Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e350583146e04f531eb02
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/18190 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS2U Organisme CARSAT DU SUD EST C/ [5] [H] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : - CARSAT DU SUD EST - Me Béatrice DUPUY - Me Cedric PORIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/235. APPELANTE CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [U] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE [5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE - INTERVENANT VOLONTAIRE- *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [V] a été embauché par l'établissement [5] ([5]) le 21 décembre 1981 en qualité de conducteur receveur et y a occupé, à compter du 1er janvier 1999, les fonctions d'électromécanicien au sein de la direction du matériel roulant. Il a sollicité de son employeur le bénéfice du compte personnel de prévention au titre de la pénibilité du travail en équipes successives alternantes pour les années d'exercice 2017 et 2018, que ce dernier lui a refusé par courrier du 6 novembre 2019. La [5] lui ayant, à la suite d'une réclamation amiable, de nouveau opposé un refus par courrier du 14 février 2020, M. [V] a saisi la Caisse de retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud Est. Par courriers du 30 novembre 2020, après avoir procédé à une enquête, la CARSAT a informé la [5] et M. [V] de ses décisions accordant, respectivement pour les années 2017 et 2018, à ce dernier le bénéfice de l'exposition au facteur 'travail en équipes successives alternantes', engendrant pour l'employeur un montant supplémentaire de cotisations sociales pour l'année 2017 et l'acquisition par le salarié de quatre points sur son compte professionnel de prévention pour les deux années concernées. La [5] a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de ces deux décisions. Par jugement du 16 novembre 2021 ledit tribunal a: - annulé des deux décisions de la CARSAT du Sud-Est en ce qu'elles ont considéré l'exposition de l'assuré social au risque 'travail en équipes successives alternantes' au titre de son activité au sein de la [5] au cours des années 2017 et 2018 ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; - condamné la CARSAT du Sud-Est aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La CARSAT du Sud-Est a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe à l'audience du 8 février 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé ses deux décisions en litige et de condamner la [5] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V], en ses dernières conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande à la cour de: - le juger bien fondé en son intervention volontaire, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la [5] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la [5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La [5], aux termes de ses dernières conclusions visées à l'audience par le greffe, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la CARSAT aux dépens. MOTIFS L'appelante soutient en substance que l'activité de M. [V], qui consiste dans la maintenance de rames de métro, répond aux critères du travail en équipes successives alternantes selon la définition retenue par l'instruction ministérielle du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention prise en application de la directive européenne 2003/88 CE du 4 novembre 2003 relative à l'aménagement du temps de travail, en ce que l'enquête réalisée a révélé que: - la direction du matériel roulant dont il fait partie se compose de trois équipes de huit agents de maintenance qui réalisent successivement la même activité sur le même site, à savoir la même rame de métro ; - il travaille selon un rythme atypique, deux semaines de jour puis une semaine de nuit ; - il a travaillé 78 nuits en 2017 et 71 nuits en 2018 avec un minimum d'une heure travaillée entre minuit et cinq heures. Elle reproche à la [5] d'ajouter une condition aux textes en exigeant, pour retenir le caractère successif des équipes, une absence d'interruption entre leurs activités, alors que le rythme de type discontinu est lui-même prévu, par la directive et l'instruction interministérielle précitées, dans la définition du travail par équipes alternantes et successives, et que succession d'activité n'est pas synonyme de continuité. M. [V] fait siens les moyens et arguments développés par la CARSAT, précisant que: - son travail est organisé en équipes, dont les travailleurs sont occupés sur le même poste de maintenance dans le même atelier et utilisent les mêmes outils de production ; - la révision des rames est en fonction du nombre de kilomètres parcourus et occupe trois équipes : une de nuit puis deux équipes simultanées de jour, qui travaillent sur une même rame dans le même atelier ; - quand bien même chacune des équipes est amenée à travailler sur la révision simultanée de rames différentes, sans la succession de l'équipe de nuit par celle de jour la révision d'une même rame est incomplète, de sorte qu'elles ne sont pas indépendantes les unes des autres ; - si, comme l'indique la [5], les vacations de maintenance des équipes peuvent être qualifiées d'indépendantes les unes des autres en ce qu'elles ne consistent pas dans les mêmes tâches à effectuer, elles n'en restent pas moins successives pour mener à bien l'achèvement des révisions d'une même rame ; - la notion de travail 'en relais' dont se prévaut la [5] ne figure dans aucune disposition de droit. La [5], se fondant sur la directive européenne précitée et sur des articles de doctrine, soutient au contraire pour sa part que l'activité de son salarié ne remplit pas les critères du travail en équipes successives mais ceux du travail en équipe 'par relais' : - en raison de l'interruption de plusieurs heures entre les interventions des équipes sur les mêmes postes de travail, qui ne se succèdent donc pas 'directement' ; - en raison de la présence de deux équipes de jour sur les mêmes horaires, qui ne succèdent donc pas à l'équipe de nuit et inversement, ce qui démontre le découpage malléable du temps de travail et l'absence de nécessité d'accomplir le travail à des heures différentes et sur un même poste de travail ; - en ce que les rames concernées par les opérations de maintenance, travaux rapides mais fréquents, changent à chaque vacation de l'opérateur et qu'à la suite de chaque vacation, la rame peut et est restituée à l'exploitant, de sorte que les équipes de jour ou de nuit opèrent indépendamment les unes des autres et ne peuvent pas être considérées comme successives. Sur ce: L'article L 4162-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce dispose que les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions définies au présent chapitre. Selon l'article L 4162-2 du même code dans sa version applicable à l'espèce, le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu'à leur liquidation ou à son admission à la retraite. L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, ouvre droit à l'acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'inscription des points sur le compte. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels. L'article L 4161-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce dispose que : I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à : 1° Des contraintes physiques marquées : a) Manutentions manuelles de charges ; b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; c) Vibrations mécaniques ; 2° Un environnement physique agressif : a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; b) Activités exercées en milieu hyperbare ; c) Températures extrêmes ; d) Bruit ; 3° Certains rythmes de travail : a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ; b) Travail en équipes successives alternantes ; c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I. L'article D. 4161-2 du même code, dans ses versions applicables à l'espèce, précise les facteurs de risques professionnels relatifs au travail en équipes successives alternantes et en définit le seuil comme suit: * action ou situation et intensité minimale: travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures * durée minimale: 50 nuits par an. La directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail définit le travail posté, en son article 2, comme 'tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines'. L'instruction interministérielle DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention et de pénibilité définit le 'travail en équipes successives alternantes' par renvoi à la définition du travail posté telle que posée par la directive précitée. Elle précise que le travail posté fait partie de ces organisations temporelles 'tout comme les rythmes de travail plus irréguliers, qui peuvent être utilisés dans certains secteurs, dès lors que les conditions ci-dessus sont remplies'. Il se déduit des textes précités que, pour bénéficier d'un compte personnel de prévention à ce titre, il est nécessaire pour le salarié de démontrer que sont remplis les critères cumulatifs et successifs suivants : - des tâches effectuées par des équipes de travailleurs qui se succèdent ; - que ces tâches soient réalisées sur le même poste de travail ; - que le travailleur soit mis en situation d'accomplir un travail à un rythme atypique, irrégulier; - que le travailleur exerce son activité, dans les conditions susvisées, au moins 50 nuits par an et avec une heure minimum de travail entre minuit et cinq heures. En l'espèce, il résulte du rapport d'enquête diligentée par la CARSAT que, sur les années 2017 et 2018, M. [V] était employé en tant qu'opérateur de maintenance, électromécanicien en charge de la révision des rames de métro au rythme de deux semaines de jour entre 07H26 et 15H45 suivies d'une semaine de nuit entre 21H et 4H19. Il a été constaté par le conseiller enquêteur en ses rapports du 22 octobre 2020 que 'la direction du matériel roulant dont fait partie M. [V] comprend trois équipes de huit agents de maintenance. Chaque équipe est composée de six opérateurs, d'un technicien et d'un chef d'équipe. Le salarié travaille deux semaines de jour et une semaine de nuit avec une organisation en trois équipes, qui réalisent la même activité de maintenance sur le même site, l'atelier traitement des trains (ATT), situé au [Adresse 2]'. Le conseiller enquêteur a également constaté que M. [V] avait travaillé 78 nuits en 2017 et 71 nuits en 2018, dont au moins une heure entre minuit et cinq heures. L'attestation de M. [C] [F], chef d'atelier métro, annexée audit rapport et dont se prévaut la [5], indique que: - l'activité principale de l'ATT est la maintenance préventive des rames dont les opérations sont organisées en petites révisions dites 'PR' et sont programmées en fonction du kilométrage des rames ; - pour chaque PR, les opérations sont décomposées en 'tour' qui correspond à la charge de travail d'un opérateur sur une vacation, étant précisé que les tours sont mécaniques ou électriques ; - le PR 15 (15000 km) est décomposé en deux parties distinctes V1 puis V2 à 7500 km, - le PR 45 est décomposé en deux parties distinctes: tours 1 à 3 puis tours 4 à 6, - le PR 90 est décomposé en trois parties distinctes : 'grattage/aspiration', tours 1 à 3, tours 4 à 6 ; - l'activité de maintenance est scindée en tours indépendants les uns des autres ; - l'équipe de jour ne croise pas l'équipe de nuit et chaque équipe procède à la réalisation de ses tâches indépendamment des deux autres équipes ; - les rames concernées par les PR changent à chaque vacation à l'exception des PR 45 et PR 90, mais les deux vacations réalisées pour ces deux PR sont indépendantes l'une de l'autre car la rame peut être restituée à l'issue des tours 1 à 3 à l'exploitant. - seules les PR 45 et 90 nécessitent 2 à 3 vacations sur une même rame qui peuvent être réalisées par une, deux ou trois équipes, sur un ou deux jours et sont trois à quatre fois moins récurrentes que les PR 15. Les plannings et comptes-rendus d'opérations de maintenance versés tant par M. [V] que par la [5], datant respectivement de 2021 et de 2020, ne sauraient avoir force probante quant à l'activité exercée par le salarié en 2017 et 2018, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte. S'il n'est pas contesté une interruption de plusieurs heures entre le travail de l'équipe de nuit et des équipes de jour, la notion de succession ne se confond pas, comme le relève l'appelante, avec la notion de continuité et cette interruption n'est pas davantage incompatible avec l'alternance, qui se définit par l'absence de chevauchement des horaires de travail entre les équipes. Au contraire de ce que soutient la [5], l' absence d'interruption entre les tâches de maintenance réalisées par l'équipe de nuit et celles effectuées par la ou les équipes de jour ne compte pas parmi les critères cumulatifs du travail posté, la directive européenne susvisée comme l'instruction interministérielle prévoyant au contraire que le rythme de travailleur puisse être 'continu ou discontinu'. Aussi, l'argument selon lequel l'équipe de maintenance de nuit ne croise pas l'équipe de jour est-il inopérant. Il est par ailleurs établi que M. [V] opérait sur la période en cause en tant qu'électromécanicien au sein du même atelier 'ATT', comme les autres opérateurs effectuant des vacations sur les rames, et il ne saurait dès lors être soutenu qu'il n'occupait pas le même poste de travail que les équipes de jour ou de nuit auxquelles il précédait ou succédait dans le même atelier, peu important à cet égard que les tâches réalisées par lui fussent divergentes de celles des travailleurs de l'équipe précédente ou successive, ou que les rames sur lesquelles il intervenait fussent différentes, ou qu'elles fussent restituées à l'exploitant entre deux tours. Il n'est d'ailleurs pas contesté, à cet égard, que M. [V] opérait régulièrement sur les tours de PR 45 et PR 90 qui imposent des vacations d'équipes de nuit et de jour sur une même rame. Il doit en conséquence être considéré, au contraire de ce qu'ont retenu les premiers juges, que le travail de ces équipes successives de jour et de nuit s'effectue sur un même poste de travail. Il ne saurait davantage être contesté, au regard des plannings versés aux débats sur les deux années en cause et du rapport d'enquête, que le rythme de M. [V] était atypique en ce qu'il alternait deux semaines de jour et une semaine de nuit et qu'il lui était dès lors imposé d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines. Il est en outre acquis aux débats que M. [V] a travaillé plus de cinquante nuits en 2017 et en 2018, et, au cours de ces nuits, une heure au moins entre minuit et cinq heures du matin. Dès lors, c'est à juste titre que la CARSAT a considéré que M. [V] remplissait l'ensemble des critères lui permettant de se voir attribuer un compte personnel de prévention au titre de la pénibilité par travail en équipes successives alternantes sur ses années d'exercice 2017 et 2018 au sein de la [5]. En conséquence, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant, la [5] doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner la [5] à payer à la CARSAT du Sud Est la somme de 500 euros, et à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la [5] de l'ensemble de ses demandes, Condamne la [5] aux dépens, Condamne la [5] à payer à à la CARSAT du Sud Est la somme de 500 euros, et à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e350583146e04f531eb02
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