Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e350383146e04f531eaf6
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 10 118 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/17657 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRLL S.A.R.L. [3] C/ Organisme URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Laure ATIAS - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 23 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00365. APPELANTE S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [S] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et les années 2016 et 2017 au sein de la société [3], l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 1er février 2019 comportant un seul chef de redressement, avec rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 36 244 euros. Après échanges d'observations, à l'issue desquelles l'inspecteur du recouvrement a maintenu le chef de redressement, l'Urssaf lui a ensuite notifié une mise en demeure en date du 06 juin 2019 d'un montant total de 39 143 euros, dont 36 244 euros au titre des cotisations et 2 899 euros de majorations de retard. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le 28 septembre 2019 le tribunal judiciaire, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 04 décembre 2019. Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a: * rejeté les demandes de la société [3], * validé la décision de la commission de recours amiable du 04 décembre 2019, * condamné la société [3] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 39 143 euros, * condamné la société [3] aux dépens. La société [3] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 28 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de: * réformer la décision de la commission de recours amiable du 04 décembre 2019, * annuler le redressement et la mise en demeure du 06 juin 2019. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire le redressement opéré à hauteur de la partie de l'indemnité transactionnelle indemnisant les sommes dues en exécution du contrat de travail et correspondant aux sommes allouées à ce titre à la salariée au terme du jugement prud'homal du 26 juin 2017. En toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation de l'Urssaf au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 20 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la société [3] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS En cause d'appel comme en première instance le litige est circonscrit au seul chef de redressement retenu 'cotisations-rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération: ( hors journalistes et VRP)' d'un montant de 36 244 euros au titre de l'année 2017, en lien avec le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [O] [M], le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains en date du 26 juin 2017 l'ayant jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, suivi d'un protocole transactionnel conclu en novembre 2017 entre l'employeur et la salariée. Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire. L'article L.242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable s'agissant d'indemnités versées au titre de la rupture d'un contrat de travail notifié avant le 1er janvier 2017, dispose qu'est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. (...) Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. Il résulte de l'article 80 duodecies dans sa rédaction applicable issues de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015, que ne constituent pas une rémunération imposable notamment, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, mentionnées aux articles L.1235-1 (indemnité forfaitaire de conciliation), L.1235-2 (procédure de licenciement irrégulière), L.1235-3 (licenciement sans cause réelle et sérieuse) et L.1235-11 à L.1235-13 (procédure de licenciement nulle, violation des règles de consultation lors de licencient économique, non-respect de la priorité de réembauche) du code du travail et les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il s'ensuit que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités sus visées, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice, et qu'il doit être fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour déterminer leur montant global au regard du seuil fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond annuel de sécurité sociale. Lorsque après la rupture du contrat de travail, l'employeur s'engage dans le cadre d'une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations. Aux termes des dispositions de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Pour valider ce chef de redressement, les premiers juges ont considéré que les clauses du protocole transactionnel, intervenu en cours de procédure judiciaire, le jugement du conseil de prud'hommes étant frappé d'appel, ne sont pas claires sur la nature des sommes indemnisées à titre forfaitaire par l'indemnité transactionnelle et que la société échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que la somme litigieuse compense un préjudice et ne critique pas, à titre subsidiaire, le calcul du montant du redressement forfaitaire fixé à 4 949 euros (sic) à titre principal. L'appelante soutient que les clauses du protocole sont dépourvues d'ambiguïté sur la nature exclusivement indemnitaire de l'indemnité transactionnelle. Elle allègue que les revendications salariales de Mme [M] devant la juridiction prud'homale n'étaient pas sérieuses et ont été pour partie déclarées irrecevables en ce qu'elles portaient sur la période antérieure au 1er octobre 2010 et pour partie rejetées s'agissant des heures supplémentaires dont le paiement était demandé pour la période postérieure à la date précitée. Elle souligne que le licenciement n'a pas été prononcé pour faute grave et que les sommes versées par l'employeur pour indemniser le salarié victime d'un préjudice moral ne doivent pas se voir appliquer de cotisations et contributions, et que les relations particulières qui l'unissaient à Mme [M] l'ont conduite à accepter de régler une indemnité compensant un préjudice moral et professionnel. L'Urssaf réplique que le protocole transactionnel ne permet pas de déterminer quelle part de l'indemnité transactionnelle est affectée au préjudice moral ou au préjudice professionnel, et soutient que le préjudice ne peut se déduire du seul caractère familial existant au sein de la structure, et que l'indemnité globale et forfaitaire ne permet pas de connaître la part propre au préjudice moral, au préjudice professionnel et au devoir de discrétion, ni même d'en apprécier l'évaluation, alors qu'il est légitime de penser qu'elle comprend des rappels de salaire compte tenu de la décision prud'homale. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que: * la société a procédé le 07 mai 2012 au licenciement de Mme [O] [M] 'pour cause personnelle', * le solde de tout compte en date du 10 juillet 2012 d'un montant de 20 572.05 euros comprend des indemnités de congés payés, une indemnité de licenciement et du maintien de salaire au titre de la prévoyance, * Mme [M] a saisi le 07 juillet 2015 la juridiction prud'homale, * par jugement en date du 26/06/2017, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a condamné la société à verser les éléments de salaire au titre des années 2010 à juillet 2012 en application de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique, requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à verser des éléments de salaires et indemnités de préjudice, * à l'issue de ce jugement aucun bulletin de salaire n'a été établi par la société qui n'a versé aucune cotisation ou contribution, * Mme [M] a interjeté appel de la décision prud'homale, * en novembre 2017, un protocole transactionnel a été établi, Mme [M] acceptant de se désister de son appel le 21 décembre 2017 en contrepartie du versement de l'indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive de 80 000 euros nette, en sus du versement de l'indemnité de licenciement déjà réglée, * lors du versement de l'indemnité transactionnelle par chèque du 27 novembre 2017, la société n'a payé aucune cotisation et contribution afférente. Considérant que le protocole transactionnel ne fait aucun détail quant à la nature des sommes qui composent l'indemnité transactionnelle, qui est globale, forfaitaire et définitive, et portant sur l'exécution du contrat de travail, l'inspecteur du recouvrement en a déduit qu'elle a le caractère d'un complément de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale est doit être soumise à cotisations. Il a recalculé en brut son montant (soit 101 187 euros ) et procède au redressement en tenant compte des règles relatives au plafonnement de l'assiette. En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains: * après avoir jugé applicable aux salariés de la société la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique, a condamné la société au paiement des sommes suivantes au titre: - des jours fériés de l'année 2010: 461.54 euros, outre 46.15 euros de congés payés y afférents, - des jours fériés de l'année 2011: 461.54 euros, outre 46.15 euros de congés payés y afférents, - de la prime de fin d'année 2010: 1 000 euros, outre 100 euros de congés payés y afférents, - de la prime de fin d'année 2011: 4 000 euros outre 400 euros congés payés y afférents, - de la prime de fin d'année 2012: 2 333.33 euros outre 233.33 euros de congés payés y afférents, - du complément de salaire sur arrêt maladie pour la période de janvier à juillet 2012: 4 794.74 euros, * après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société au paiement des sommes suivantes au titre: - du préavis non comptabilisé: 4 000 euros, outre 400 euros congés payés y afférents, - de l'indemnité de licenciement: 11 297 euros, - du préjudice: 24 000 euros (6 mois de salaire), outre une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée qui a interjeté appel de ce jugement a été déboutée en totalité de ses demandes indemnitaires pour procédure irrégulière, pour préjudice moral, de rappel de salaires sur requalification de son poste de travail, de ses demandes de rappel de prime de fin d'année au titre des années 2007, 2008 et 2009 outre les congés payés y afférents, de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2007 à 2012 et congés payés y afférents et de l'indemnité forfaitaire de l'article L.8223-1 du code du travail, et au titre de congés payés non pris. Elle a été déboutée partiellement, en ce qui concerne le montant, de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le protocole transactionnel daté uniquement de 'novembre 2017", conclu avec Mme [O] [M], mentionne que son contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2010 à la société [3], avec reprise d'ancienneté depuis le 1er octobre 1997, qu'elle occupait dans le dernier état des relations contractuelles un poste de directrice, chargée de l'action culturelle, de l'animation et de la communication, et qu'elle a été licenciée le 07 mai 2012, en raison d'une absence répétée et prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif, reprend: - les demandes dont la salariée a saisi la juridiction prud'homale, - les prétentions énoncées par la société dans ses conclusions devant cette juridiction, - le dispositif du jugement du 26 juin 2017 du conseil de prud'hommes de Digne, fait mention de l'appel interjeté par la salariée, sans précision de sa date, de ce qu'elle a conclu en cause d'appel le 23 octobre 2017 et de l'intention de la société de former un appel reconventionnel. Après avoir mentionné que la salariée renonce à contester le reçu pour solde de tout compte, dont il ne précise pas la teneur, ce protocole indique que les concessions sont les suivantes: - de la société: * 'prenant en compte le préjudice moral et professionnel' dont fait état la salariée, qui lui accorde 'à titre de dommages et intérêts une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive de 80 000 euros', nette de CSG CRDS, tout en précisant ensuite que cette indemnité pourrait être assujettie à la CSG et à la CRDS pour la fraction soumise (en application des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts) et que dans cette hypothèse, la CSG, CRDS et les charges sociales seraient précomptées par la société pour le compte de la salariée, * qui s'engage à garder la plus grande discrétion en interne que vis à vis des tiers sur les circonstances de la rupture du contrat de travail, et à agir de manière déloyale ou qui pourrait nuire à la réputation ou à la situation de Mme [M], - de la salariée: * qui accepte de 'ne pas donner suite à ses contestations, tant sur les conditions du transfert de son contrat de travail, sur les modalités de la relation de travail que sur les circonstances ayant conduit à la rupture de son contrat de travail' - qui 'déclare que, sous réserve de la parfaite exécution du présent accord, elle est totalement remplie de ses droits, s'agissant de tout élément de salaire, primes de toute nature, bonus, rémunération variable, commission, prime ou avantage de toute nature, avantage en argent ou en nature, remboursement de frais, congés payés, jours RTT, régime de prévoyance et/ou frais de santé, participation, intéressement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité contractuelle de rupture, indemnité de non-concurrence ou de non-sollicitation, droit au DIF, avantage ou indemnité de toute nature prévue ou non par son contrat de travail ou la convention collective applicable à l'entreprise, et relatifs au transfert, à la signature, à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail' et qu'elle 'reconnaît en particulier expressément qu'aucune heure supplémentaire, prime de fin d'année et/ou rappel sur requalification ne lui reste due, et renonce à toute contestation de ce titre'. * qui 'renonce par l'effet irrévocablement aux bénéfices de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains le 26 juin 2017" et s'engage à se désister de son appel. Si ce protocole transactionnel donne l'apparence dans sa rédaction que l'indemnité transactionnelle (80 000 euros) répare uniquement un 'préjudice moral et professionnel', pour autant les éléments listés de façon particulièrement exhaustive, de nature exclusivement salariale, dont la salariée s'estime remplie, sont majoritairement sans lien avec les prétentions dont elle avait saisi la juridiction prud'homale, ce qui contredit le caractère exclusivement indemnitaire allégué. La cour constate que le montant des créances salariales au paiement desquelles la société a été condamnée par la juridiction prud'homale (29 573.78 euros, dont 11 297 euros au titre de l'indemnité de licenciement, exclue de l'assujettissement par le renvoi par l'article L.242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale à l'article 80 duodecies du code général des impôts) excède celui des dommages et intérêts accordés en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail (24 000 euros). La cour constate également que le débouté de la salariée de ses demandes antérieures à octobre 2010 est la conséquence de l'interprétation par les juges prud'homaux de la convention tripartite analysée comme un nouveau contrat de travail (et non un transfert) alors que le protocole transactionnel mentionne dans l'historique de la relation de travail tout paragraphe détaillant les circonstances de ce qui est qualifié de 'transfert'. Enfin, la cour constate que le montant des sommes allouées par la juridiction prud'homale, hors indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est de 53 573.76 euros. Alors que ce protocole transactionnel est très détaillé pour reprendre l'intégralité des prétentions de la salariée, comme de l'employeur dont la juridiction prud'homale a été saisie, par contre, il ne fait état d'aucun élément permettant de caractériser le préjudice réparé par l'indemnité de 80 000 euros, d'un montant supérieur au total des sommes allouées par le jugement précité. L'absence de toute précision sur la nature du 'préjudice moral et professionnel' que cette indemnité globale est censée réparer, implique nécessairement qu'elle correspond essentiellement à des indemnités ayant un caractère salarial, devant comme telles être assujetties à cotisations, la circonstance que la salariée ait vécu maritalement avec un associé de la société étant insuffisante à établir que l'indemnité allouée est de natire exclusivement indemnitaire. Dans le cadre de son subsidiaire, l'appelante qui reconnaît que nonobstant l'appel, ne pas avoir établi de bulletin de paye, allègue avoir, en raison de l'exécution provisoire ordonnée, 'dressé' un bulletin de salaire provisoire 'qui ne sera pas réglé en l'état des discussions et du protocole' et s'en prévaut pour solliciter la réduction du redressement opéré. L'appel du jugement prud'homal émanant non point de la société mais de la salariée, il ne peut être considéré que l'indemnité transactionnelle, dont le montant excède le total des condamnations prononcées, ne devrait être assujettie à cotisations et contributions qu'à hauteur de la somme de 18 276.78 euros bruts. Du fait même de l'ambiguïté rédactionnelle du protocole transactionnel, comme l'absence de toute précision sur les préjudices indemnisés, la cotisante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la part, dans l'indemnité versée correspondant à l'indemnisation du préjudice allégué. Il s'ensuit que cette indemnité doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations, le jugement étant confirmé de ce chef. La juridiction du contentieux de sécurité sociale n'est pas juge d'appel de la décision de la commission de recours amiable d'un organisme social. Il s'ensuit qu'elle n'a ni à l'infirmer, ni à la confirmer, l'objet du litige étant la décision initialement prise par cet organisme, soit en l'espèce la notification du redressement suivi de la mise en demeure subséquente. Le rejet (implicite ou explicite) par la commission de recours amiable de la contestation de celui-ci par la société a pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire. Les premiers juges n'avaient donc pas à 'valider' la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF, et la cour n'a pas davantage à le faire, le recours judiciaire ayant rendu cette décision caduque. Succombant en ses prétentions la société [3] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais exposés pour sa défense ce qui conduit la cour à lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande d'annulation du redressement et de la mise en demeure en date du 06 juin 2019, y ajoutant, - Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 04 décembre 2019, - Condamne la société [3] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [3] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale à larticle 700 du code de procédure civile.article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont aarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.242-1 alinéa 10 du code de la sécurité socialearticle 2044 du code civilarticle L.8223-1 du code du travailarticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.242-1 du code de la sécurité sociale est doarticle 700 du code de procédure civile est de
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e350383146e04f531eaf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel