Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e350483146e04f531eafa
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 196 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/17803 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRZU [Y] [N] C/ CAF DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Stéphane AUBERT - CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole Social du TJ de Marseille en date du 07 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04475. APPELANTE Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003401 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [J] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [N], allocataire de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du Rhône (ci-après la CAF), a bénéficié de prestations familiales soumises à condition de ressources. Le rapport d'enquête effectuée par la caisse d'allocations familiales auprès de Mme [N] le 17 janvier 2017 a retenu la communauté de vie entre elle et M. [W] sur la période de 2012 à août 2016. La CAF a alors informé l'allocataire : - par décision du 10 mai 2017, d'un indu d'allocation logement familiale de 1962 euros sur la période de janvier à août 2016, - par décision du 23 août 2017, d'un indu de revenu d'allocation logement familiale de 1395,45 euros pour la période de juin à décembre 2015, - par décision du 23 août 2017, d'un trop-perçu de RSA et de prime d'activité suite à la révision de ses droits depuis septembre 2014, d'un montant de 1562,59 euros. Le 21 septembre 2017, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester une décision de la caisse d'allocations familiales du 1er septembre 2017 lui ayant notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 274,41 euros pour le mois de décembre 2014. Le 30 avril 2018, ladite commission, saisie d'un recours formé, selon ses termes, le 14 février 2018, a rejeté sa 'contestation de situation de communauté de vie' et confirmé le bien-fondé des indus d'allocation logement familiale notifiés le 10 mai 2017 et le 23 août 2017. Par courrier recommandé expédié le 26 juin 2019, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en contestation des indus relatifs au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et aux allocations de logement familiale. Par jugement du 7 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille : - s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives au RSA et à la prime d'activité et renvoyé Mme [N] à mieux se pourvoir ; - déclaré irrecevable son recours concernant les indus d'allocation logement familiale ; - condamné Mme [N] aux dépens. Mme [N] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, madame [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de: - dire et juger recevable son recours ; - ordonner la régularisation de sa situation et le remboursement des sommes prélevées ; - débouter la caisse d'allocations familiales de ses demandes ; - recouvrer les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. En l'état de ses dernières conclusions visées par le greffe à l'audience du 8 février 2023, oralement développées et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'allocations familiales demande à la cour de céans de demande à la cour: - à titre liminaire, se déclarer incompétente s'agissant du recours concernant le revenu de solidarité active et la prime d'activité et de déclarer irrecevable son recours - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence L'intimée soutient que les demandes de l'appelante relatives à l'indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité relèvent exclusivement de la compétence de la juridiction administrative. L'appelante répond que, la communauté de vie entre elle et M. [W] ayant été à tort retenue par la caisse sur la période en litige, la régularisation de ses droits doit s'appliquer également à ces prestations familiales indépendamment de la juridiction saisie. Aux termes de l'article L 845-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les recours contentieux relatifs aux décisions concernant le revenu de solidarité active et la prime d'activité sont portés devant la juridiction administrative. En l'espèce, la régularisation de la situation des droits de l'appelante concernant les prestations de revenu de solidarité active et de prime d'activité emporte nécessairement l'analyse du bien-fondé des indus s'y rattachant et contestés en première instance, et ne peut relever de la compétence de la juridiction sociale ; il y a lieu en conséquence de confirmer de ce chef le jugement entrepris. Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion du recours portant sur l'allocation de logement familiale L'intimée soutient que l'appelante n'a pas contesté devant la juridiction sociale les indus portant sur l'allocation de logement familiale dans les délais impartis à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable. L'appelante répond que sa contestation initiale devant la commission de recours amiable, qui portait sur l'ensemble des décisions d'indus en litige, n'a pas fait l'objet d'un rejet explicite de sorte qu'elle ne saurait se voir opposer aucune forclusion. Elle ajoute avoir, en l'état de ce rejet implicite, introduit un nouveau recours auprès de la commission de recours amiable resté sans réponse, et qu'en présence d'une nouvelle décision implicite de rejet, elle a saisi le tribunal sans que le délai de forclusion n'ait commencé à courir. Selon l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. S'agissant du recours contre les décisions de la commission de recours amiable susvisée, l'article R 142-18 du même code, dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 1er janvier 2019 et applicable au litige, dispose que 'le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.' Il n'est pas contesté en l'espèce que Mme [N] a saisi la commission de recours amiable d'un recours par courrier du 21 septembre 2017, qui n'a pas fait l'objet d'une décision de rejet explicite par la commission de recours amiable, de sorte que la forclusion ne peut lui être opposée s'agissant de ce recours. Cependant, aux termes mêmes de son courrier, cette contestation ne portait expressément que sur une décision du 1er septembre 2017 relative à un indu de prime d'activité et en aucun cas sur les indus d'allocation de logement familiale en litige, de sorte que l'argument de l'appelante est inopérant. Il résulte des pièces versées par la caisse d'allocations familiales que la décision de la commission de recours amiable en date du 4 avril 2018, portant exclusivement sur la contestation des indus d'allocation de logement familiale en litige, a été notifiée à Mme [N] par courrier recommandé, dont l'avis de réception a été signé le 4 mai 2018 et qui mentionnait les délais et voies de recours ; le délai de forclusion de deux mois commençait donc à courir à compter de cette date. Le recours en contestation de l'indu d'allocations de logement familiale, introduit le 26 juin 2019 devant la juridiction sociale, soit en-dehors du délai susvisé, est dès lors irrecevable, ce qui emporte caractère définitif des décisions d'indus d'allocation de logement familiales contestées et de ce fait, l'argument tiré du nouveau recours porté devant la commission de recours amiable le 19 février 2019 est inopérant. C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que les premiers juges, dont la décision doit être confirmée, ont fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la caisse d'allocations familiales. Succombant, Mme [N] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [Y] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e350483146e04f531eafa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel