Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e350783146e04f531eb0c
- Date
- 17 avril 2023
- Condamnation
- 5 780 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 17 AVRIL 2023 N° 2023/ 22 N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3WQ [Y] [P] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 17 avril 12023 à Me SPITERI, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 17 avril 2023 prononcée sur requête déposée le 4 août 2022. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], domicilié chez son avocat Me Stéphanie SPITERI - [Adresse 3] représenté par Me Stéphanie SPITERI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de madame la procureure générale, à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023, Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par requête réceptionnée le 7 juillet 2022, [Y] [P] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 an 11 jours, du 9 juin 2018 au 20 juin 2019. Il sollicite la somme de 57 800 € se décomposant comme suit : - 50 000 € au titre du préjudice moral - 4 800 € au titre des frais engagés pour sa défense - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 3 novembre 2022 tendant à voir limiter la période indemnisable à 8 mois et 19 jours, et proposant d'allouer au requérant la somme de 16 000 € au titre du préjudice moral, de rejeter la demande au titre des frais d'avocat, et de diminuer la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Vu les conclusions du procureur général en date du 7 novembre 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, et au rejet de la demande au titre des frais d'avocat; Vu les conclusions adressées par le conseil du requérant le 7 décembre 2022 ; Vu les observations des parties à l'audience du 27 mars 2023 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs d'importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 7 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté. Il résulte de la fiche pénale qu'il a été écroué dans le cadre de cette affaire à compter du 9 juin 2018, puis a fait l'objet d'un mandat de dépôt dans une autre affaire , lequel a été renouvelé à plusieurs reprises. Seule la détention subie du 9 juin 2018 au 2 mars 2019 peut donc être retenue, soit une détention de 8 mois et 23 jours. Préjudice matériel (Honoraires d'avocat) [Y] [P] sollicite 4 800 € au titre des frais engagés pour sa défense. Son conseil produit une facture d'honoraires du 4 juin 2019, portant la mention ' honoraires relatifs au contentieux de la détention, demandes de mise en liberté, appels des ordonnances de rejet/prolongation, plaidoiries' Suite aux observations de l'agent judiciaire de l'Etat sur l'impossibilité d'affecter cette facture à l'affaire concernée par la présente procédure, le conseil de [Y] [P] a porté la mention manuscrite suivante sur ladite facture ' note d'honoraires émise dans le cadre du dossier de procédure référencé à l'instruction WA/0023". Cette mention permet d'établir que cette facture est bien relative à la présente procédure. Une indemnité de 4800 € sera allouée de ce chef. Préjudice moral [Y] [P] fait état d'une surpopulation inadmissible de la maison d'arrêt des Baumettes, mais ne produit aucun justificatif relatif à la période concernée. Il allègue par ailleurs n'avoir pu voir grandir ses deux enfants, sans communiquer aucun élément sur la composition de sa famille. Son préjudice moral sera justement réparé par l'allocation de la somme de 20.000 € tant au regard de son âge (38 ans) au moment de son placement en détention pour 8 mois et 23 jours, que de son casier judiciaire qui porte trace de très nombreuses condamnations ayant entraîné son incarcération, et notamment d'une peine de 15 ans de réclusion criminelle purgée de 2006 à 2018, ce qui est de nature à réduire sensiblement le choc carcéral. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [Y] [P] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 € PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [Y] [P], recevable pour une durée de 8 mois et 23 jours. Fixe à la somme de 20 000 € (vingt mille euros) le préjudice moral subi par [Y] [P] Fixe à la somme de 4 800 € (quatre mille huit cents euros) le préjudice matériel subi par [Y] [P] Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
643e350783146e04f531eb0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel