Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e350183146e04f531eae4
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 6 391 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/14619 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHOY [C] [D] épouse [I] [Y] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Romain CHERFILS - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 15 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00746. APPELANTE Madame [C] [D] épouse [I] [Y], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [B] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [D] épouse [I] [Y] a saisi le 26 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition: * à la contrainte en date du 30 juin 2017, signifiée le 13 juillet 2017, à la requête de la caisse du régime social des indépendants, portant sur la somme de 63 893 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux quatre trimestres 2011, à l'année 2008, aux 3ème et 4ème trimestres 2009 et au 4ème trimestre 2010, * à la contrainte en date du 15 mars 2011, portant sur un montant total de 4 335 euros, afférente aux cotisations et majorations de retard des 2ème et 3ème trimestres 2010, sur le fondement de laquelle un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente lui a été signifié le 04 juillet 2017 à la requête de la caisse du régime social des indépendants. Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a: * déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte du 15 mars 2011, * dit que Mme [C] [D] épouse [I] [Y] devra supporter les frais de sa signification, * déclaré recevable mais non fondée l'opposition de Mme [C] [D] épouse [I] [Y] à la contrainte du 30 juin 2017, * dit qu'il se substitue à cette contrainte, * condamné Mme [C] [D] épouse [I] [Y] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 43 362 euros outre 3 052 euros au titre des majorations de retard, à parfaire jusqu'à complet paiement des cotisations, outre les frais de signification, * débouté Mme [C] [D] épouse [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes, * condamné Mme [C] [D] épouse [I] [Y] aux dépens. Mme [C] [D] épouse [I] [Y] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions n°1 remises par voie électronique le 07 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [C] [D] épouse [I] [Y] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * déclarer ses oppositions aux deux contraintes en date des 15 mars 2011 et 30 juin 2017 recevables, * prononcer la nullité de l'acte de signification de la contrainte du 30 juin 2017 en date du 13 juillet 2017, * déclarer l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur irrecevable en toutes ses demandes relatives à la contrainte du 30 juin 2017, * débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes et laisser à sa charge les frais de signification, * prononcer la nullité des mises en demeure du 10 novembre 2010 et 11 décembre 2012 ainsi que des trois mises en demeure du 13 décembre 2012, * prononcer la nullité des contraintes du 15 mars 2011 et 30 juin 2017, * débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de ses demandes et laisser à sa charge les frais de signification. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de: * prendre acte que l'Urssaf a renoncé à toute demande au titre des cotisations et majorations relatives à l'année 2008, * débouter l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause, elle lui demande de: * débouter l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes, * condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit. Par conclusions réceptionnées par le greffier le 18 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, si la cour jugeait recevable l'opposition à la contrainte du 15 mars 2011, elle lui demande de déclarer l'opposition de Mme [C] [D] épouse [I] [Y] non fondée et de la condamner à lui payer la somme de 2 404.66 euros de cotisations et 221 euros de majorations de retard. Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [C] [D] épouse [I] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS En préliminaire, la cour rappelle que par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 1- Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité à l'opposition à la contrainte en date du 15 mars 2011: Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que l'opposition à la contrainte doit être formalisée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Pour déclarer Mme [C] [D] épouse [I] [Y] irrecevable en son opposition à la contrainte en date du 15 mars 2011, les premiers juges ont retenu qu'elle l'a formée le 26 juillet 2017 alors que cette contrainte lui a été signifiée le 18 avril 2011. L'appelante soutient que l'acte de signification du 18 avril 2011 de cette contrainte mentionne qu'il a été remis à Mme [M] [H], qui se serait déclarée sa domiciliataire, alors que cette personne n'avait pas reçu pouvoir de sa part pour recevoir quelconque acte en son nom et encore moins d'un huissier. Elle en tire la conséquence que la signification est irrégulière et qu'elle n'a pu produire aucun effet à son égard et encore moins faire courir les délais de recours à son encontre. L'intimée lui oppose que l'opposition est irrecevable pour être tardive et que la question qui est débattue n'est pas la régularité de la signification mais celle de savoir si l'irrégularité au fond de la contrainte tenant au défaut de preuve de réception de la mise en demeure préalable peut encore être débattue pour voir annuler la procédure de recouvrement engagée, alors que la régularité de la contrainte ne peut plus être débattue et la forclusion reste acquise. Elle ajoute que des versements ont été enregistrés et que l'appelante reste redevable de la somme de 2 404 euros de cotisations au lieu de 4 114 euros auxquelles s'ajoutent 221 euros de majorations de retard soit un total de 2 625.66 euros. Contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions de l'intimée, l'appelante tire de l'irrégularité qu'elle allègue de la signification, qu'elle n'a pu faire courir le délai de l'opposition, pour soutenir que la forclusion ne peut lui être opposée. La cour constate cependant que ce moyen est développé au soutien sa prétention relative à la recevabilité de son opposition à la contrainte du 15 mars 2011 (pages 6, 7 et 8 de ses conclusions) alors que dans le dispositif (page 26) qui saisit la cour de ses prétentions en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle sollicite l'annulation de l'acte de signification du 13 juillet 2017, de la contrainte du 30 juin 2017. La cour rappelle néanmoins que par application des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et si celle-ci s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. En l'espèce, l'acte de signification en date du 18 avril 2011, mentionne qu'une copie a été remise sous enveloppe fermée à une personne présente Mme [M] [H], domiciliataire déclarée à l'adresse de 'Mme [C] [I] [Y], [Adresse 6] à [Localité 7], 'momentanément absente', et qu'il y a été laissé 'un avis de passage l'avertissant de la remise et mentionnant la nature de l'acte, le nom de la requérante ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise', et que 'le destinataire a également été avisé de la signification par lettre simple expédiée dans les délais légaux. Cette lettre datée de ce jour est expédiée avec une copie de l'acte et mentionne la nature de l'acte, le nom de la requérante ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'. L'huissier n'ayant pas d'autre obligation lorsque la signification d'un acte au domicile ou à résidence ne peut être faite à la personne désignée, que de relever et mentionner dans l'acte qu'il dresse, les nom, prénom et qualité de la personne présente en ce lieu et acceptant de recevoir l'acte. Il n'a pas à solliciter de celle-ci la justification d'un pouvoir du destinataire de la signification pour réceptionner l'acte signifié. Il s'ensuit que l'appelante est mal fondée en son moyen tiré de l'irrégularité de l'acte de signification de la contrainte en date du 15 mars 2011. Ayant formalisé l'opposition à la cette contrainte le 26 juillet 2017, alors que le délai de quinzaine avait commencé à courir le 19 avril 2011, elle est effectivement forclose en son opposition, ce qui fait aussi obstacle à ce qu'elle puisse discuter le bien fondé de cette contrainte et en solliciter l'annulation. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ce chef. 2- Sur l'annulation de l'acte de signification de la contrainte en date du 30 juin 2017: Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public L'article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs: 1- sa date, 2- a) si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, b) si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3- les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice, 4- si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. L'appelante soutient que la signification en date du 13 juillet 2017 de la contrainte du 30 juin 2017 est nulle faute de contenir les informations requises à peine de nullité relatives à l'identité du requérant, en ce qu'il n'est mentionné ni la forme, ni le siège social de ce dernier, et qu'il n'est pas davantage justifié de l'identité du directeur général de la caisse, ni de sa délégation, et que ces irrégularités l'ont placée dans l'impossibilité de savoir qui était effectivement l'organisme se prétendant son créancier, et de s'en rapprocher. Elle relève en outre que la contrainte mentionne sous une adresse dans la Somme (80) trois organismes différents, entités juridiquement distinctes, ayant leur propre siège social ainsi que leurs propres dirigeants distincts, et quand bien même ces entités se partageaient le domaine de compétence en matière de recouvrement de cotisations sociales obligatoires des travailleurs indépendants, elles ne peuvent valablement agir les unes et les autres contre un même assuré pour la même dette en se prévalant toutes en même temps de la qualité de créancier. L'intimée lui oppose que l'absence de la mention exigée par l'article 648 du code de procédure civile relative à la forme de la personne morale n'est pas de nature à justifier de l'annulation de l'acte en l'absence de démonstration d'un grief, et relève que l'acte de signification précise que la caisse est représentée par son directeur général agissant en vertu de l'article R.631-2 du code de la sécurité sociale sur délégation de la caisse nationale du RSI. Elle souligne que l'adresse de [Localité 4] est l'adresse de correspondance de la cotisante, qui par suite de la radiation de son compte travailleur non salarié en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a opéré un transfert d'activité en région Picardie, où elle a exercé en auto-entreprise du 15 décembre 2015 au 31 janvier 2017 avant de revenir en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle souligne que les mises en demeure portent la mention RSI Côte d'Azur [Localité 5] dont relevait la cotisante en raison de son domicile et que la contrainte visant les mises en demeure lui permettaient d'avoir connaissance de l'identité de l'organisme de sécurité sociale. En l'espèce, l'acte de signification du 13 juillet 2017, mentionne qu'il est délivré à la requête de la caisse nationale du régime social des indépendants prise en la personne de son représentant légal, le directeur général, agissant en vertu de l'article R.631-2 du code de la sécurité sociale (...) sur délégation de la caisse nationale du ROI. S'il est exact que l'identité de la caisse régionale n'y est ainsi pas spécifiée, pour autant la contrainte en date du 30/06/2017 qu'il vise expressément et dont il reprend le numéro, en précisant également les périodes de cotisations concernées et le montant, mentionne être émise par la caisse RSI et l'Urssaf ou la CGSS, avec une adresse de correspondance [Adresse 1], permettant à la cotisante d'identifier l'organisme émetteur de la contrainte, d'autant qu'y est également mentionné son numéro de d'affiliation. La voie de recours ouverte par cet acte de signification étant l'opposition à la contrainte, que l'appelante a exercée, elle ne peut utilement alléguer d'un grief tiré de sa prétendue méconnaissance de l'identité exacte du requérant à la signification de cette contrainte. Elle doit être déboutée de sa demande d'annulation de l'acte de signification de la contrainte du 30 juin 2017. 3- Sur l'annulation de la mise en demeure en date du 11 décembre 2012 et des trois mises en demeure en date du 13décembre 2012 et subséquemment de la contrainte du 30 juin 2017: L'appelante étant forclose en son opposition à la contrainte en date du 15 mars 2011, seuls les moyens d'annulation concernant les mises en demeure visées par la contrainte en date du 30 juin 2017, pour laquelle la recevabilité de l'opposition n'est pas discutée doivent être examinés. En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, Mme [C] [D] épouse [I] [Y] est redevable, en raison de sa qualité de gérante de la société [Y], pour laquelle elle a été affiliée à la caisse des travailleurs indépendants du 3 octobre 2008 au 09 août 2011, date du jugement du tribunal de commerce de Grenoble prononçant la liquidation judiciaire de cette société, des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation. Par applications combinées des articles L.611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par les mises en demeure visées à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. L'appelante soutient que les mises en demeure ne lui permettaient pas de connaître précisément la nature, la cause et l'étendue des obligations. Elle soutient ne pas avoir été avisée de l'envoi de la mise en demeure du 11 décembre 2012, et que les mises en demeure dont se prévaut l'Urssaf sont nulles dés lors qu'elles ne sont pas en l'état, de nature à lui permettre d'avoir connaissance de manière précise de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle souligne ne pas avoir réceptionné la mise en demeure du 12 décembre 2012 ni été destinataire d'un avis de passage, et que les mises en demeure ne mentionnent pas la cause des sommes réclamées, c'est à dire le motif de la mise en recouvrement et de leur émission, qu'elles n'explicitent pas le mode de calcul des sommes réclamées qu'il s'agisse du montant des cotisations ou de celui des majorations, sont irrégulières. Concernant la contrainte du 30 juin 2017, elle soutient à nouveau qu'aucune identification de son émetteur est possible, L'intimée réplique d'une part que les cotisations étant portables et non quérables, l'appelante ne peut se prévaloir d'une éventuelle absence d'appel de cotisations pour échapper à leur paiement et que l'obligation de cotiser nait de l'exercice de l'activité non salariée. Elle relève que l'accusé de réception de la mise en demeure en date du 11 décembre 2012 indique qu'il a été présenté le 17 décembre 2012 et porte la mention 'pli avisé et non réclamé' et soutient que son défaut de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité de la procédure de recouvrement. Elle souligne que les mises en demeure précisent que les sommes sont dues envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires, les différentes cotisations pour leur part provisionnelle comme de régularisation, leurs montants, ainsi que le montant des majorations de retard et pénalités avec indication de la période concernée. En l'espèce, la contrainte en date du 30 juin 2017, d'un montant total de 63 893 euros, vise quatre mises en demeure en date des: * 11/12/2012, relative aux quatre trimestres 2011, qui porte sur un montant de cotisations de 29 779 euros outre 2 205 euros de majorations, * 13/12/2012, relative à l'année 2008, qui porte sur un montant de cotisations de 5 796 euros, * 13/12/2012, relative aux 3ème et 4ème trimestres 2009, qui porte sur un montant de cotisations de 3 176 euros outre 330 euros de majorations, * 13/12/2012, relative au 4ème trimestre 2010, qui porte sur un montant de cotisations de 21 449 euros outre 1 158 euros de majorations. La cour constate une identité de montants entre ceux mentionnés sur ces mises en demeure, en cotisations et majorations de retard, avec ceux repris pour chacune d'elles dans la contrainte, et que les mises en demeure détaillent par période, la nature des cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, retraite complémentaire tranche 2, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle), en précisant s'il s'agit de cotisations provisionnelles ou de régularisation, ainsi que leurs montants. La cour constate également que ces quatre mises en demeure précisent que l'organisme émetteur est le 'RSI Côte d'Azur' avec son adresse postale, et que si la contrainte du 30 juin 2017 est à l'entête de la 'caisse RSI et URSSAF et CGSS' elle mentionne l'adresse postale de cette dernière. L'intimée n'est pas contredite par l'appelante que ce soit sur sa radiation de la caisse du régime social Côte d'Azur et de l'exercice d'une autre activité de profession libérale en Picardie, avant de revenir en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par ailleurs, les mises en demeure comme la contrainte, mentionnant le numéro de cotisant, il s'ensuit que la cause de l'obligation, qui résulte de l'affiliation obligatoire au régime des travailleurs indépendants non salariés est également indiquée, l'organisme n'ayant pas à spécifier le motif de mise en recouvrement. Ni les mises en demeure, ni la contrainte, n'ont à détailler les modalités de calcul retenues pour les cotisations comme pour les majorations de retard. Enfin, si le pli recommandé de la mise en demeure en date du 11 décembre 2012 a été retournée à la caisse avec la mention d'un avis laissé au destinataire le 17 décembre et de celle 'non réclamé' pour autant l'absence de réception par l'appelante de celle-ci n'est pas de nature à en affecter la validité. L'expédition postale de cette mise en demeure a par ailleurs régulièrement interrompu la prescription des cotisations sur lesquelles elle porte. Il s'ensuit que les quatre mises en demeure sont régulières pour préciser l'organisme émetteur, la cause, et détailler la nature et les montant des cotisations par période et que la contrainte qui les vise en reprenant les mêmes montants et périodes l'est également. Les précisions données sur les mises en demeure visées par la contrainte sont par ailleurs suffisantes pour permettre à la cotisante d'avoir connaissance de façon précise des obligations dont le paiement est poursuivi. L'appelante est mal fondée en ses moyens d'annulation de ces quatre mises en demeure comme de cette contrainte. 4-sur le bien fondé de la contrainte en date du 30 juin 2017. Aux termes de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2009-594 du 27 mai 2009, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Le revenu d'activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce revenu est majoré des déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code. Pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. (...) Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10% est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L.244-3 et L.244-9. Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur. L'appelante soutient que l'organisme de recouvrement doit justifier précisément et de façon certaine et incontestable du quantum des créances dont le paiement est poursuivi. Elle relève qu'en première instance l'Urssaf a expressément renoncé à ses demandes relatives à l'année 2008, mais que même réduit à la somme de 46 414 euros le montant demandé reste contestable. Elle allègue que les tableaux de l'intimée sont incompréhensibles, soutenant qu'ils comportent des incohérences dans les chiffrages des cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2009. Elle conteste pour les cotisations provisionnelles 2010 la base forfaitaire retenue, comme le calcul des cotisations de retraite complémentaires et invalidité décès, relevant que l'Urssaf indique à la fois qu'elles ne font pas l'objet d'une régularisation mais a opéré une régularisation sur la base des revenus 2009, pour calculer en 2010, la régularisation liée à l'année 2009. Concernant les cotisations de l'année 2011, elle relève des incohérences dans le montant de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations provisionnelles et souligne que pour les cotisations définitives il lui est demandé 5 979 euros pour un revenu de 8 000 euros. Considérant que l'Urssaf ne justifie pas d'une créance certaine et par conséquent exigible, elle soutient qu'elle est mal fondée en ses demandes. L'intimée réplique que la cotisante a transmis tardivement ses déclarations de revenus 2011 pour régulariser la taxation d'office opérée pour absence de déclaration au titre de 2011, et indique avoir à réception de celle-ci procédé à une annulation de mise en recouvrement qui est venue en déduction du montant initial et détaille dans ses conclusions les modalités de calcul retenues, les taux applicables, et les répartitions par trimestres des cotisations et contributions dont les paiements sont poursuivis. - concernant les 3ème et 4ème trimestres 2009: La cour constate que les cotisations détaillées sur la mise en demeure du 13 décembre 2012 sont toutes de nature provisionnelle. L'Urssaf ne peut donc solliciter au titre du dernier trimestre la régularisation de l'année N~1. Il résulte du tableau de l'Urssaf que les cotisations provisionnelles de 2009 se sont élevées à la somme de 5 340 euros que l'Urssaf a ainsi répartie: * 1 814 euros au titre du 2ème trimestre, * 1 764 euros au titre du 3ème trimestre, * 1 762 euros sur le 4ème trimestre. La cour constate que la mise en demeure afférente aux cotisations et contributions de ces trimestres porte pour le troisième trimestre sur un montant en cotisations de 1 764 euros outre 95 euros de majorations et 1 762 euros en cotisations et 235 euros de majorations pour le 4ème trimestre et fait mention d'un paiement de 350 euros à la date du 09 octobre 2009. La contrainte mentionne pour cette période un total en cotisations de 3 176 euros ce qui correspond au cumul des cotisations et contributions provisionnelles déduction faite du paiement, mentionnés sur la mise en demeure. L'Urssaf détaille par ailleurs le montant des cotisations définitives 2009 chiffrées à 24 736 euros en précisant que déduction faite des cotisations provisionnelles pour un montant de 5 340 euros le reliquat de 19 396 euros a été appelé en 2010. L'appelante ne contestant pas les revenus retenus pour l'assiette de calcul, soit 63 915 euros et 7 726 euros de charges sociales, ni les taux appliqués que l'Urssaf détaille dans ses conclusions, il s'ensuit qu'elle est effectivement redevable pour les 3ème et 4ème trimestre 2009 en cotisations et contributions de la somme totale de 3 176 euros. - Concernant le 4ème trimestre 2010: La cour constate que la mise en demeure du 13 décembre 2012 détaille des cotisations à la fois de nature provisionnelle et de régularisation. L'Urssaf indique avoir retenu pour le calcul des cotisations définitives dans l'assiette les revenus déclarés en 2010 soit 63 064 euros et 31 148 euros de charges sociales, que le montant des cotisations et contributions provisionnelles pour l'année est de 8 277 euros, ainsi réparties: * 2 110 euros au titre du 1er trimestre, * 2 059 euros au titre du 2ème trimestre, * 2 055 euros sur le 3ème trimestre, * soit nécessairement 2 053 euros au titre du 4ème trimestre auquel s'ajoutent les cotisations de régularisation de 2009 soit 19 396 euros, ce qui totalise sur le 4ème trimestre, la somme de 21 449 euros, montant mentionné sur la mise en demeure et sur la contrainte. L'appelante ne conteste pas davantage les montants des revenus pris en considération, et l'Urssaf détaille dans ses conclusions les taux appliqués. L'appelante ne contestant pas utilement les calculs de l'Urssaf est effectivement redevable au titre du 4ème trimestre 2010 de la somme de 24 449 euros en cotisations et contributions. - Concernant les cotisations et contributions des quatre trimestres 2011: L'Urssaf indique avoir calculé les cotisations provisionnelles de 2011 dans un premier temps sur la base des revenus de l'année 2009 soit 63 915 euros et 12 726 euros de charges sociales, puis dans un second temps à titre définitif sur la base des revenus déclarés en 2011 soit 8 000 euros et 23 840 euros de charges sociales. Elle chiffre ainsi le montant des cotisations provisionnelles de 2011 au total à 15 341 euros le montant des cotisations définitives 2011 à 5 979 euros, ce qui la conduit retenir une régularisation créditrice de 9 362 euros. Prenant en considération la régularisation débitrice de 2010 qu'elle chiffre à 15 563 euros elle chiffre le montant total des cotisations dues à 21 542 euros précisant avoir appelée cette somme sur les 4 trimestres 2011 (objets de la mise en demeure du 11/12/2012). La cour constate que la mise en demeure du 11/12/2012 fait mention pour un total de 15 563 euros de cotisations de régularisations appelées sur le 4ème trimestre 2011, lesquelles correspondent à l'année N-1 donc 2010, qui ne peuvent être impactées par la justification a postériori des revenus 2011, l'appelante procédant par confusion en omettant de retenir que ces cotisations de régularisation, exigibles sur le 4ème trimestre 2011, concernent en réalité l'année 2010. Cette mise en demeure porte mention de deux paiements pour un total de 2 805 euros effectués les 04 avril 2011 et 26 avril 2011. Il est exact que les assiettes des cotisations et contributions ne sont pas identiques pour toutes, et l'appelante ne contredit utilement ni les taux de ces cotisations et contributions détaillés en page 11 par l'intimée, ni les montant des revenus et charges sociales pris en considération dans l'assiette, ni les calculs que l'Urssaf détaille dans son tableau synoptique en page 12 de ses conclusions, complété par des explications développées en page 13, relatifs à la proratisation sur les sept mois d'activité (plus exactement jusqu'au 09 août 2011) pour déterminer l'assiette des cotisations minimales ou maximales suivant la nature de celle-ci. L'Urssaf justifie donc au titre de l'année 2011 d'un montant de cotisations et contributions restant dues pour un total de 18 737 euros. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé syur la condamnation prononcée au paiement de la somme totale de 43 362 euros au titre des cotisations et contribution outre 3 052 euros au titre des majorations de retard. Succombant en son appel, Mme [C] [D] épouse [I] [Y] doit être condamnée aux dépens, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais exposés pour sa défense. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, - Déboute Mme [C] [D] épouse [I] [Y] de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, - Condamne Mme [C] [D] épouse [I] [Y] aux dépens, en ce compris les frais de la signification de la contrainte du 30 juin 2017. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.131-6 du code de la sécurité socialearticle 648 du code de procédure civile relativearticle 114 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 39 du code général des imp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e350183146e04f531eae4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel