause, elle ne justifie d'aucun acte d'exécution, mise en demeure ou même simple courrier de relance, à l'égard de M. [H] depuis le 28 novembre 2012. Dans ces conditions, comme l'a invoqué M. [H], l'action de Mme [X] à son égard était prescrite depuis le 29 novembre 2014. La cour statuant après infirmation du jugement, déclarera donc irrecevables les demandes de Mme [X]. Mme [X] succombant sur son action, sera condamnée aux dépens mais la cour dira n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française en l'espèce. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'appel de Mme [X], Infirme le jugement entrepris, Vu l'article 27 de la loi 78-22 applicable au litige, Déclare prescrite l'action introduite par Mme [X] le 13 mai 2016, après l'expiration du délai légal biennal rappelé en page recto des contrats la liant à M. [H], Condamne l'appelante aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs plus amples demandes y compris celles tenant au remboursement de leurs frais irrépétibles. Prononcé à Papeete, le 13 avril 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 45 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 5 alinéa 2 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du code de procédure civile en plus d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643b9323e9a5a404f5bb86e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel