Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e350883146e04f531eb18
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023 N° 2023/ 486 Rôle N° RG 23/00486 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDNY Copie conforme délivrée le 14 Avril 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Avril 2023 à 14h35. APPELANT Monsieur le Préfet du VAR représenté par M. [K] [C] INTIME Monsieur [W] [J] né le 11 Août 1997 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne non comparant représenté par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. MINISTÈRE PUBLIC : avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2023 devant, Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistéde Mme Elodie BAYLE, greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 à 17h15, Signé par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour pris le 09 avril 2023 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 10h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 avril 2023 par le préfet du VAR, notifiée le même jour à 10h45 ; Vu l'ordonnance du 12 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 13 avril 2023 par le préfet du VAR ; Le représentant du préfet sollicite : - il semble qu'il a été convoqué régulièrement à l'audience de ce jour, je ne sais pas si son adresse a été trouvée par les services de police. - les diligences ont été effectuées. Dès qu'il a fait savoir qu'il avait fait une demande d'asile en Allemagne, des recherches auprès du CCPD de Kehl ont été faites. Il a demandé l'asile le 10 août 2022 mais il a quitté ce pays avant la fin de la procédure. Il n'y a pas de demande d'asile valide ou en cours en Allemagne. On ne peut pas reprocher l'absence de diligences. Je demande l'infirmation. Monsieur [W] [J] n'a pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : - la convocation est irrégulière : nous sommes en matière civile, la procédure n'est pas régulière, il n'a pas reçu la convocation. - il a indiqué qu'il était demandeur d'asile, EURODAC aurait du être consulté. - je demande la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la régularité de la convocation Aux termes de l'article L743-21 du CESEDA, 'Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.' L'article L743-4 prévoit que 'le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.' L'article L743-6 dispose que 'le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.' Si le conseil de M.[J] soulève pour la première fois à l'audience, et au-delà du temps imparti par le délai d'appel, un nouveau moyen d'irrégularité, celui-ci est recevable en ce qu'il repose sur un élément de fait, en l'espèce les conditions de convocation de l'intimé devant le premier président ou son délégué, qu'il ne pouvait connaître avant l'ouverture de l'audience d'appel. Le conseil de M.[J] soutient que celui-ci, non comparant, n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience. Il ne vise aucune disposition qu aurait été méconnue. Toutefois, les dispositions ci-dessus rappelées, applicables au contentieux de l'espèce, n'ont pas été méconnues. Encore, il ressort d'un message adressé par le Capitaine [X][V] daté du 13 avril 2023 qu' 'Après recherches auprès des différents fichiers mis à notre disposition et contact pris avec les unités de voie publique de la CSP [Localité 2], M.[J] [W], SDF, n'a pu être localisé sur la commune de [Localité 2].', si bien qu'il n'a pu se voir remettre de convocation à l'audience de c e jour. Non comparant, il a toutefois été régulièrement représenté. Aucun grief n'est démontré. Par suite, le moyen sera écarté. Sur le défaut de diligences En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, le premier juge a conclu à d'insuffisantes diligences de la part de l'autorité préfectorale au motif que le dispositif EURODAC n'a pas été interrogé s'agissant de la situation de M.[J], et qu'il n'a pas été interrogé sur une éventuelle demande d'asile, déposée en France ou dans un pays tiers. Il ressort de l'examen des pièces mises en débat que c'est par arrêté du 9 avril 2023 que l'intéressé a fait l'objet d'un placement sous le régime de la rétention administrative, consécutivement à une mesure d'éloignement prise le même jour. La veille, l'intéressé a été interrogé sous le régime de la garde-à-vue, tel qu'il ressort du procès-verbal du 8 avril 2023 à 16h40, versé à la procédure et dont il est constant qu'il était porté à la connaissance du préfet antérieurement aux arrêtés du 9 avril 2023. Aux termes de cette audition, et alors qu'il était interrogé sur sa situation administrative, M.[J] a explicitement répondu par la négative à la question 'avez-vous effectué une demande d'asile en France ou dans un autre Etat de l'espèce Schengen''. Cette audition s'est déroulée avec le concours d'un interprète, dans une langue choisie par l'intéressé. Toujours au cours de la même audition, l'étranger a été invité à formuler toute observation relative à l'intention du préfet de prendre une mesure d'éloignement. Il n'a alors mentionné aucune demande d'asile, ni l'intention d'en déposer. Il s'en déduit qu'au jour de l'arrêté de placement en rétention, le préfet ne disposait d'aucun élément lui laissant envisager l'existence d'une demande d'asile. Il n'était pas tenu d'engager des diligences visant à établir des faits contraires aux déclarations de l'étranger. Il ressort par ailleurs des pièces versées à la procédure que si une demande d'asile a effectivement été déposée en République Fédérale d'Allemagne le 10 aôut 2022, M.[J] a quitté le territoire allemand le 24 novembre 2022, soit avant que la procédure d'asile puisse aboutir. Il ne dispose d'aucun titre de séjour en Allemagne. En revanche, M.[J] n'a pas été en mesure de justifier d'un document d'identité et s'est déclaré de nationalité tunisienne. Aussi, dès le 9 avril 2023, le préfet a saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Il est à ce jour dans l'attente d'une réponse, sans qu'il soit tenu de relancer les autorités d'un Etat souverain. Aussi, les diligences utiles ont été immédiatement initiées. Il s'en déduit que l'ordonnance déférée sera infirmée. L'entière procédure apparaît régulière, si bien que la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative sera accueillie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 Avril 2023 ; Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention du 9 avril 2023 à 10h45, soit à compter du 11 avril 2023 à 10h45, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [W] [J] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 9 mai 2023 à 10h45 ; Rappelons à Monsieur [W] [J] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e350883146e04f531eb18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel