Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e350783146e04f531eb14
- Date
- 17 avril 2023
- Condamnation
- 5 007 200 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 17 AVRIL 2023 N° 2023/ 26 N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFMA [S] [Z] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 17 avril 2023 à Me DARRAS, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 17 avril 2023 prononcée sur requête déposée le 10 octobre 2022. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, sub stitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023, Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 10 octobre 2022, [S] [Z] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 3 mois 8 jours, du 12 avril 2018 au 20 juillet 2018. Il sollicite la somme de 50 072 € se décomposant comme suit : - 20 000 € au titre du préjudice moral - 10 000 € au titre du préjudice matériel - 18 072 € au titre des frais engagés pour son déménagement et le stockage des effets personnels - 5 000 € au titre des honoraires d'avocat - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 26 janvier 2023 proposant d' allouer la somme de 5 500 € au titre du préjudice moral , la somme de 5 000 € au titre des frais d'avocat, de débouter le requérant de ses autres demandes au titre du préjudice matériel et de diminuer celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Vu les conclusions de la procureure générale en date du 16 février 2023 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l 'article 700, à ce qu'il soit fait droit à la demande au titre des frais d'avocat et au rejet des autres demandes ; Vu les observations des parties à l'audience du 27 mars 2023 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une circonstance, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, recel de bien provenant d'un vol, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 6 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse. est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 3 mois 8 jours. Préjudice matériel Il sollicite 10 000 € au titre du préjudice matériel, faisant état de la perte de chance de voir aboutir ses projets et notamment d'entreprendre sa reconversion professionnelle dans les meilleures conditions. Il produit une attestation de travail du 12 avril 2018 faisant état de son emploi dans le cadre de son contrat à durée déterminée, depuis le 29 mars 2018 et un message électronique du 13 mars 2018 faisant état d'une formation d'architecture d'intérieur devant débuter le 23 avril prochain. Selon le contrat joint à ce message, non signé, il était cependant indiqué que la formation aurait lieu du 10 septembre 2018 au 21 décembre 2018 et le stage en entreprise du 7 au 25 janvier 2019. La durée du contrat à durée déterminée n'étant pas précisée, et la date de la formation envisagée étant sujette à discussion, la perte de chance alléguée n'apparaît pas constituée. Une demande de 18 072 € est formée au titre des frais engagés pour son déménagement. En ce qui concerne la perte de son logement, il ne produit aucun justificatif notamment émanant de son bailleur de nature à établir qu'il a effectivement perdu son logement du fait de son incarcération. Par ailleurs il produit 2 devis, l'un d'un montant de 5400 € en date du 25 mai 2018 et l'autre d'un montant de 18.072 € en date du 1er février 2022, mentionnant comme adresse [Adresse 3] à [Localité 4]. Aucune facture n'ayant été communiquée suite à l'un ou l'autre de ces devis, il n'est pas établi que [S] [Z] ait effectivement perdu son logement et ait déménagé en raison de son incarcération. La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée. Au vu de la facture d'honoraires produite, une somme de 5000 € sera allouée au titre des honoraires d'avocat en lien avec le contentieux de la détention. Préjudice moral [S] [Z] fait valoir que son incarcération a engendré son expulsion de son logement, la perte de son emploi et les trajets exposés par sa mère. Ce dernier chef de préjudice ne lui étant pas personnel, ne sera pas pris en considération. La perte de son emploi et de son logement ayant été allégués au soutien du préjudice matériel et ayant été estimés non caractérisés, ne sauraient être retenus au titre du préjudice moral. Il convient en revanche de retenir comme participant à ce préjudice, le fait qu'il n'ait pu voir sa grand mère avant son décès. Son préjudice moral sera en conséquence justement réparé par l'allocation de la somme de 9.000 €. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [S] [Z] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [S] [Z], recevable. Fixe à la somme de 9 000 € (neuf mille euros) le préjudice moral subi par [S] [Z] Fixe à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) le préjudice matériel subi par [S] [Z] Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
643e350783146e04f531eb14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel