Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e350383146e04f531eaf2
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/17353 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQP2 [L] [F] [G] C/ CPAM BOUCHES-DU-RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Nicolas CHOLEY - CPAM BOUCHES-DU-RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/845. APPELANT Monsieur [L] [F] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M.[L] [F] [G], exerçant la profession de responsable de commande en pharmacie, s'est trouvé en arrêt de travail au titre du régime de la maladie à compter du 30 mars 2020 pour lombosciatique. Par décision du 27 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône a informé M. [G] de l'avis de son médecin conseil sur la compatibilité de l' état de santé de ce dernier avec une reprise du travail au 18 septembre 2020 et de la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du lendemain. Suite à l'expertise technique réalisée le 8 janvier 2021 par le docteur [N], la caisse a confirmé sa décision le 12 janvier 2021. En l'état d'une décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 20 juillet 2021. Par jugement du 9 novembre 2011 ledit tribunal a: - rejeté la demande d'expertise de M. [G], - débouté M. [G] de toutes ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable, - condamné M. [G] aux dépens. M. [G] a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 8 février 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de: - juger son appel recevable et bien fondé ; - annuler les décisions des 27 août 2020 et du 12 janvier 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie; - annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable; - ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise à effet déterminer son état de santé et son taux d'incapacité, aux frais de la caisse primaire d'assurance maladie ; - ordonner le versement des indemnités journalières à compter du 18 septembre 2020 ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dispensée de comparution, sollicite, en l'état de ses dernières conclusions déposées au greffe de 31 janvier 2023, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS L'appelant soutient en substance que: - les IRM réalisées ont mis en évidence une discopathie L5-S1 avec hernie discale postéro-latérale gauche responsable d'une compression de la racine S1 gauche, qui justifait selon ses médecins un arrêt de travail bien postérieur à la date retenue par l'expert ; - l'expert s'est contredit en retenant au jour de ses opérations qu'une chirurgie devait être très sérieusement indiquée pour ladite pathologie, tout en concluant à un arrêt médical non justifié à compter de la date du 18 septembre 2020 ; - les certificats médicaux qu'il verse aux débats démontrent qu'il a été arrêté jusqu'au 12 avril 2021 et que son état ne s'est amélioré qu'à compter de février 2021 ; La caisse primaire d'assurance maladie répond que la reprise d'une activité professionnelle quelconque ne se confond pas avec l'aptitude ou non pour l'assuré de reprendre son poste et qu'aucune argumentation médicale n'est produite pour contredire valablement les conclusions de l'expert, par ailleurs claires et dénuées d'ambiguïté, qui s'imposent à elle comme à l'assuré. Sur ce: L'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail. L'incapacité de reprendre le travail est distincte de l'aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l'issue de son arrêt de travail et s'entend non de l'inaptitude de l'assuré social à reprendre son emploi antérieur à son arrêt de travail, mais à celle d'exercer une activité salariée quelconque. En vertu des dispositions de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. En l'espèce, le docteur [N] a conclu que l' 'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 18 septembre 2020". Pour parvenir à ces conclusions, il a analysé les documents à lui soumis, à savoir une IRM du 3 septembre 2020 objectivant une discopathie L5S1 évoluée avec protrusion discale générant un conflit sur la racine S1 gauche, une électromyogramme du 31 août 2020 retrouvant une dénervation partielle chronique sur le territoire S1 gauche, et les consultations auprès du docteur [I] selon lequel une chirurgie n'était pas indispensable si la rééducation lui permettait un état antalgique et fonctionnel satisfaisants. Il a relevé que M. [G] était 'fortement invalidé depuis plusieurs années par sa pathologie et compte tenu de son âge une intervention chirurgicale doit être sérieusement envisagée. Cependant en l'état, il peut exercer une activité quelconque en limitant le port de charges et les efforts importants, soit en adaptant son poste de travail, soit en envisageant une reconversion professionnelle'. Il est rappelé que dans le cadre de la maladie, les indemnités journalières sont dues jusqu'à la date à laquelle l'assuré peut reprendre une activité professionnelle quelconque, et non liées à son aptitude au poste qu'il occupait avant son arrêt de travail, de sorte que le certificat médical établi par le docteur [I], neuro-chirurgien, le 3 septembre 2020, qui contre-indique le porte de charges lourdes pour son patient, est un argument inopérant. Le certificat médical du 13 janvier 2021 établi par le docteur [I], aux termes duquel M. [G] 'présente une discopathie franche L5S1 qui explique ses lombalgies et arrêts de travail jusqu'à ce jour', est également insuffisant pour contredire les conclusions de l'expert quant à l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque. Le certificat médical établi par le même praticien, en date du 24 février 2021, conseille certes un nouvel arrêt de travail de trois semaines au regard de la discopathie susceptible de provoquer des douleurs résiduelles significatives, mais indique d'une part qu'une intervention chirurgicale n'est plus indiquée au regard de l'évolution positive de l'état de santé de son patient et préconise d'autre part de solliciter l'avis de la médecine du travail pour une éventuelle orientation ou adapation du poste de travail, ce qui ne démontre pas l'impossibilité d'une activité professionnelle quelconque à la date du 18 septembre 2020. L'appelant ne verse donc aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, dont le rapport est clair et dénué d'ambiguïté. La demande d'une nouvelle expertise technique, mesure qui ne peut en aucun cas pallier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, ne peut en conséquence prospérer et l'appelant soit être débouté de ses demandes, le jugement étant confirmé dans toutes ses dispositions. Succombant, l'appelant est condamné aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas en revanche de condamner l'appelant à verser à l'intimée la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute M. [L] [F] [G] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [L] [F] [G] aux dépens d'appel, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L 141-2 du code de la sécurité sociale applicarticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L.321-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e350383146e04f531eaf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel