Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e350783146e04f531eb12
- Date
- 17 avril 2023
- Condamnation
- 6 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 17 AVRIL 2023 N° 2023/ 25 N° RG 22/00054 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ73G [K] [P] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 17 avril 2023 à Me SOLLACARO, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 17 avril 2023 prononcée sur requête déposée le 9 septembre 2022. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] - RUSSIE, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Paul SOLLACARO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023, Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par requête parvenue le 9 septembre 2022, [K] [P] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 3 mois 25 jours, du 30 mai au 25 septembre 2020. Il sollicite la somme de 65 000 € se décomposant comme suit : - 60 000 € au titre du préjudice moral - 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 22 décembre 2022 tendant à voir déclarer la requête irrecevable faute de production du certificat de non-appel, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral et de diminuer la demande au titre de l'article 700; Vu les conclusions du procureur général en date du 30 décembre 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 , dès lors que le certificat de non-appel sera produit ; Vu le certificat de non-appel adressé par le conseil du requérant le 5 janvier 2023 ; Vu les conclusions en réplique adressées le 12 janvier 2023 par le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat, qui propose une somme de 6 000 € pour le préjudice moral, le requérant ayant déja connu la détention ; Vu les observations des parties à l'audience du 27 mars 2023 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et dégradation ou détérioration légère d'un bien par inscription, signe ou dessin, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de non-lieu rendue le 15 mars 2022 par le juge d'instruction du tribunal de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 3 mois 25 jours. Préjudice moral [K] [P] fait état d'une détérioration de son état mental et psychologique, mais ne produit aucun élément pour l'établir. Il justifie en revanche avoir été placé à l'isolement alors qu'il aurait préféré rester en détention ordinaire. Son casier judiciaire révèle qu'il a été condamné et incarcéré en 2018, ce qui vient atténuer le choc carcéral. Au regard de ces éléments et de son âge (27 ans) au moment de son placement en détention, son préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 10.000 €. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [K] [P] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 € PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [K] [P], recevable. Fixe à la somme de 10 000 € (dix mille euros) le préjudice moral subi par [K] [P] Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
643e350783146e04f531eb12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel