Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e350183146e04f531eade
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/13901 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFAM S.A.S. [3] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Stéphane CECCALDI - S.A.S. [3] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 03 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/616. APPELANTE S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [N] [R] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [V], salarié intérimaire de la société [3], a été victime le 12 décembre 2016 d'un accident du travail alors qu'il était mis à disposition de la société [5] en qualité de manoeuvre, déclaré le 14 décembre 2016 par son employeur. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a décidé le 22 mars 2017 de prendre reconnaître le caractère professionnel de cet accident. La commission de recours amiable a déclaré le 29 janvier 2018 la société [3] forclose en son recours. La [3] a alors saisi le 05 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes. Par jugement en date du 03 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a: * déclaré la contestation recevable, * débouté la société [3] de sa demande, * condamné la société [3] aux dépens. La société [3] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 1er mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [V] le 12 décembre 2016, * débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de ses demandes. En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Par applications combinées des articles R.441-11 III et R.441-14 alinéa 3 dans leurs rédactions issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse: * envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, * puis communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. L'appelante soutient que la caisse a mené une instruction préalablement à sa prise de décision, sans pour autant interroger l'employeur que ce soit de vive voix ou par le biais d'un questionnaire et qu'elle n'a pas davantage respecté la procédure contradictoire faute de l'avoir informée du recours au délai complémentaire d'instruction. L'intimée réplique que la déclaration d'accident du travail n'était accompagnée d'aucune réserve de l'employeur, et qu'elle n'avait pas l'obligation de diligenter une enquête ni à adresser au salarié et à l'employeur un questionnaire, la matérialité de l'accident du travail n'étant pas discutable. Elle ajoute avoir uniquement sollicité l'avis de son médecin-conseil, ce qui ne relève pas à ce stade d'un élément d'enquête ,et qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne peut lui être reproché. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 14 décembre 2016 relate ainsi l'accident dont M. [V] a été victime, le 12 décembre 2016 à 13 heures 20, sur son lieu habituel de travail: 'selon les informations de l'entreprise utilisatrice, la victime a été retrouvée inconsciente au sol à l'intérieur de l'appentis, le casque à ses côtés. Il n'a pas été capable de dire ce qu'il faisait au moment de son accident du travail. Une analyse est effectuée au jeudi 15/12/16 car il se pourrait qu'il n'est (sic) pas respecté les règles de sécurité'. Le certificat médical initial en date du 12 décembre 2016, établi par un médecin du CHU de [Localité 4], mentionne 'patient retrouvé inconscient sur son lieu de travail, bilan urgence retrouve multiples fractures lombaires +hémorragie méningée' et prescrit un arrêt de travail. De plus, l'entreprise utilisatrice a formalisé le 13 décembre 2016 une 'déclaration d'accident du travail', sans formaliser de réserve, faisant tout au plus état d'un 'doute sur le respect de la procédure établie par le chantier mais la victime ne se souvient pas des faits'. Il est donc exact que la déclaration d'accident du travail ne mentionne pas de réserve et que la caisse n'avait donc nullement l'obligation de procéder à une enquête en adressant à l'employeur, comme au salarié, un questionnaire à remplir. La caisse n'est pas davantage tenue, lorsqu'elle a recours au délai complémentaire d'instruction, aux fins de recueillir l'avis de son médecin-conseil sur l'imputabilité des lésions à l'accident, de procéder à une enquête par envoi de questionnaires. La cour constate qu'en l'espèce la matérialité d'un fait accidentel survenu soudainement au temps et lieu du travail n'a été contestée à aucun moment par l'employeur. Contrairement aux allégations de l'appelante, la circonstance que la caisse a sollicité le 26 janvier 2017 l'avis de son médecin-conseil sur l'imputabilité des lésions, qui lui a répondu le 28 février 2017 qu'elles sont imputables à l'accident du travail, ne caractérise pas une enquête de la caisse rendant nécessaire les envois au salarié comme à l'employeur d'un questionnaire. Il est établi que le recours au délai complémentaire d'instruction a été rendu nécessaire uniquement pour recueillir l'avis du service médical sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail et la caisse justifie avoir respecté le contradictoire en ce que: * d'une part elle a informé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 février 2017, réceptionnée le 15 février 2017, l'employeur du recours au délai complémentaire d'instruction, * que cette information a été faite dans le mois de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial. L'appelante ne peut donc soutenir de bonne foi ne pas avoir été informée de ce recours au délai complémentaire. La caisse justifie par ailleurs avoir informé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 02 mars 2017, réceptionnée le 06 mars 2017 par l'appelante, que l'instruction était terminée, de la possibilité de venir consulter le dossier avant décision, laquelle interviendra le 22 mars 2017, puis lui avoir notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mars 2017, réceptionnée le 24 suivant, sa décision de prise en charge. La caisse justifie ainsi avoir respecté le principe du contradictoire ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges. Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour. La société [3] doit donc être déboutée de son appel et condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, - Déboute la société [3] de son appel, - Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [3] aux dépens. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e350183146e04f531eade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel