Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e350183146e04f531eae0
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/14070 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFTL
Société [3]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-jacques FOURNIER
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 03 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02087.
APPELANTE
Société [3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [P] épouse [D], employée depuis le 29 août 2005, en qualité de directrice des ventes par la société [3], a déclaré le 17 avril 2018 avoir été victime le 05 septembre 2017 d'un accident du travail.
Son employeur a également établi le 17 avril 2018 une déclaration d'accident du travail concernant cet accident en joignant un courrier de réserves.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a décidé le 1er août 2018 de reconnaître le caractère professionnel de cet accident.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le 06 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes.
Par jugement en date du 03 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré la contestation recevable,
* débouté la société [3] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail,
* avant dire droit, ordonné une consultation médicale aux frais avancés par la société [3], aux fins de déterminer exactement les lésions initiales liées à l'accident du travail du 5 septembre 2017 et dire si l'état de santé qui a justifié la durée de l'arrêt de travail est en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident survenu ou s'il est la conséquence d'un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, sans qu'il soit aggravé ou influencé par les conséquences de cet accident ou d'une autre cause extérieure,
* renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
La société [3] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 1er mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de:
* annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 1er août 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu me 5 septembre 2017,
* annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A titre subsidiaire, elle lui demande de:
* annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
* lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 05 septembre 2017.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 23 février 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande en déclaration d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 05 septembre 2017 à Mme [Y] [D].
Formant appel incident, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné d'office une mesure d'expertise, et de:
* annuler la mesure d'expertise ordonnée,
* juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [Y] [D] du 5 septembre 2017 et des arrêts et soins subséquents jusqu'à la consolidation de l'état de santé de la victime fixé au 31 mars 2019 est opposable à la société [3].
* condamner la société [3] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En préliminaire, la cour rappelle que par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater l'absence de fait accidentel', ou énonçant un moyen.
1- sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail:
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ainsi, l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu par le fait ou à l'occasion du travail du travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.
Il incombe au salarié (ou à la caisse) d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates précises.
L'appelante expose que dans le cadre de sa demande de reconnaissance de l'accident du travail, la salariée s'est prévalue d'un accident qui serait survenu le 5 septembre 2017 dans le cadre d'une réunion avec son supérieur hiérarchique, M. [X].
Elle soutient en premier lieu que la réalité et la matérialité de cet accident ne sont en réalité confirmés que par deux éléments: les propres affirmations de la salariée et une attestation de M. [U] [H], alors qu'elles ne peuvent être considérées comme étant suffisantes pour démontrer l'existence d'un quelconque accident qui serait intervenu le 5 septembre 2017 et que divers éléments rendent sa réalité douteuse.
Elle relève d'une part que la plainte qui aurait été déposée par la salariée contre son supérieur hiérarchique n'a donné lieu à aucune suite et d'autre part des incohérences dans les déclarations de la salariée à la caisse, soulignant qu'elle travaille avec son supérieur depuis 10 ans, qu'aucun salarié autre que M. [H] n'a été témoin des faits, et que l'absence de toute réaction de l'ensemble du personnel face à une situation décrite comme extrêmement violente est pour le moins étonnante.
Elle se prévaut de l'attestation de son directeur des ressources humaines dont le bureau est voisin de la salle de réunion, attestant n'avoir rien entendu le 5 septembre 2017 et souligne que la salariée a repris normalement le travail et a continué à échanger une correspondance abondante et parfaitement professionnelle avec son supérieur sans jamais faire état de cette réunion, et qu'elle n'a pas davantage évoqué, lorsqu'elle a échangé le 12 septembre 2017 avec le directeur des ressources humaines, ou dans son Sms à ce dernier en date du 29 septembre 2017, cet accident, la seule référence claire à la réunion du 5 septembre 2017, datant de son courriel du 9 octobre 2017.
Elle relève d'autre part que l'arrêt de travail a été prescrit le 9 octobre 2017, soit plus d'un mois aprés les faits, qu'il l'est pour maladie 'simple', qu'il s'agit émane d'un membre de la famille de la salariée ayant son cabinet à [Localité 8] alors qu'elle réside à [Localité 7].
Enfin elle dénie pour caractère probant à l'attestation de M. [H], soulignant qu'il était à la date de celle-ci en litige avec elle, et que la teneur de son attestation sur le comportement attribué à M. [X] est contredite par les attestations qu'elle verse aux débats.
Elle soutient que lors de l'entretien du 5 septembre 2017, M. [X] a uniquement remis en cause le management de Mme [D] qui provoquait selon lui le départ fréquent de directeurs régionaux et qui avait été remis en cause lors de plusieurs procédures et que c'est dans ce contexte de remise en cause de ses compétences managériales que la salariée s'est faite subitement placer en arrêt de travail le 8 octobre 2017, à l'issue de ses congés, par un membre de sa famille.
Elle conteste que la caisse puisse se prévaloir de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, les lésions n'étant pas intervenues pendant son temps de travail et sur son lieu de travail, ni dans la continuité du prétendu incident du 5 septembre 2017, la salariée n'ayant consulté pour la première fois un médecin que le 9 octobre 2017 et ayant poursuivi son travail pendant plus de 3 semaines, puis pris des congés payés qui se sont achevés le 8 octobre 2017, à l'issue desquels elle a été placée en arrêt de travail sans reprendre son activité. Elle soutient que la caisse ne démontre pas l'existence d'un lien direct et certain entre les lésions et les prétendus faits du 5 septembre 2017.
Dans le cadre de son subsidiaire, elle invoque une erreur manifeste d'appréciation des premiers juges en ce qu'ils ont retenu le certificat médical du 24 octobre 2017, alors que celui-ci ne lui a jamais été communiqué dans le cadre du dossier d'instruction mais seulement dans le cadre du contentieux judiciaire, soutenant que ce certificat est manifestement antidaté . Elle souligne qu'il existe au moins de 4 certificat médicaux initiaux.
La caisse lui oppose d'une part que la présence unique d'un témoin n'est pas un obstacle à la caractérisation de la matérialité de l'accident du travail et que les déclaration du témoin sont en parfaite adéquation avec la description de la scène d'agression subie par la salariée.
Elle ajoute que l'entente cordiale avec certains employés ne fait pas présumer celle-ci à l'égard des autres et ne suffit pas à contredire le témoignage de M. [H].
Elle souligne avoir versé aux débats tous les arrêts de travail dûment complétés par les médecins qui font tous état de la souffrance décrite par l'assurée et qu'elle a pris valablement en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail de Mme [D] suite à son agression par son supérieur hiérarchique.
En l'espèce, dans sa déclaration d'accident du travail en date du 17 avril 2018, la salariée indique que le 05 septembre 2017, elle est arrivée au siège de [Localité 6] aux alentours de 8h15 en vue d'une réunion, et qu'elle a 'été interpellée violemment par (son) hiérarchique [L] [N] [X], il s'est mis à (lui) hurler dessus de façon très agressive, bousculant la chaise, la porte du bureau. Il s'est mis à taper sur la table. Hystérique, il s'est collé contre (son) oreille en criant fortement, il a levé la main voulant (la) frapper. (Elle a) juste eu le temps de (se) retirer en lui disant (qu'elle ne supportait) plus sa violence verbale et physique, récurrente depuis des mois. Il s'est remis à son bureau comme si de rien n'était alors que (elle était) en larmes, choquée par son comportement'.
Dans le cadre de l'enquête administrative la caisse primaire d'assurance maladie a annexé effectivement au un certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail de la salariée en date du 24 octobre 2017, établi par le Dr [A] médecin psychiatre, sur lequel la case relative à la date de l'accident du travail n'est pas renseignée, qui mentionne un 'trouble anxio dépressif majeur avec syndrome de stress post traumatique en rapport aux dires de la patiente avec une agression verbale et (') du 5/09/17" et qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2018, trois autres certificats médicaux dits initiaux:
* deux certificats médicaux initiaux portant la mention 'rectificatif' de ce même médecin datés du 5/09/2017, (la différence entre ces deux certificats étant que l'un mentionne une reprise du travail à temps complet au 5/9/2017 et l'autre ne renseigne pas la case sur la reprise du travail),
* un certificat médical initial portant la mention 'rectificatif' établi par le Dr [A], médecin psychiatre le 24 octobre 2017, soit à la date de sa consultation médicale et mentionne des 'troubles anxiodépressifs sur crises d'angoisse importantes et idées de passage à l'acte suicidaire survenues le 5.9.217 aux dires de la patiente, état de stress post traumatique avec conduite d'évitement'. Il précise par ailleurs dans sa première partie concerner un accident du travail en date du 05.09.2017.
La cour constate que la liste des pièces jointes du rapport d'enquête mentionne bien que ces certificats médicaux fassent partie des documents de celle-ci et donc de la procédure instruite par la caisse et qu'elle a également annexé en pièce 17 de ce rapport à la fois le courriel de la salarié transmettant le certificat médical initial avec mention 'rectificatif' du 24.10 et ce document établi parle docteur [A].
Contrairement aux allégations de l'appelante l'ensemble de ces certificats médicaux initiaux a bien été intégré par la caisse à son enquête administrative, dont il est établi que la société a eu communication par courriel en date du 19 juillet 2018.
L'appelante est mal fondée en son moyen subsidiaire étant observé que sa contestation de la décision de la caisse ne peut avoir d'autre effet que l'inopposabilité de la décision de prise en charge et non point l'annulation de celle-ci.
La circonstance que plusieurs certificats médicaux initiaux aient été matérialisés par le même médecin est uniquement en lien avec la nécessite de formaliser un certificat médical portant la mention 'rectificatif' lorsqu'il se substitue à un certificat précédemment établi, et la qualification de faux donné par l'appelante aux deux certificats médicaux rectificatifs datés du 05/09/2017 est inopérants dés lors qu'aucun d'eux n'est retenu.
Le seul certificat médical initial rectificatif régulier est donc celui transmis dans le cadre de l'enquête à la demande de l'agent enquêteur, par Mme [D] le 27 juin 2016, ainsi qu'acté par l'enquêteur et il s'agit du certificat médical régulier en la forme sur lequel est fondée la décision de la caisse.
Il est établi par le Dr [A], médecin psychiatre le 24 octobre 2017, soit à la date de sa consultation médicale.
Ce certificat est parfaitement régulier, et l'appelante ne peut utilement soutenir qu'il est dépourvu de caractère probant ou que la caisse a fait usage d'une pratique déloyale en demandant un certificat médical initial rectifié, alors que la constatation médicale faite par ce médecin est bien en date du 24 octobre 2017, et qu'il y précise relier les lésions qu'il a constatées, aux dires de sa patiente, à un accident du travail survenu le 05.09.2017, cette date étant celle qu'il mentionne au titre de la date de survenance de l'accident du travail.
La déclaration d'accident du travail en date du 17 avril 2018 établie par l'employeur renvoie à son courrier joint du même jour, qui précise qu'elle est faite à la demande de l'intéressée, et y formule des réserves en précisant:
* n'avoir connaissance d'aucun fait accidentel,
* avoir réceptionné le 9 avril 2018 un certificat initial d'arrêt de travail en accident, antidaté au 24 octobre 2017, qui ne précise pas la date présumée d'un quelconque accident et qui vient en contradiction avec ceux établis postérieurement par le même praticien, et faisant état d'une pathologie non professionnelle, et est contraire à un autre certificat initial, établi par un autre praticien, en maladie, daté du 9 octobre 2017,
* la date du certificat du 9 octobre 2017 est chronologiquement consécutive aux congés payés pris par l'intéressée en Turquie (du samedi 30 septembre au dimanche 8 octobre 2017), Mme [D] ne s'est pas présentée à son travail à son retour de congés et s'est mise directement en arrêt de travail.
Le rapport d'enquête de la caisse reprend la teneur des déclarations de Mme [D], de celles de M. [X], directeur commercial, son supérieur hiérarchique, de M. [K], directeur des ressources humaines, de l'attestation de M. [H], directeur des ventes, et conclut que:
* Mme [D] a continué son activité jusqu'au 29 septembre 2017,
* le 29 septembre 2017 au soir, elle a envoyé un Sms à M. [K] lui indiquant que la situation ne pouvait continuer comme ça,
* elle est partie en vacances du 30/09/2017 au 08/10/2017, son arrêt de travail part du 9 octobre 2017,
* le 9 octobre 2017, elle a informé M. [K] et M. [X] par mail qu'elle était en arrêt maladie. Sur son mail elle fait référence aux événements qui se sont déroulés le mardi 5 septembre 2017,
* sur demande de l'enquêteur, Mme [D] lui a fait parvenir par mail un certificat médical initial rectificatif, établi par le Dr [A], daté du 24 octobre 2017, date à laquelle elle a consulté ce médecin, l'enquêteur précisant qu'elle va adresser ce certificat médical par voie postale.
Dans son procès-verbal d'audition par l'agent enquêteur en date du 20/06/2018, Mme [D] a fait une relation plus précise de l'incident du 5 septembre 2017 en ce qu'elle y déclare que le point de départ a été une question de M. [X] sur sa bonne réception d'un mail d'une animatrice commerciale, à laquelle elle a répondu négativement, M. [X] ayant alors commencé à s'emporter, et aprés avoir vérifié en sa présence sur son ordinateur, et vu que le mail lui avait été envoyé à 2h du matin, elle lui a dit ne pas ouvrir son ordinateur à 2h du matin. Elle a précisé que le bureau, lieu des faits, est un open space, que son supérieur s'est mis à hurler en lui demandant pourquoi elle ne lisait pas les mails qu'elle recevait et lui a reproché qu'au mois d'août elle n'avait pas lu un mail, elle lui a rétorqué qu'elle était en vacances.
Elle a affirmé que son supérieur l'a alors insultée, a tapé des poings sur la table, lui a 'hurlé dans les oreilles en lui indiquant qu'il n'en avait rien à foutre qu'elle soit en vacances' et qu'elle devait continuer à lire les mails qu'elle recevait et à gérer son équipe, précisant qu'elle était assise et qu'il 's'est approché d'elle en levant sa main vers son visage', qu'elle s'est alors 'retirée' de sa chaise en lui disant 'certainement pas, j'en ai marre de votre violence', tout en pleurant, qu'il a réalisé qu'il était allé trop loin, il s'est levé et est sorti du bureau pour aller s'asseoir dans le sien comme si rien ne s'était passé.
Elle a fait par ailleurs état d'une surcharge de travail depuis octobre 2016, précisant être le lundi et le mardi au siège de [Localité 6], du mercredi au vendredi, tourner de [Localité 5] à [Localité 4] et gérer 11 régions françaises et le Benelux contre 7 auparavant, devoir traiter le samedi et le dimanche les appels des régionaux, les hots lines, les mails, la télésurveillance.
Elle a reconnu avoir continué à travailler après l'incident du 5 septembre 2017, et confirmé être partie en vacances du 30/09/2017 au 08/09/2017, expliquant qu'à son retour de congés le 8 octobre, elle a dormi à l'hôtel car elle devait se rendre le lendemain au siège, et avoir consulté sur place ce jour là un médecin car son état de santé ne lui permettait pas de travailler.
Elle a affirmé avoir fait part à M. [K] le 12/09/2017 de 'l'agression de M. [X]' envers elle.
A son audition sont joints notamment:
* les Sms échangés avec M. [K] dont celui en date du 29 septembre 17h48, dans lequel elle fait état d'une 'semaine à 70 voire 80 heures pour n'entendre que des reproches en tout genre' (...) 's'entendre dire qu'on est mauvais et qu'on fait mal son boulot' et poursuit 'je suis en vacances la semaine prochaine et je ne pense pas revenir continuer à travailler dans ces conditions de communication devient insupportable avant de craquer moralement si ce n'est déjà fait. Je suis assise dans un coin en train de pleurer comme une madeleine!' (...) qui se termine par 'merci d'avoir été à l'écoute' auquel il lui est répondu à 19h54 le même jour 'bien reçu... courage. A très bientôt' suivi ensuite d'un autre message de [M] [K] le vendredi 6 octobre à 17h08 lui demandant 'peux-tu me rappeler à l'occasion... merci beaucoup. A plus tard',
* un échange partiel de courriel:
- avec envoi le 6/10/2017 à 10h40 par Mme [D] à M. [B], ayant pour objet 'demande d'entretien', en lien avec les 'événements de cette semaine: départ anticipé de [U] (M. [H]) le mail adressé aux AC... qui amène une situation inédite concernant les deux DV que nous sommes [U] et moi-même' dans lequel elle indique vouloir s'expliquer en toute transparence, n'avoir jamais dénigré personne, ou cherché à nuire à qui que ce soit,
- le courriel du 6 octobre 17h00 de M. [X] adressé à Mme [D] dans lequel il indique accuser réception de son mail et être 'étonné de votre (mot illisible) alors même que vous n'avez pas jugé utile auparavant de me faire part des difficultés que vous évoquez ni sollicité un quelconque entretien sur ces points. Je reste néanmoins à votre entière disposition pour en parler à votre retour',
- le courriel en date du lundi 9 octobre 2017 8h10 envoyé par Mme [D] à M. [X] et en copie à messieurs [B], [H], et [K], avec en 'objet: Re:demande d'entretien', dans lequel elle écrit à M. [X] 'prendre note de son retour et être stupéfaite de sa réponse ' (...) 'voilà plusieurs mois que je vous interpelle sur la dérive de vos propos et sur votre attitude violente à mon égard. Cela nous a valu quelques échanges 'houleux' soit au siège ou alors au téléphone. J'ai utilisé des mots très forts comme harcèlement, acharnement, violence pour vous faire réagir mais en vain. Je ne peux pas oublier le mardi 05 septembre entre 8h et 9h, si les murs du siège pouvaient parler... entretien durant lequel vous avez dépassé les limites autorisées dans une réunion professionnelle alors que j'ai toujours été respectueuse envers vous, cela a été aidée de mes proches un facteur déclencheur. J'en profite pour vous indiquer que je serai en (mot illisible) pour une semaine'.
Dans son procès-verbal d'audition, en date du 25/06/2018, par l'agent enquêteur, M. [K], directeur des ressources humaines, déclare que M. [X] et Mme [D] entretenaient de bonne relations, précisant que M. [X] l'a promue au poste de directrice des ventes, mais reconnait que 'ces derniers temps leurs relations étaient assez tendues' sans pouvoir préciser depuis quand et affirmant ne pas en connaître les raisons, bien que Mme [D] lui a signalé 'qu'elle entretenait des relations conflictuelles avec son chef, M. [X]'. Il a affirmé n'avoir jamais été témoin d'acte de violence de la part de M. [X] et a reconnu qu'il y avait 'trois directeurs des ventes. Un directeur est parti, le poste n'a pas été remplacé. Ils ont deux à gérer 500 magasins aidés par des managers et des animateurs commerciaux'.
M. [X] a quant à lui contesté lors de son audition du 27/06/2018 par l'agent enquêteur qu'il y ait eu le 5 septembre 2017 lors de sa réunion avec Mme [D] une agression, encore moins physique, tout en indiquant l'avoir recrutée, 'promue au poste de directrice des ventes. L'élément déclencheur a été une remise en question sur sa région. Nous échangions sur ses conditions de travail'.
Dans la pièce jointe à son courrier du 2 juillet 2018 adressé à l'enquêteur assermenté, il indique qu'avant la réunion du 5 septembre 2017, Mme [D] a souhaité s'entretenir avec lui sur un sujet sur lequel ils échangeaient depuis déjà plusieurs mois, 'à savoir le 'turn over' important de directeurs régionaux dans sa région, qui était dû à un manque de formation et surtout de suivi de sa part. Je ne manquais pas d'ailleurs d'insister à chaque réunion sur le fait qu'elle devait être très vigilante sur ce point', affirmant qu'après cette courte entrevue, ils sont passés aux autres points, et qu'il 'n'y a eu aucun accident, aucune violence lors de ce court entretien, pour preuve nous avons fait notre réunion de façon normale'.
Dans son attestation, M. [U] [H], directeur des ventes relate longuement depuis son embauche avoir été témoin à plusieurs reprises du comportement 'colérique, autoritaire, contradictoire,' de M. [X] envers lui-même et ses homologues, avoir été témoin de réprimandes, de propos tels que 'vous êtes des noges', 'des feignants', 'vous faites un travail de merde', affirmant que son comportement s'est 'concentré sur [T] [Z] directeur des ventes entre avril 2015 et octobre 2016, date de son départ épuisé par la situation', ajoutant qu'à partir de cette date, il 'a reporté l'intensité de ses attaques principalement sur Mme [D], lui faisant des remarques nous mettant en opposition 'bravo [I]! La palme des portes ouvertes! [U], lui recrute, je ne sais pas ce que vous faites de vos semaines, planquée dans les réserves au fond de vos régions', et qu'en 'mai 2017, aux pressions, menaces et insultes, la violence s'est rajoutée: coups de pied dans les meubles, photocopieur secoué, cafetière balancée (...) Coups de poings sur le bureau deTina lorsqu'il s'adressait à elle énervé'.
Il relate avoir été présent le 5 septembre, que M. [X] 'a abordé le sujet d'un mail que [I] aurait reçu d'un de ses AC (...) [I] lui a répondu qu'elle ne savait pas de quoi il parlait. Il s'est alors levé très brutalement de sa chaise, la projetant en arrière (...) Il hurlait, frappant du poing sur la table, [I] pleurait (...) Je l'ai vu lever la main prêt à la gifler (...) [I] a alors dit une phrase, tout en reculant, qui (l') a stoppé net dans son geste'.
S'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments, que l'arrêt de travail prescrit dans le cadre de la déclaration d'accident du travail présente un décalage temporel relativement important (un mois et demi) aprés la réunion du 05 septembre 2017 présentée comme étant celle de l'accident du travail pour en avoir été l'élément déclencheur, et que la salariée a poursuivi son activité professionnelle jusqu'au 29 septembre 2017, pour autant il y a concordance dans la scène décrite dans un bureau vitré en open space à la fois par la salariée et le témoin [H], et il y a également concordance entre l'attestation du témoin [H], établie dans les formes légales et datée du 07/05/2018, et la relation de son relationnel de travail donnée par la salariée lors de son audition dans le cadre de l'enquête, ainsi qu'avec la teneur du Sms qu'elle a adressé le 29 septembre 2017 au directeur des ressources humaines, soit à une date à laquelle elle n'avait pas encore été placée en arrêt de travail.
La cour relève que ce Sms est envoyé la veille du départ en congés de la salariée et que le premier arrêt de travail prescrit l'a été le jour où elle devait reprendre son travail, soit le 9 octobre 2017.
Le certificat médical initial a été établi par un médecin psychiatre qui a médicalement constaté le 24 octobre 2017, soit 15 jours aprés la date de l'arrêt en maladie, un trouble anxio dépressif majeur avec syndrome de stress post traumatique.
Ce médecin relie cet état, en précisant que c'est aux dires de la patiente, à une agression verbale le 5 septembre 2017.
Dans son certificat médical initial en date du 24.10.2017 'rectificatif', ce médecin spécialiste des pathologies psychiques, est plus précis en ce qu'il indique avoir constaté un état de stress post traumatique avec conduite d'évitement et des troubles anxiodépressifs sur crises d'angoisse importantes et idées de passage à l'acte suicidaire.
La cour constate qu'il souligne aussi dans ce certificat médical estimer que sa patiente 'ne doit pas rester isolée' et la cour relève qu'il a rajouté en marge 'impérativement'.
La circonstance que ce médecin ait établi dans un premier temps deux certificats rectificatifs datés du 05/09/2017 qui sont effectivement antidatés est inopérante à ôter toute portée à ces constatations médicales mentionnées sur celui du 24 octobre 2017, dés lors que le caractère irrégulier de ces certificats a ensuite été régularisé dans le cadre de l'enquête administrative par la transmission faite par la salariée le 27 juin 2018 du certificat médical initial rectificatif daté du 24 octobre 2017.
Ces éléments conduisent la cour à retenir que ce médecin a constaté le 24 octobre 2017, soit plus d'un mois et demi aprés les faits décrits par la salariée comme étant l'événement déclencheur, un état psychique préoccupant alors même qu'il est établi qu'après la réunion du 05 septembre 2017 elle avait pris une semaine de congés du 30/09/2017 au 08/10/2017.
Ce médecin souligne par ailleurs les conduites d'évitement de la salariée, élément de nature à expliquer le délai qu'elle a mis pour consulter ce spécialiste aprés le 5 septembre 2017
Il résulte ainsi de ce document un lien direct et certain entre la pathologie présentée (et médicalement constatée) et le travail de la salariée.
La cour constate également que même si dans son Sms adressé le 29 septembre à 17h48 au directeur ces ressources humaines, la salariée n'y a pas fait état du comportement violent ni de propos dénigrants à son égard de son supérieur hiérarchique, elle a néanmoins, fait état à la fois d'une surcharge de travail et de critiques qui lui avaient été adressées de façon récurrente, éléments déstabilisateur du psychisme, et y décrit avec ses mots un état d'épuisement psychique en écrivant 'je suis en vacances la semaine prochaine et je ne pense pas revenir, continuer à travailler dans ces conditions de communication devient insupportable avant de craquer moralement si ce n'est déjà fait'.
La teneur de ce Sms traduit l'état mental dans lequel elle se trouve en lien direct avec son travail et justifie aussi le terme de 'conduite d'évitement' retenu par le psychiatre.
Ainsi, la situation décrite dans ce message par la salariée traduit avant qu'une lésion ne soit médicalement constatée, un état d'épuisement psychique de la salariée en lien avec ses conditions de travail.
La circonstance que ce ne soit qu'au moment de la reprise du travail, un mois et demi aprés les faits, qu'elle soit allée consulter, fût-ce auprès d'un médecin présentant un lien de parenté ou d'alliance avec elle, dont le cabinet médical est situé à proximité du siège de la société, parce qu'elle ne se sentait pas la force de reprendre le travail est donc insuffisante à contredire le lien direct entre sa pathologie et le travail que le médecin psychiatre a diagnostiqué sans ambiguïté 15 jours plus tard en constatant un état psychique préoccupant en lien avec un état de stress post traumatique.
Cette constatation médicale corrobore le lien entre l'événement décrit de façon concordante par la salariée et M. [H] comme très traumatisant du fait de sa violence, le caractère soudain de celle-ci sur le lieu du travail et l'état de santé médicalement constaté constitue une lésion au sens des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Pour contredire ce lien, l'appelante verse aux débats 12 attestations dont seules trois (pièces 19, 21 et 28) sont établies par des salariés employés dans l'entreprise pendant la période concernée par l'accident du travail.
Il est exact qu'aucune de ces attestations ne fait état d'un comportement violant physiquement ou en paroles de M. [X], ni de propos dénigrants qu'il aurait tenus à l'encontre de Mme [D].
La cour constate qu'aucune de ces trois attestations n'évoque la réunion qui s'y est déroulée, et par suite aucune ne contredit celle de M. [H] sur la relation qu'il en fait.
Si l'appelante indique être en litige avec M. [H], pour autant elle ne le justifie pas.
Elle ne justifie pas davantage des procédures dont elle fait état (l'opposant à Mme [S] et Mme [G]) de nature à justifier selon elle des reproches faits à Mme [D] sur son management.
Si un supérieur hiérarchique est dans son rôle et a qualité pour formaliser des critiques sur le travail de ses subordonnés pour autant elles doivent être justifiées et formalisées dans des formes respectueuses de la dignité humaine.
Les extraits des procès-verbaux de réunions du comité d'hygiène et de sécurité au travail des 9 et 10 décembre 2014 et 16 septembre 2015, dont se prévaut l'appelante sont inopérants pour établir le bien fondé de critiques sur le management de la salariée qui relèvent exclusivement du pouvoir de direction et éventuellement disciplinaire de l'employeur qui manifestement ne l'a pas sanctionnée.
Ils sont en tout état de cause dépourvus de pertinence dans le cadre du présent litige dés lors qu'il importe peu que deux ans avant le fait accidentel dans le cadre de réunions du comité d'hygiène et de sécurité au travail il ait pu être fait état par un intervenant de critiques sur le management fait par Mme [D].
L'objet du présent litige est circonscrit à l'accident du travail du 05 septembre 2017 pris en charge par la caisse.
Seule l'attestation de Mme [E], animatrice commerciale, dont le contenu lisible dactylographié, est établie sur deux pages, mais non signé, la partie manuscrite se contentant d'y renvoyer, parait contredire l'attestation du témoin [H] sur l'existence de propos dénigrants tenus en présence d'autres salariés à l'égard de Mme [D] par M. [X].
Néanmoins, ce témoin ne fait nullement état de la réunion du 5 septembre 2017, bien qu'elle relate, sans être précise sur le jour, qu'en septembre 2017, lors d'un entretien au siège dans le cadre d'une évaluation annuelle, elle a été invitée avec une autre collègue à déjeuner avec M. [X], M. [H] et Mme [D], et que lors du déjeuner, sa collègue a posé une question à M. [X] qui s'est étonné car il ne semblait pas avoir été tenu informé (de la fermeture d'un magasin semble t'il) et a alors demandé des explications à Mme [D], puis lui a demandé de sortir de table pour qu'ils puissent continuer à échanger en privé. Ce témoin ajoutant 'certes l'ambiance à table était tendue mais à aucun moment l'échange n'a été in approprié entre les 2 personnes concernées'.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que si la présomption d'un accident du travail ne peut être retenue compte tenu du décalage temporel entre la constatation médiale de la lésion et l'événement déclencheur, il est néanmoins établi que celui-ci s'est produit dans un contexte de relations de travail dégradées, de surcharge de travail de la salariée, et l'attestation [H], corrobore la relation d'un comportement à tout le moins inapproprié et traumatisant le 05 septembre 2017 à l'égard de Mme [D].
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur, la société [3], l'accident du travail survenu le 05 septembre 2017 à Mme [D].
2- sur l'appel incident et la consultation médicale ordonnée.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de la renverser en rapportant la preuve contraire.
Les premiers juges ont retenu pour ordonner une mesure expertale que la caisse ne justifie pas du versement d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle à raison des arrêts de travail prescrits à compter du 09 octobre 2017 et ne produit pas davantage les arrêts de travail dont elle fait état, ne justifiant que du certificat médical initial du 24 septembre et des certificats médicaux rectificatifs ainsi que des prescriptions d'arrêts de travail au titre de la législation professionnelle à compter du 24 avril 2018.
Au soutien de son appel incident, la caisse soutient que les premiers juges ont considéré que la présomption d'imputabilité à l'ensemble des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail est subordonnée à la preuve de la continuité des soins qui résultent du versement des indemnités journalières ou de la production de l'ensemble des prescriptions d'arrêt de travail, et qu'ils ont d'office ordonné une mesure d'expertise sur pièces alors que cette exigence de continuité a été abandonnée par un arrêt de principe de la Cour de cassation du 09 juillet 2020(19-17626).
Elle soutient qu'il est établi qu'elle a versé des indemnités journalières sans discontinuer du 09 octobre 2017 au 31 mars 2019, date de la consolidation de Mme [D] et qu'ainsi la présomption d'imputabilité à l'accident continuait à s'appliquer jusqu'à cette date.
L'appelante ne conclut pas sur ce point.
Il est exact que la caisse justifie d'une part avoir fixé la date de consolidation au 31 mars 2019, sur avis de son médecin conseil, et d'autre part avoir versé des indemnités journalières du 09 octobre 2017 au 31 mars 2019.
Il s'ensuit que le premier arrêt de travail prescrit étant en date du 09 octobre 2019, la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à compter de cette date, pour la lésion médicalement constatée certes le 24 octobre 2017, mais présentant un lien direct avec les faits survenus le 05 septembre 2017, constitutifs de l'accident du travail, est applicable.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé sur la mesure expertale ordonnée et la cour juge que la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits jusqu'au 31 mars 2019 au titre de l'accident du travail est 05 septembre 2017 est opposable à l'employeur la société [3].
Succombant en son appel, et en ses prétentions, la société [3] ne peut utilement soliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les frais exposés pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour hormis sur la mesure expertale ordonnée,
- Le réforme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
- Déboute la société [3] de l'intégralité de ses demandes,
- Dit opposable à la société [3] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre de la législation professionnelle l'accident du travail survenu le 05 septembre 2017 à Mme [Y] [P] épouse [D] ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits jusqu'au 31 mars 2019, date de consolidation,
- Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [3] aux dépens.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale quarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e350183146e04f531eae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel