Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e350383146e04f531eaec
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/17082 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPX3 CPAM DES ALPES MARITIMES C/ S.A.S. [2] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Stéphane CECCALDI - Me Michaël RUIMY Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 15 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01350. APPELANT CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. [2], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE: M. [E] [Y], employé depuis le 1er février 1999, en qualité de coffreur boiseur, par la société [3], devenue depuis la société [4], a déclaré le 08 septembre 2015, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes être atteint d'une "ténosynovite des tendons de la patte d'oie", en joignant un certificat médical initial mentionnant une lésion chronique du ménisque droit à caractère dégénératif et faisant état d'un IRM du 24.08.2015. La caisse a pris en charge le 02 février 2016 cette pathologie au titre du tableau n°79 maladies professionnelles, lésions chroniques du ménisque. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le 24 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes. Par jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a: * déclaré le recours recevable, * déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] [Y] inopposable à la société [3], * dit n'y avoir lieu de désigner pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, * condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Après radiation par ordonnance du magistrat chargé d'instruire en date du 24 février 2021, l'affaire a été remise au rôle le 1er décembre 2021, sur demande de la caisse en date du 26 octobre 2021, à laquelle étaient jointes ses conclusions. En l'état des conclusions visées par le greffier le 1er mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de: * juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] [Y] au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles est opposable à la société [2], * condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de renvoyer le dossier pour avis devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'état des réceptionnées par le greffe le 21 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, les premiers juges ont retenu que sur le colloque médico-administratif le médecin du service médical a orienté vers une prise en charge par présomption alors que le rapport d'enquête du 23 novembre 2015 fait état de conditions d'exposition aux risques partiellement remplies avec orientation selon saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (alinéa 3), et que le rapport d'enquête daté du 18 février 2016, est postérieur à la clôture de l'instruction. Ils ont jugé qu'il incombait à la caisse de saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins d'instruire si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime, ce qu'elle n'a pas fait, et qu'il n'appartient pas au tribunal de se substituer à la caisse en désignant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'appelante soutient que les deux premières conditions du tableau 79 sont remplies (nature de la pathologie et délai de prise en charge) et que seule faisait difficulté la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. Tout en reconnaissant que lorsqu'une condition posée par le tableau n'est pas remplie, il lui incombe de saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelleS, elle soutient qu'il ressortait de l'enquête que les tâches accomplies par le salarié, décrites par lui et son employeur impliquaient nécessairement et très fréquemment de devoir s'agenouiller ou s'accroupir, ne serait-ce qu'en prenant les éléments du coffrage, afin de les manipuler, les poser et les assembler. Elle souligne que l'employeur qui était seul en mesure de le faire n'a pas produit la fiche de poste du salarié permettant de déterminer avec précision les travaux effectués et donc la fréquence habituelle ou non des accroupissements ou agenouillements. Elle souligne que l'Inrs confirme que toutes les professions du bâtiment sont les victimes désignées de la pathologie décrite par le tableau n°79, et que la pratique du football ne changeait rien à partir du moment où les trois conditions du tableau étaient réunies, la présomption de maladie professionnelle était applicable et seule la cause totalement étrangère aurait pu la renverser. L'intimée réplique que le salarié n'a pas été exposé dans le cadre de son poste de coffreur-bancheur aux travaux listés par le tableau n°79, et souligne avoir dans ses réserves, indiqué qu'il ne se trouvait pas de façon habituelle en position accroupie. Elle soutient que l'agent enquêteur s'est contenté de reprendre sommairement les versions des parties, sans étudier par elle-même la nature des gestes accomplis, que la caisse n'a pas réalisé une enquête suffisante afin d'identifier les travaux auxquels le salarié a pu être exposé, qu'elle aurait dû requérir l'avis du médecin du travail, et aucun questionnaire descriptif des postures de travail n'a été adressé aux parties, l'agent enquêteur n'ayant pas non plus pris la peine de consulter les fiches de postes afférentes. Elle relève que le second document d'enquête, daté du 18 janvier 2016, est postérieur à la clôture de l'instruction. Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle. A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau. Il résulte en outre de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'intervient que postérieurement au délai de prise en charge. Le tableau n°79 des maladies professionnelles, dans sa version applicable en l'espèce, issue décret n°91-877 en date du 3 septembre 1991, mentionne les 'lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l'intervention curative, ainsi que leurs complications: fissuration ou rupture du ménisque', fixe le délai de prise en charge à deux ans et liste limitativement les travaux susceptibles de provoquer ces maladies en indiquant qu'il s'agit des 'travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie'. Le certificat médical initial en date du 02 septembre 2015 mentionne 'lésion chronique du ménisque droit à caractère dégénératif. IRM du 24.05.2015. Boiterie. Douleur. Difficultés d'accroupissement'. Le colloque médico-administratif, dans la partie relative aux informations apportées par le médecin conseil, retient comme date de première constatation médicale de la maladie le 02 septembre 2015, cette date correspondant à celle du certificat médical initial, et qu'il s'agit de la maladie professionnelle lésion chronique du ménisque droit, inscrite au tableau sous le code 079AAM23A (soit au tableau 79). Curieusement, cette fiche du colloque médico-administratif, datée du 07 janvier 2016, comporte une partie 'informations apportées par le service administratif' qui n'est pas remplie, mais indique que la position commune avant consultation par les parties est une 'orientation vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2" . Elle est signée à la fois par le médecin-conseil et par le gestionnaire AT-MP. La cour constate que la maladie déclarée correspond à celle mentionnée sur le tableau n°79, ce qui n'est pas discuté, et il est exact que le délai de prise en charge est respecté. La synthèse de l'enquête administrative, en date du 23 novembre 2015, reprend les déclarations du salarié sur ses gestes et postures au travail et indique que l'employeur émet des réserves sur les conditions de travail décrites 'en précisant que celui-ci effectue des tâches diverses, et est rarement en position agenouillée ou accroupie' et qu'il est depuis plusieurs années membre actif d'un club de football. Elle conclut que les conditions d'exposition au risque, stipulées au tableau MP79, sont 'partiellement remplies' et 'en faveur d'une orientation en alinéa 3". Il est exact que les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête administrative sont plus que succincts alors que la condition d'exposition au risque liste limitativement les travaux et pose une double exigence: * les travaux doivent comporter des efforts ou des ports de charges, * qui doivent être exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie, et les réserves de l'employeur portent sur cette deuxième condition cumulative à la première. Si les déclarations recueillies auprès du salarié par l'agent enquêteur mettent en évidence qu'il 'manipule des panneaux métalliques de 2.5m par 2.80 mètres qu'il assemble avec des clefs pour constituer un coffrage, qu'il ferme et serre ensuite avant d'y couler du béton' et que le 'lendemain, lorsque le béton a séché, il desserre et ôte les panneaux pour les amener sur le lieu d'un nouveau coffrage à construire' et qu'il a affirmé 's'accroupir ou s'agenouiller régulièrement pour prendre les éléments de coffrage ou les madriers, les ajuster à la baratine, ou pour laisser les dalles de béton constituant des plafonds' pour autant la description de ces tâches est insuffisamment précise en ce qu'elle ne quantifie pas notamment le temps passé en position accroupie ou agenouillée, quotidiennement ou sur une semaine de travail, alors que pour sa part l'employeur tout en écrivant dans sa lettre de réserves que la 'finalité de son emploi est de réaliser un assemblage des coffrages et armatures permettant d'obtenir un ouvrage en béton', ce qui en concordance avec les attributions déclarées par le salarié, indique que 'dans l'organisation de nos chantiers, les manutentions des coffrages sont faites à la grue et avec du matériel standardisé. Dans ce cadre, notre collaborateur effectue des gestes multiples sollicitant l'ensemble des parties du corps et n'est donc que rarement en position agenouillée ou accroupie.' Ces derniers éléments sont en contradiction apparente avec la description donnée par le salarié, notamment en ce qui concerne le positionnement des coffrages, et les modalités de manutention (amnuelle/ à l'aide d'équipements mécaniques). Il résulte ainsi des éléments sommaires recueillis auprès du salarié et de l'employeur lors de l'enquête administrative une contradiction sur le caractère habituel de la position agenouillée ou accroupie qui rendait nécessaire le recueil d'éléments complémentaires. Alors que la caisse n'établit pas avoir, comme elle l'affirme, demandé à l'employeur la communication de la fiche de poste, qu'il n'a pas été procédé à une véritable audition du salarié, comme de l'employeur ou du responsable hiérarchique du salarié, pour quantifier les manipulations manuelles ainsi que les gestes et postures en position agenouillée ou accroupie, ni été sollicité l'avis du médecin du travail, que le rapport d'enquête conclut que la condition d'exposition au risque du tableau n'est que partiellement remplie et que le colloque médico-administratif est incomplet, la partie relative à l'enquête administrative n'ayant pas été complétée, ces éléments ne permettent pas de retenir que la condition du tableau n°79 relative à l'exposition au risque est remplie. La circonstance que les métiers du bâtiment sont reconnus pour exposer les salariés à la pathologie du tableau 79 des maladies professionnelles est inopérante à suppléer l'absence de justification que la condition du tableau relative à l'exposition au risque est remplie à son égard. C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que les trois conditions du tableau 79 n'étant pas réunies, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est inopposable à l'employeur. S'il est exact que l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale disposait que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1, pour autant la caisse n'a pas pris la décision contestée sur le fondement de l'alinéa 3 mais de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. De plus, ces dispositions étaient abrogées lorsque les premiers juges ont statué. La décision de la caisse étant fondée sur l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut être ordonné, dans le cadre du présent litige dont l'objet est la contestation de cette décision, la saisine pour avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle sur le lien direct de la pathologie avec le travail habituel de M. [Y]. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé à la fois sur l'inopposabilité la décision du 02 février 2016 de prise en charge des lésions chroniques du ménisque gauche au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles dont est atteint M. [E] [Y] à la société [2] et sur le refus opposé à la caisse de désigner pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de ce salarié. Succombant en ses prétentions et en son appel, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, et y ajoutant, - Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de l'intégralité de ses demandes, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que siarticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toarticle L.461-2 du code de la sécurité sociale subordarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e350383146e04f531eaec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel