Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e350483146e04f531eaf8
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 1 682 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/17736 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRU4 S.A.R.L. [4] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Caroline MACHAUX - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE / FRANCE en date du 16 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00663. APPELANTE S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [N] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et les années 2015, 2016 et 2017, au sein de la société [4], l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 10 septembre 2018, comportant deux chefs et un point de redressement, pour un montant total en contributions de 14 116 euros outre 1 319 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité, puis après échange d'observations dans le cadre desquelles les inspecteurs du recouvrement ont maintenu à 13 185 euros le montant du seul chef de redressement contesté (n°3: versement transport salariés itinérants), une mise en demeure en date du 22 janvier 2019 d'un montant total de 16 826 euros, dont 14 115 euros au titre des cotisations, 1 307 euros de majorations de redressement et 1 404 euros de majorations de retard. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de la mise en demeure et du chef de redressements n°3, la société [4] a saisi le 03 avril 2019, le tribunal de grande instance, puis à nouveau le 02 décembre 2019 par suite de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 17 octobre 2019. Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social: * a déclaré recevable en la forme le recours, * l'a rejeté, * a validé mise en demeure en date du 22 janvier 2019 portant recouvrement d'un montant de 16 826 euros dont 14 115 euros de cotisations et contributions sociales et 1 404 euros de majorations, * a débouté la société [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. La société [4] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 27 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de: * annuler le redressement et la mise en demeure en date du 22 janvier 2019, * condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 16 826 euros. A titre subsidiaire, elle lui demande d'annuler le redressement concernant le versement transport des salariés itinérants et de condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 14 504 euros. Elle sollicite en outre la condamnation de l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 31 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * condamner la société [4] au paiement de la somme de 16 826 euros (soit 14 115 euros en cotisations, 1 307 euros en majorations de redressement et 1 404 euros de majorations de retard) en deniers et quittances, * condamner la société [4] au paiement de la somme 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS En préliminaire, la cour rappelle que par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater' ou de 'juger' en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen. * sur l'annulation de la mise en demeure en date du 22 janvier 2019 et subséquemment du redressement: L'article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2018-1154 en date du 13 décembre 2018, dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. L'appelante soutient que la mise en demeure ne remplit pas les conditions prescrites par l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles elle ne peut être tenue pour régulière que si elle comporte toutes précisions permettant à son destinataire de déterminer la nature, la cause et l'étendue de l'obligation mise à sa charge, puisqu'elle fait uniquement référence, s'agissant de la nature des sommes réclamées, au régime général, cette mention étant insuffisante, le seul renvoi à la lettre d'observations ne pouvant suffire à connaître l'étendue de ses obligations. L'intimée réplique que la mise en demeure est régulière pour contenir toutes les mentions légales obligatoires et faire référence à la lettre d'observations. Elle ajoute que la jurisprudence invoquée par l'appelante n'est pas transposable, le redressement faisant suite à un contrôle, la lettre d'observations ayant été notifiée et suivie d'un échange d'observations. En l'espèce, la mise en demeure en date du 22 janvier 2019 fait expressément référence au 'contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 10/09/18 article R.243.9 du code de la sécurité sociale', et précise le numéro de cotisante, les nom et adresse de l'organisme, les montants des cotisations et contributions et majorations de retard pour chaque période annuelle (2015, 2016 et 2017), en faisant référence au 'dernier échange du 11/10/18", et détaille également les montants de la majoration de redressement pour chaque période annuelle. Elle précise par renvoi au verso le délai paiement d'un mois imparti à la cotisante pour s'acquitter de son obligation, ainsi que les voie et modalité de recours. S'il est exact que cette mise en demeure mentionne uniquement en ce qui concerne la nature des cotisations: 'régime général' sans plus de précision, pour autant, le renvoi à la lettre d'observations du 10 septembre 2019 apporte toutes précisions à cet égard, puisque celle-ci détaille par chef de redressement, par période annuelle et par nature de cotisations et de contributions celles-ci ainsi que les bases de calcul retenues et leurs montants respectifs. La cour constate en outre la concordance entre le montant total des cotisations et contributions de la mise en demeure avec celui mentionné dans la lettre d'observations, étant observé que les inspecteurs du recouvrement ont, dans leur réponse du 23 novembre 2018, maintenu le troisième chef de redressement en son montant. A la différence du cas d'espèce concerné par l'arrêt du 14 février 2019 (2civ. 18.10238), la présente mise en demeure fait suite à un contrôle suivi de l'envoi d'une lettre d'observations qu'elle vise, qui porte sur trois points de redressement examinés, dont deux ayant donné lieu à un chef de redressement, pour lesquels ce document comporte une analyse des dispositions applicables, mentionne les constatations des inspecteurs du recouvrement et détaille, avec précision, les modalités de calcul des redressements opérés. L'appelante n'est donc pas fondée en son moyen d'annulation de la mise en demeure et subséquemment du redressement. * sur le fond: En cause d'appel le litige est circonscrit comme en première instance au chef de redressement n°3 relatif au versement transport salariés itinérants, d'un montant total de 13 185 euros portant sur les années 2015, 2016 et 2017. - sur l'existence d'une décision implicite ayant validé la pratique de la société dars le calcul de la taxe transport: L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, créée par le décret 2016-941 en date du 08 juillet 2016, dont les dispositions sont applicables, dispose que le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que: 1° l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments, 2° les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. L'appelante allègue que lors d'un précédent contrôle en 2013, l'Urssaf a eu l'occasion de valider sa pratique sans avoir formulé d'observation et que ce contrôle était le même que celui effectué en 2018 ayant donné lieu à la mise en demeure contestée. Elle souligne que la lettre d'observations du 05 juillet 2013 ne relève aucune erreur dans le calcul de la taxe transport alors que les modalités étaient identiques à celui utilisé en 2015, 2016 et 2017. Elle ajoute que suite au contrôle opéré en 2015, elle a reçu une lettre d'observations indiquant que la vérification entraînerait un rappel de cotisations en retenant la même erreur concernant le versement transport des salariés itinérants et que le redressement opéré fait l'objet d'un recours pendant devant le tribunal judiciaire de Nice. L'intimé réplique que la circonstance que le contrôle opéré en 2015 soit contesté ne remet pas en cause le fait que lors d'un précédent contrôle, les inspecteurs du recouvrement avaient déjà relevé l'irrégularité de la pratique en litige et qu'il n'y a pas eu d'accord tacite de sa part lors du contrôle de 2013. En l'espèce, la lettre d'observations en date du 05 juillet 2013 porte uniquement sur 4 chefs de redressement, sans lien avec le versement transport et ne comporte aucune observation pour l'avenir. Il ne résulte donc pas de ses énonciations que l'inspecteur du recouvrement ait examiné la pratique de calcul de la cotisante relative au versement transport des salariés itinérants, alors qu'il ne peut y avoir décision implicite d'admission de pratique par suite de l'absence de redressement ou d'observations dans la lettre d'observations consécutive au précédent contrôle que s'il est établi que cette pratique existait déjà, dans des conditions identiques et que l'inspecteur du recouvrement l'a vérifiée, la preuve de la réunion de ces trois conditions cumulatives devant être rapportée par la cotisante, et ne pouvant résulter de la seule liste des documents consultés. De plus, il résulte de la lettre d'observations en date du 10 août 2015, que les inspecteurs du recouvrement ont examiné les modalités de calcul retenues par la cotisante, le chef de redressement étant afférent au 'versement transport: salariés itinérants' et portant sur un montant total de 14 974 euros pour les années 2012, 2013 et 2014. Il s'ensuit que la cotisante n'est pas fondée à opposer une décision implicite d'admission de pratique résultant du contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 05 juillet 2013 et la cour relève que la lettre d'observations du 10 septembre 2018, objet du présent litige, est contresignée par le directeur de l'organisme de recouvrement, conformément aux dispositions applicables de l'article R.243-59 III alinéa 5 du code de la sécurité sociale (pris dans sa rédaction issue du décret 2017-1408 en date du 25 septembre 2017) aux termes desquelles, en cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L.243-7-6 et que le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement. La circonstance que le contrôle effectué en 2015, ayant donné lieu à la lettre d'observations du 10 août 2015, fasse l'objet d'une instance alléguée pendante devant le tribunal judiciaire de Nice est effectivement inopérante, dés lors qu'il ne résulte nullement du contrôle de 2013 une admission implicite de pratique. L'appelante est donc mal fondée en ce moyen. - sur le bien fondé du redressement: L'appelante qui reconnaît avoir exclu de la masse salariale prise en compte pour le calcul de la taxe transport les agents polyvalents et les managers du fait de leur polyvalence multi-sites soutient qu'il est impossible, au regard des conditions particulières de travail des agents polyvalents et des managers, de déterminer le nombre de jours de travaillés passés sur les différentes zones de transport ou en dehors de toute zone. Elle souligne que le contrôleur 'manager' est tenu d'intervenir chaque jour sur plusieurs sites différents répartis sur plusieurs sites différents répartis sur plusieurs zones afin de contrôler l'activité des agents et que les durées de chacune de ces interventions sont très variables, qu'il est impossible de déterminer le lieu d'exercice de leur activité sauf à faire un décompte heure par heure pour chaque salarié. Elle considère qu'il résulte de la lettre d'observations que les conditions spécifiques de travail ne permettent pas de déterminer le lieu de l'activité principale et que les échantillons de feuilles de route de managers qu'elle verse aux débats font apparaître que leurs lieux de travail changeaient tous les jours et même plusieurs fois par jour. Elle soutient enfin qu'il importe peu que l'activité professionnelle de ces salariés s'exerce intégralement dans des zones soumises au versement transport, dés lors que les conditions spécifiques de travail ne permettent pas de déterminer un lieu où s'exerce leur activité principale, et que dans ce cas ils ne sont pas assujettis à cette contribution. L'intimée lui oppose que lors du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont relevé une divergence entre la base totale du versement transport et la base déclarée par la société et ont constaté que quand bien même la fonction des salariés concernés était de nature itinérante, la société se trouvait au regard des plannings qu'elle a présentés lors du contrôle, en mesure de déterminer le lieu principal de l'exercice de leur activité. Elle souligne que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'activité professionnelle du personnel en cause s'exerce intégralement dans les zones soumises au versement transport, comme détaillée dans la liste des sites d'activité de l'entreprise tenue par l'employeur, ce qui justifie le redressement, ces salariés ayant été rattachés à la zone AOT n°9300618 'métropole [Localité 5] Côte d'Azur' dont le taux de versement transport est fixé à 2%, sur laquelle se situe l'établissement dont ils dépendent pour les déclarations et le versement des cotisations et contributions sociales, à savoir le siège de la société. Elle soutient qu'au regard des plannings que tient la société, elle a les moyens d'analyser pour chaque salarié le temps passé sur les différentes zones et déterminer ainsi le lieu de l'activité principale. Il résulte des articles L.2333-64 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales (ce dernier pris dans sa rédaction issue du décret 2000-318 en date du 07 avril 2000) que pour le calcul de la contribution des employeurs assujettis à la contribution dite de versement de transport, est pris en considération l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, lequel est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre d'une [3] (dite [3]) et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Il s'ensuit que le versement de transport est dû pour tout salarié dont le lieu de travail effectif est situé dans le périmètre de transport. Les inspecteurs du recouvrement ont en l'espèce constaté dans le cadre de ce chef de redressement, à l'analyse de la base versement transport pour les années contrôlées, une différence entre la base totalité et cette dernière, en précisant que l'entreprise l'explique par le fait qu'elle ne prend pas en compte les managers et les salariés non affectés à un poste fixe, ces salariés exerçant leur activité dans différentes autorités organisatrices de transport. Ils ont, d'après les plannings présentés par l'employeur, relevé que dans une même journée, les managers se déplacent, lors de leur service sur plusieurs AOT et qu'au cours d'une même semaine, les salariés non affectés à un poste fixe, peuvent eux, se déplacer sur plusieurs AOT. Lorsque le salarié est amené à travailler à plusieurs endroits différents et son lieu de travail ne peut être précisément déterminé, ce qui est le cas des salariés itinérants, ils ont estimé qu'il convient de se référer alors au lieu principal d'activité, c'est à dire au lieu où les salariés exercent leur activité durant la majeure partie de leur temps de travail, cette situation s'appréciant au cours du mois civil, compte tenu des règles de computation de l'effectif, et qu'il appartient à l'employeur de comparer le nombre de jours travaillés passés sur le périmètre de chaque zone de transport ou en dehors de toute zone de transport, le salarié étant considéré rattaché, pour la détermination de l'effectif, à la zone principale de transport, c'est à dire à la zone sur laquelle il a passé le plus grand nombre de jours de travail du mois. Ils ont précisé cependant, au regard de la jurisprudence issue de l'arrêt du 25 avril 2007 (2civ. 25.04.2007 n°06.14715) que lorsque les conditions spécifiques de travail ne permettent pas de déterminer un lieu où s'exerce l'activité principale, le salarié n'est pas assujetti à cette contribution, mais qu'il incombe dans ce cas à l'entreprise de justifier du lieu d'activité des intéressés et que lorsque le personnel travaille alternativement sur des chantiers non assujettis ou assujettis ou situés dans des zones appliquant des taux différents, c'est le lieu de l'activité principale, déterminé en fonction de la durée du travail dans les différentes zones qui permet de fixer le lieu de travail effectif au regard de l'assujettissement ou du taux à appliquer. Ils ont retenu, d'après les éléments fournis, que les conditions de travail des agents non affectés à un poste fixe et des managers exclus, permettent de déterminer le lieu d'exercice principal de leur activité, quand bien même leurs fonctions sont de nature itinérante, que leur activité professionnelle s'exerce intégralement dans des zones soumises au versement transport, et que concernant le taux applicable à ces agents polyvalents et managers exclus, l'employeur n'ayant pas été en mesure de préciser le temps passé par chaque salarié sur chaque AOT, ils ont opéré le redressement en se référant à la zone où est situé l'établissement auquel est rattaché le salarié pour les déclarations et le versement des cotisations et contributions sociales, soit la zone de versement transport du siège social de la société dont le taux du versement transport est fixé à 2%. Ainsi, il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement que les salariés itinérants, agents non affectés à un poste fixe et managers, exercent intégralement leur activité dans des zones soumises au versement transport, et l'appelante, ne contredit pas ces constations en rapportant la preuve contraire. Il s'ensuit qu'elle ne pouvait exclure ces salariés de la prise en compte de ses effectifs pour le calcul de la contribution versement transport et que la seule difficulté tient au taux du versement transport retenu dans le cadre de ce redressement. Or l'appelante ne soumet pas à l'appréciation de la cour d'éléments précis de nature à établir que les salariés concernés devaient être rattachés à une autre zone de versement transport pour laquelle le taux ne serait pas celui de 2%. Elle ne précise notamment, ni les différentes zones de transport sur lesquelles ces salariés ont travaillé, ni la durée de travail sur ces différentes zones, ni les taux appliqués pour le versement transport, faisant ainsi obstacle à ce que la cour puisse être considérer que leur lieu de travail effectif se situait principalement dans une autre zone, pour laquelle le taux applicable n'est pas celui retenu dans le cadre du redressement. La cour constate que les extraits de feuilles de route que l'appelante verse aux débats (pièces 15 à 19) sont au contraire suffisamment précis pour lui permettre de déterminer les lieu et temps de travail des salariés concernés puisqu'il s'agit de tableau comportant plusieurs colonnes dont celle du lieu, du nom de l'agent, de l'heure d'arrivée et de départ, outre le motif du déplacement. C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que le redressement est justifié, les salariés concernés devant être inclus dans l'effectif pour le calcul du versement transport et la cour ajoute que l'appelante n'établit pas que le taux de 2% appliqué pour le redressement est erroné. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions qui lui sont soumises, et y ajoutant, la cour déboute la société [4] de ses demandes et la condamne au paiement à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de la somme de 16 826 euros (soit 14 115 euros en cotisations, 1 307 euros au titre des majorations de redressement et 1 404 euros au titre des majorations de retard), les paiements effectués devant venir en déduction. La juridiction du contentieux de sécurité sociale n'est pas juge d'appel de la décision de la commission de recours amiable d'un organisme social. Il s'ensuit qu'elle n'a ni à l'infirmer, ni à la confirmer, l'objet du litige étant la décision initialement prise par cet organisme, soit en l'espèce la notification du redressement suivi de la mise en demeure subséquente. Le rejet (implicite ou explicite) par la commission de recours amiable de la contestation de celui-ci par la société a pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire. Pas plus que les premiers juges, la cour n'a à 'confirmer' la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf, le recours judiciaire l'ayant rendue caduque. Succombant en ses prétentions la société [4] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais exposés pour sa défense ce qui conduit la cour à lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris hormis en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - Condamne la société [4] au paiement à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de la somme de 16 826 euros (soit 14 115 euros en cotisations, 1 307 euros au titre des majorations de redressement et 1 404 euros au titre des majorations de retard), les paiements effectués devant venir en déduction, - Dit n'y avoir lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2019, - Condamne la société [4] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [4] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e350483146e04f531eaf8
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