Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e350283146e04f531eae6
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/17019 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPRH
[D] [E]
C/
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cyril OFFENBACH
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de nice en date du 04 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D][E], employé par la société [4] depuis le 1er août 2017, en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime le 28 février 2018 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, dont la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes l'a déclaré consolidé à la date du 2 décembre 2018.
Sur contestation par M. [E], après expertise technique, la caisse a maintenue le 21 mars 2019 la date de consolidation fixée au 28 février 2018.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable M. [E] a saisi le 08 août 2019 le tribunal de grande instance de Nice, étant précisé que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable est intervenue le 29 août 2019.
Il a, à nouveau, saisi le 15 octobre 2019, cette même juridiction de sa contestation de la date de consolidation.
Par jugement en date du 04 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les recours, a:
* déclaré les recours recevables,
* débouté M. [E] de ses recours ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 03 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [E] sollicite l'infirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il a déclaré ses recours recevables, et demande à la cour de:
* ordonner une nouvelle expertise,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par remises par voie électronique le 24 février 2023, oralement modifiées et soutenues à l'audience, auxquelles s il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [E] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire, elle précise ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée.
MOTIFS
En préliminaire, la cour rappelle que par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater'.
La date de consolidation correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé.
Il résulte de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical, relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une expertise médicale et l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.
L'appelant expose que ses lésions initiales étaient une fracture du scaphoïde droit et une fracture de la base de P2 du premier orteil gauche, et qu'une erreur s'est glissée ensuite dans certains documents médicaux créant une confusion. Il précise que le scaphoïde droit a mis de longs mois à se consolider par immobilisation prolongée et que le gros orteil gauche est quant à lui devenu rigide et douloureux, rendant une intervention nécessaire qui a été réalisée le 09 janvier 2019.
Il allègue que pour confirmer la consolidation au 02 décembre 2018, l'expert est revenu sur la confusion entre le pied droit et le pied gauche faite initialement et a retenu un hallux valgus bilatéral.
Sans contester l'existence de cet hallux valgus bilatéral, il fait état de ce qu'il lui a été diagnostiqué une algoneurodystrophie en relation avec l'accident et que les avis des deux médecins dont il se prévaut s'opposent à ceux du médecin de la caisse et de l'expert, pour soutenir que son état de santé n'était pas consolidé à la date du 02 décembre 2018.
L'intimée lui oppose que le médecin désigné d'un commun accord pour l'expertise technique a confirmé par des conclusions motivées que l'état de santé pouvait être considéré comme consolidé au 02 décembre 2018, en notant qu'au-delà de cette date, les doléances de M. [E] relevaient d'un état antérieur qui a évolué pour son propre compte, et qu'au niveau du pied gauche il a été opéré d'un hallux rigidus, pathologie caractérisée par l'enraidissement et la déformation progressive de l'articulation métatarse-phalangienne du gros orteil, sans rapport direct, certain et unique avec la rechute du 28 février 2018 qui n'avait touché, selon les pièces médicales, que la base de P2, c'est à dire la phalange moyenne du 1er rayon.
Elle ajoute que l'appelant lui a transmis un certificat médical de rechute en date du 13 mars 2019 mentionnant un scaphoïde droit stabilisé avec séquelles et une algodystrophie du premier orteil gauche, qu'une expertise technique a été réalisée le 13 août 2019, notifiée à l'intéressé le 10 septembre 2019 concluant à l'absence de lien de causalité direct entre les lésions et troubles invoqués à la date du 13 mars 2019 et l'accident du travail du 28 février 2018
Elle allègue que l'appelant a alors saisi directement la juridiction de sécurité sociale de sa contestation de cette expertise et que les premiers juges ont joint les deux recours par le jugement frappé d'appel et rejeté sa fin de non recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Elle relève que l'appelant ne développe sur la forme aucune critique sérieuse de nature à hypothéquer la régularité de l'avis des experts [Z] et [H] qui sont dépourvus d'ambiguïté, tandis que l'interprétation qu'en propose l'appelant ne semble pas susceptible de justifier la mesure d'instruction qu'il sollicite.
Il paraît nécessaire en premier lieu de revenir sur l'objet du litige, les premiers juges ayant avec pertinence précisé que les deux recours, joints par le jugement frappé d'appel, sont tous deux afférents à la date de consolidation retenue par la caisse primaire d'assurance maladie, alors que cette intimée procède par confusion, en considérant que le recours en date du 15 octobre 2019 concernerait une décision relative à une rechute résultant du certificat médical en date du 13 mars 2019.
Le second recours est en réalité consécutif à la notification de la décision explicite de rejet de sa commission de recours amiable en date du 29 août 2019, par courrier en date du 09 septembre 2019, et ne peut être en lien avec une expertise technique du 13 août 2019 et un refus de prise en charge de rechute que l'intimée ne date pas et sutout dont elle ne justifie pas.
Le litige est donc circonscrit en cause d'appel, comme en première instance, et comme retenu avec pertinence par les premiers juges, à la date de consolidation de l'accident du travail du 28 février 2018, fixée au 02 décembre 2018 par la caisse.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au 'moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
La date de consolidation d'un accident du travail correspond donc à la stabilisation des lésions consécutives à l'accident du travail.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail, que le salarié a glissé et a chuté de sa hauteur sur le chantier le 28 février 2018, qu'il a été transporté au CHU de [Localité 3] et le certificat médical initial établi par un médecin urgentiste de cet hôpital le 28 février 2018, mentionne une 'fracture P2 1er rayon pied gauche, contusion poignet droit'.
La nature des lésions mentionnées sur ce certificat médical est corroborée:
* par la teneur du certificat dactylographié du CHU, portant la même date qui précise que ces lésions, identiques en tous points à celles du certificat médical initial, ont fait l'objet d'un examen radiologique,
* le compte rendu d'imagerie médicale du 19 février 2019, qui a pour motif 'bilan post-traumatique' et qui mentionne lors de l'acte du 28/02/2018 les constatations suivantes:
* 'pied gauche: fracture articulaire de la base de la phalange distale du premier rayon récente non déplacée. Épaississement des parties molles en regard du foyer articulaire'.
* 'genou gauche: intégrité des corticales osseuses congruence articulaire conservé. Absence de solution de continuité récente individualisée'.
* 'main droite: intégrité des corticales osseuses congruence articulaire conservé. Respect des alignements des os du carpe'.
Avant de conclure le 18 février 2019 que l'état de santé de l'assuré victime d'un accident du travail le 28 février 2018 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 02/12/2018, l'expert [Z], mentionne donc de façon erronée que le certificat médical initial indique 'fracture P2 1er rayon pied droit, contusion poignet droit'.
Cet expert se réfère ensuite au certificat médical du chirurgien en date du 23 novembre 2018 (Dr [W]) qui y écrit que M.[E] a présenté lors de son accident du travail une 'fracture articulaire de l'IPD de l'hallux droit' tout en écrivant ensuite dans le compte rendu opératoire du 09 janvier 2019, que la pathologie présentée est un 'hallux rigidus gauche + arthrose post-traumatique IP hallux gauche'.
Nonobstant cette confusion dans le membre inférieur blessé lors de l'accident fait par ce chirurgien dans l'un des documents qu'il a établis et que l'expert a repris au titre des éléments médicaux qui lui ont été soumis, il indique que les doléances exprimées ont porté sur le gros orteil du pied gauche (douleurs avec gêne fonctionnelle) et sur une discrète gêne fonctionnelle avec diminution modérée de la force du poignet droit.
Il précise qu'antérieurement à l'accident du travail, M. [E] lui a déclaré n'avoir jamais souffert du poignet droit ou du pied gauche.
Les examens radiologiques qu'il reprend concernent le gros orteil gauche (29.08.2018) , le poignet droit (scanner du 09.05.18), le scanner avant-pied gauche (du 17.10.18), le scanner du poignet droit (du 19.10.18), l'IRM du poignet droit (05.05.2018), le scanner du poignet droit (11.07.18), le scanner du pied gauche (17.10.18), le scanner du poignet droit 07.08.2018 et 19.10.2018).
Il s'ensuit que les imageries consultées par cet expert sont toutes relatives aux deux membres concernés par les lésions de l'accident du travail c'est à dire le pied gauche et le poignet droit, et que la confusion résultant du certificat médical du chirurgien en date du 23 novembre 2018 est sans incidence sur les éléments médicaux pris en considération par cet expert pour se prononcer sur la date de consultation des séquelles de l'accident du travail étant observé qu'il relève du reste cette confusion dans le certificat du Dr [W] qu'il qualifie de discordance avec le certificat médical initial.
L'expert précise du reste avoir lors de l'examen clinique constaté:
* pour le pied gauche: une boiterie à la marche, mais un appui monopodal tenu, une position talon-pointe non réalisée, un accroupissement ébauché, en précisant que M. [E] porte des sandales de type orthopédique, avoir constaté un aspect inflammatoire de la MP du 1er rayon, un blocage de l'IPD et que la palpation et la tentative de mobilisation sont déclarées très douloureuses,
* pour le poignet droit, il retient un aspect normal, une mobilité complète en flexion, extension, pronosupination, subduction et adduction, une force musculaire normale et une absence de douleur au niveau de la tabatière anatomique.
Il précise que M. [E] a été opéré d'un hallux rigidus du pied gauche et que cette pathologie peut difficilement être impliquée comme en rapport direct, certain et unique avec l'accident du travail du 28.02.2018 qui n'a en fait touché que la base de P2 du 1er rayon suite à une chute de sa hauteur, et note un hallux valgus bilatéral.
Ainsi, s'il est exact qu'au début de son rapport, mais en reprenant la teneur d'un certificat médical erroné en ce qui concerne le pied concerné, l'expert évoque une lésion du pied droit par contre il a lui-même relevé ce qu'il appelle une 'discordance', et n'a tenu compte que des éléments médicaux se référant au pied gauche.
Dans son argumentaire, le Dr [C] considère à tort qu'en 'revenant sur la confusion pied droit et pied gauche' l'expert 'n'a retenu que l'hallux rigidus pour aboutir à ses conclusions et se réfère aux avis de deux chirurgiens orthopédistes, les docteurs [L] et [N] qui ont estimé qu'une arthrodèse était une décision prématurée, que le diagnostic d'algoneurodystrophie a été évoqué et confirmé par scintigraphie, et retiennent la relation à l'accident dont s'agit'. Il poursuit en indiquant que 'devant l'impasse administrative' il a 'établi un certificat de rechute de l'accident du travail en date du 13 mars 2019 avec arrêt au 30 avril 2019", et ajoute 'qu'à la suite de la mise en route d'un traitement d'algoneurodystrophie, une amélioration sensible est perceptible'.
Or l'hallux bilatéral, non contesté, n'est pas en lien avec l'accident du travail. Il est la conséquence de l'évolution d'un état antérieur (hallux valgus) et la circonstance que lors de l'accident du travail M. [E] a présenté une fracture P2 du 1er rayon pied gauche est effectivement sans lien avec l'hallux rigidus dont le Dr [W] a estimé devoir l'opérer le 09 janvier 2019, et dans son avis en date du 1er mars 2019, le Dr [L] indique 'je pense qu'il présente une algodystrophie dans les suites de cette intervention' et précise également 'il est à noter que les clichés réalisés ce jour objectivent une consolidation acquise de la fracture du bord latéral de la base P2 de son hallux'.
Ainsi ce médecin ne relie pas l'agodystrophie avec l'accident du travail mais à l'intervention chirurgicale de l'hallux rigidus qui est effectivement, ainsi que soutenu par la caisse, une pathologie caractérisée par l'enraidissement et la déformation progressive de l'articulation métatarse-phalangienne du gros orteil. Il ne peut donc être en lien avec un accident du travail pour résulter d'une évolution lente d'une pathologie évoluant pour son propre compte.
La cour constate que le rapport de l'expertise technique du Dr [H] (consécutif semble t'il à la contestation d'une décision non justifiée de refus de prise en charge de la rechute mentionnée sur le certificat médical du 13/03/2019) conclut également à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 28/02/18 et les lésions invoquées sur ce certificat ('scaphoïde droit non stabilisé avec séquelles, douleur +impotence sur algodystrophie du premier rayon du pied gauche').
C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que les éléments médicaux dont se prévaut M. [E] ne sont pas de nature à contredire les conclusions de l'expert [Z] qui claires, précises et dépourvues d'ambiguïté.
L'expertise sollicitée est dépourvue de pertinence, et le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
M. [E] qui succombe en son appel doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne justifie pas de faire application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- Déboute M. [D][E] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit n'y avoir à application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [D][E] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article L.141-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.141-1 du code de la sécurité sociale que le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e350283146e04f531eae6
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- Résumé officiel