Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e350483146e04f531eafe
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/17981 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISJS [D] [F] C/ CPAM BOUCHES-DU-RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Kamel TOUHLALI - CPAM BOUCHES-DU-RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/5834. APPELANTE Madame [D] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Kamel TOUHLALI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [F], née le 12 août 1959, a été victime d'un accident de trajet le 30 septembre 2016 alors qu'elle était employée en qualité d'agent d'entretien dans un collège par le conseil départemental du Var. Aux termes de la déclaration d'accident de trajet, Mme [F] a trébuché et est tombée sur le dos en voulant fermer la portière de son véhicule. Le certificat médical initial en date du 30 septembre 2016 fait état d'une fracture du fémur droit. Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône. Par courrier du 24 octobre 2018, l'organisme a informé son assurée de la fixation de la date de consolidation de ses lésions au 30 septembre 2018 par son médecin conseil. Par décision du 18 janvier 2019 et suite à l'expertise technique réalisée par le docteur [Y] le 14 janvier 2018, la caisse a confirmé la date de consolidation initiale. Par décision du 30 janvier 2019, la caisse a informé l'assurée que son taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 0%, motivé par l'absence de séquelles indemnisables, que Mme [F] a contesté devant la commission médicale de recours amiable. Ladite commission a, par décision du 27 juin 2019, confirmé le taux de 0% retenu. Mme [F] a alors porté sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement du 16 novembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [F] ; - débouté Mme [F] de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail du 30 septembre 2016 est maintenu à 0% à la date de consolidation du 30 septembre 2018 ; - confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable ; - condamné Mme [F] aux dépens. Mme [F] a relevé appel de ladite décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. En l'état de ses dernières conclusions visées par le greffe à l'audience du 8 février 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour : - d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 30 janvier 2019 ainsi que celle de la commission médicale de recours amiable, - d'ordonner une expertise aux fins de fixer son taux d'incapacité permanente partielle, - en tout état de cause de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dispensée de comparution, demande à la cour aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 15 décembre 2022, de confirmer le jugement déféré et de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes. MOTIFS Au soutien de ses prétentions, Mme [F] conteste l'absence de séquelle retenue par le médecin conseil, affirmant souffrir d'une boiterie manifeste due au raccourcissement et à la déformation de sa jambe, ainsi que d'une déformation du pied, consécutives à son accident du travail, qui engendrent la difficulté dans la station debout prolongée, la difficulté dans le port de charges, l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle et notamment les charges ménagères, l'impossibilité de conduite sur de longs trajets et, partant, sa dépendance financière de ses enfants. Elle reproche au médecin conseil comme au jugement déféré de ne pas avoir tenu compte de cette boiterie et déformations, pourtant mentionnées par le rapport [Y] en son rapport d'expertise portant sur la date de consolidation. Elle invoque par ailleurs la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et l'octroi de la carte mobilité inclusion-priorité par la maison départementale des personnes handicapées. La caisse primaire centrale d'assurance maladie conteste les séquelles dont fait état l'appelante, dans la mesure où les éléments médicaux qu'elle produit n'attestent selon elle d'aucune limitation de la hanche, ni de boiterie par déformation du pied ou raccourcissement et qu'à les considérer établies, elle ne démontre aucun lien entre les limitations fonctionnelles alléguées et l'accident du travail en cause. Elle ajoute que Mme [F] a pu reprendre son travail sur un poste aménagé et que soncontrat de travail a pris fin un mois avant la consolidation. Sur ce: L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce taux est apprécié à la date de consolidation de l'état de santé de la victime. La cour relève en l'espèce que la date de consolidation fixée au 30 septembre 2018 suite à l'expertise réalisée par le docteur [Y] n'a pas été contestée et que le taux d'incapacité permanente partielle doit donc être apprécié à cette date. Mme [F] était en l'espèce employée comme agent d'entretien au moment de l'accident, et âgée de 59 ans ans à la date de consolidation. Elle produit aux débats un contrat à durée déterminée signé avec le Département du Var du 1er avril 2018 au 31 août 2018, aux termes duquel elle était recrutée à temps complet en tant qu'ajointe technique territorial des établissements d'enseignement. Pour retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 0%, le médecin conseil a indiqué que Mme [F] présentait 'des séquelles non indemnisables d'une fracture pertrochantérienne du fémur droit ostéosynthétisée à type de douleurs résiduelles sans gêne fonctionnelle significative'. Le praticien conseil a, dans son rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, noté à l'anamnèse de l'accident du travail une boiterie, douleur de la hanche droite, impotence fonctionnelle et limitation de mobilité. Il a rappelé les circonstances de l'accident et noté que la victime a été opérée par ostéosynthèse par clou gamma le 30 septembre 2016 sans complication, a suivi une rééducation fonctionnelle dans un centre spécialisé puis en kinésithérapie de ville, qu'elle a repris son travail en janvier 2017 avec demande d'aménagement de poste par la médecine du travail non suivie d'effet, puis en septembre 2017 avec les mêmes préconisations non respectées par l'employeur. Après avoir examiné le document présenté 'radio de la hanche droite du 9 novembre 2016" indiquant la présence du clou gamma, avoir analysé le traitement suivi par la victime consistant en des prises d'ibuprofène, avoir noté ses doléances (retentissement sur le moral, fessalgie droite et boiterie à la marche prolongée', il a procédé à son examen et relevé: - la réalisation de la marche aux trois modes, - la présence d'une déformation des pieds avec hallux et affaissement de la voûte latérale, - l'absence de port de semelles orthopédiques, - la possibilité d'accroupissement à demi, appui monopodal avec soutien, - l'absence de limitation de mobilité hanches droute/gauche. La cour relève que le rapport d'expertise réalisé par le docteur [Y], dont se prévaut l'appelante pour affirmer qu'il relève des séquelles s'agissant du pied, n'est pas versé aux débats de sorte qu'il ne peut en être tenu compte. D'autre part, le praticien conseil n'a, lors de son examen de la victime, noté aucune difficulté dans la réalisation des trois marches ni de limitation de mobilité des hanches, ni de raccourcissement du pied et la victime ne verse aucun élément médical susceptible de contredire ces constatations. La caisse primaire d'assurance maladie relève par ailleurs que la déformation des pieds avec hallux et affaissement de la voûte latérale ne peut être consécutive à un traumatisme causé par une fracture du fémur et l'appelante ne contredit cet élément par aucun argument probant contraire, alors qu'il lui appartient de démontrer que ces déformations des pieds seraient consécutives à l'accident du travail. Si le certificat médical du 21 janvier 2018 versé par l'appelante établi par le docteur [E] mentionne qu'elle présente, depuis l'accident du travail, des séquelles de type boiterie, difficultés de station prolongée et de ports de charge avec impossibilité de reprise une activité professionnelle consistant notamment en des tâches ménagères, force est de constater que d'une part, le médecin du travail a, par avis du 20 décembre 2016, donné un avis positif à la reprise du travail sur son poste actuel avec préconisations d' aménagements en termes de station statique et d'activités, et renfort pour certaines tâches pendant six mois, et d'autre part, que le praticien conseil qui l'a examinée dans un temps contemporain de la date de consolidation, n'a noté ni boiterie, ni limitation fonctionnelle des hanches et à la marche. Le certificat médical susvisé ne fait par ailleurs état ni de raccourcissement de la jambe, ni du pied, ni de déformation de ceux-ci en lien avec l'accident du travail. Le certificat médical du 13 octobre 2022 établi par le docteur [Z], bien postérieur à la date de consolidation, ne peut être pris en compte dans l'évaluation du taux. En outre, les attestations établies par ses deux enfants les 23 et 24 mars 2019, qui font état de la nécessité d'aider leur mère au quotidien pour les tâches ménagères, les courses et les rendez-vous extérieurs, ne sont pas suffisants à remettre en cause la nature des séquelles consécutives à l'accident du travail retenues par le praticien conseil. Enfin, la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et l'octroi de la carte mobilité inclusion-priorité par la maison départementale des personnes handicapées à l'appelante en 2017 sont sans emport sur le lien qui doit être démontré entre l'accident du travail et la présence de séquelles consécutives indemnisables, de sorte que cet argument est inopérant. La nature des séquelles relevées à la date de consolidation de la victime justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 0% comme l'ont estimé les premiers juges dont la décision doit être confirmée. Par ailleurs, l'appelante ne verse aux débats aucun élément médical de nature à contredire les conclusions du praticien conseil et d'ordonner une expertise, ladite mesure n'ayant aucunement vocation, aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe. Succombant, Mme [F] doit être condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute Mme [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme [D] [F] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 146 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e350483146e04f531eafe
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