Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e350483146e04f531eafc
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 20 721 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/17894 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISCJ MSA PROVENCE AZUR C/ Société CHÂTEAU REILLANNE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Carole MAROCHI - Me Nicolas FALQUE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 18 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21600920. APPELANTE MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Société CHÂTEAU REILLANNE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur a procédé le 23 octobre 2013, après envoi d'un avis de passage par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 octobre 2013, au contrôle sur place des déclarations effectuées par la société Château Reillanne, en sa qualité d'employeur pour les années 2011, 2012 et 2013, ainsi que de celles au titre de ses activités et revenus professionnels. Elle a ensuite notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre 2014, à sa cotisante le document de fin de contrôle portant redressement d'un montant total de 207 214 euros au titre de cotisations sur salaires sur les quatre trimestres des années 2011 et 2012 ainsi que les trois premiers trimestres 2013, en retenant d'une part des redressements en lien avec le contrôle d'assiette et d'autre part que la surveillance du domaine par M. [V] [I] constitue une activité professionnelle, le bénévolat ne pouvant être invoqué, et qu'un procès-verbal pour travail dissimulé pour non-déclaration de salarié a été dressé et transmis au procureur de la République de Draguignan, portant le numéro 201301100113. Elle a ensuite notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la société Château Reillanne une mise en demeure en date du 14 janvier 2015 d'un montant total de 214 088.05 euros, dont 206 56.06 euros en cotisations et 7 521.99 euros en majorations, puis une contrainte en date du 29 janvier 2016 d'un montant de 10 4542.11 euros (pour des cotisations et contributions d'un montant de 206 566 euros, outre 6 873.99 euros de majorations de retard et 648 euros de pénalités forfaitaires, déduction faite de la somme de 203 545.94 euros), au titre des quatre trimestres 2011 et du 1er trimestre 2012. Après rejet de son recours le 12 avril 2016, par la commission de recours amiable, la société Château Reillanne a saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 avril 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale en sollicitant l'annulation du contrôle notifié le 16 octobre 2014 ainsi que des mises en demeure ou contrainte en découlant, outre la condamnation de la caisse de mutualité sociale agricole au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a: * annulé le contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole notifié le 16 octobre 2014, * déclaré nul et de nul effet toutes les mises en demeure ou contraintes découlant du contrôle notifié le 16 octobre 2014, * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Château Reillanne. La caisse de mutualité sociale agricole a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par ordonnance en date du 11 décembre 2019, le magistrat chargé d'instruire a prononcé la radiation de l'affaire, qui a été réinscrite au rôle sur demande de l'appelante déposée le 09 décembre 2021 à laquelle étaient jointes ses conclusions. En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 08 février 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de: * valider le contrôle et les mises en demeure et contrainte découlant du contrôle du 16 octobre 2014, * condamner la société Château Reillanne à lui payer le montant du redressement des cotisations pour la période du 1er trimestre 2011 au 3ème trimestre 2013 pour un montant de 24 495.34 euros outre les majorations de retard afférentes, * débouter la société Château Reillanne de l'ensemble de ses demandes, * condamner la société Château Reillanne aux dépens. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 03 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Château Reillanne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle sollicite la condamnation de la caisse de mutualité sociale agricole au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS En préliminaire, la cour rappelle que par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas une prétention les demandes de 'juger' ou de 'dire et juger' énonçant en réalité un moyen. Pour annuler le contrôle et les actes subséquents les premiers juges ont retenu que l'avis de passage du 07 octobre 2013 ne répond pas au principe du contradictoire et des droits de la défense alors qu'il a pour objet d'informer le cotisant de la date de la première visite de l'agent de contrôle afin de lui permettre d'organiser sa défense en étant notamment assisté du conseil de son choix et que ce droit à assistance pendant le contrôle constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure. L'appelante soutient que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables et que celles du code rural et de la pêche maritime ne prévoyaient pas la mention dans l'avis de passage de la possibilité de se faire assister par un conseil lors du contrôle, à peine de nullité. Elle souligne qu'à la date du contrôle il n'y avait pas eu harmonisation des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pèche maritime. L'intimée réplique que l'avis de contrôle n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et qu'il est contraire au principe général du droit d'égalité devant la loi et que le Conseil constitutionnel a rappelé que le droit de la sécurité sociale est soumis à ce principe (Cons.const.n°89-269 du 22.01.1990). Aux termes de l'article D.724-7 du code rural et de la pêche maritime pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2005-368 en date du 19 avril 2005, sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L.724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.324-9 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L.724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé. L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2007-546 en date du 11 avril 2007, applicable à la date de l'avis de contrôle, disposait que tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R.243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent (...) En l'espèce, l'avis de contrôle en date du 07 octobre 2013, ne mentionne pas la possibilité pour la cotisante de se faire assister lors du contrôle d'un conseil de son choix, pour mentionnant uniquement 'si vous souhaitez que ce contrôle s'effectue chez votre comptable avec l'accord de celui-ci, je vous invite à compléter le mandat ci-joint et à me le retourner dès réception de cet avis'. Il est exact que les dispositions applicables de l'article D.724-7 du code rural et de la pêche maritime conduisent à traiter différemment les employeurs relevant du régime agricole faisant l'objet d'un contrôle, en ce qu'ils ne bénéficient d'aucune information sur leur droit à assistance d'un conseil de leur choix, à la différence des employeurs auxquels les dispositions précitées de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont applicables. Le droit à assistance d'un conseil, et du libre choix de celui-ci, constitue un droit de la défense. Des situations similaires donnant lieu à un traitement différencié dans la reconnaissance et l'exercice de ce droit, portent atteinte au principe constitutionnel du droit à égalité devant la loi. La différence de traitement résultant de ces dispositions selon le régime de sécurité sociale applicable est dépourvue de légitimité en l'absence de différence de situation à cet égard pouvant justifier un traitement différent dans les droits de la défense reconnus. Par conséquent, si l'avis de contrôle n'est pas irrégulier au regard des dispositions applicables de l'article D.724-7 du code rural et de la pêche maritime, pour autant, en n'informant pas la cotisante, dans l'avis de contrôle, de son droit à assistance à un conseil de son choix, la caisse a porté atteinte à ses droits de la défense, ce qui a pour conséquence de rendre la procédure de contrôle subséquente irrégulière. Elle n'est donc pas fondée à opposer à la cotisante les dispositions de l'article D.724-7 du code rural et de la pêche maritime. L'objet du présent litige est la contestation par la cotisante du redressement notifié par le document dénommé 'document de fin de contrôle' daté du 16 octobre 2014, lequel a été suivi d'une part d'une mise en demeure en date du 14 janvier 2015, puis d'une contrainte en date du 29 janvier 2016, laquelle a été frappée d'opposition par l'appelante dans le cadre d'une procédure distincte. L'appelante indique avoir envoyé à tort la contrainte du 29 janvier 2016, puisqu'un litige était en cours, qu'elle a informé la cotisante par courrier recommandé du 23 juin 2016 que cette contrainte était nulle, que la société s'est donc désistée de son recours et qu'il a été pris acte du désistement par ordonnance du 20 septembre 2016. Il s'ensuit qu'elle ne poursuit pas la validation de la contrainte jointe à la contestation de la commission de recours amiable par la société Château Reillanne, et il est justifié de l'ordonnance du 29 juin 2016 du président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, constatant le désistement de l'opposante. L'appelante expose que son agent de contrôle a relevé lors du contrôle d'assiette des irrégularités ayant conduit à un redressement des cotisations en lien avec: * une indemnité compensatrice de congés payés, * les indemnités kilométriques versées à certains salariés, * des heures supplémentaires non déclarées, * la garantie de maintien de salaires des personnels en arrêt maladie ou accident du travail, * la régularisation des taux applicables à l'assiette des cotisations CSG/CRDS, * l'écart de salaire constaté pour un salarié au 3ème trimestre 2012, * l'infraction de travail dissimulé, et que tenant compte de ce que par suite du jugement de relaxe du 17 septembre 2015, elle a abandonné ce chef de redressement par courrier du 03 novembre 2015 et supprimé les réductions et exonérations de cotisations supprimées. En soutenant que le redressement doit être validé pour un montant de 24 495.34 euros au titre des quatre trimestres 2011, quatre trimestres 2012 et trois premiers trimestres 2013, elle fonde ainsi ses demandes exclusivement sur le contrôle dont la cour vient de juger que la procédure suivie dans ce cadre est irrégulière pour porter atteinte aux droits fondamentaux de la défense. Par conséquent, elle est mal fondée à poursuivre, fût-ce partiellement, le recouvrement du redressement notifié dans ce cadre et doit être déboutée de ses demandes. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé. L'équité ne commande pas de faire application au bénéfice de la société Château Reillanne des frais qu'elle a pu exposer pour sa défense en cause d'appel. Succombant en ses prétentions la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la société Château Reillanne des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur aux dépens. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e350483146e04f531eafc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel