Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e350883146e04f531eb1c
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023 N° 2023/ 491 Rôle N° RG 23/00491 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDSK Copie conforme délivrée le 14 Avril 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Avril 2023 à 15h42. APPELANT Monsieur le Préfet des ALPES-MARITIMES représenté par [F] [D] INTIME Monsieur [N] [P] né le 15 Juin 2000 à [Localité 1] (GAMBIE) de nationalité Gambienne non comparant, représenté par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. MINISTÈRE PUBLIC : avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2023 devant, Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assisté de Mme Elodie BAYLE, greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 à 17h20, Signé par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant remise aux autorités italiennes dans le cadre de la convention Schengen pris le 09 avril 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 11h42 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 avril 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 11h42 ; Vu l'ordonnance du 12 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 13 avril 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES ; Le représentant du préfet sollicite : je m'en remet à mes écritures. Il semble qu'il a été régulièrement convoqué. Nous sommes sur une procédure Schengen et non Dublin : il a un permis de séjour italien. Il a dit qu'il voulait faire une demande d'asile en France, et non en Italie. Il n'y avait pas besoin de consulter le fichier Eurodac. Monsieur [N] [P] n'a pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : - je soulève, à la barre, le fait qu'il n'a pas été convoqué régulièrement à l'audience de ce jour. - il a fait savoir qu'il voulait demander l'asile, on a refusé de transmettre sa demande si bien qu'il y a une atteinte à ses droits. - je soulève pour la première fois à la barre que le fichier EURODAC aurait du être consulté : il s'agit non d'une nullité de procédure, mais d'un défaut de diligences. - le représentant du préfet, à l'audience devant le JLD, avait conscience de cette demande d'asile et d'une précédente demande d'asile à l'Italie. Eurodac devait être consulté. - j'ai conscience qu'est en débat la recevabilité des moyens soulevés pour la première fois à la barre de votre audience. Je demande la confirmation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la régularité de la convocation Aux termes de l'article L743-21 du CESEDA, 'Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.' L'article L743-4 prévoit que 'le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.' L'article L743-6 dispose que 'le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.' Si le conseil de M.[P] soulève pour la première fois à l'audience, et au-delà du temps imparti par le délai d'appel, un nouveau moyen d'irrégularité, celui-ci est recevable en ce qu'il repose sur un élément de fait, en l'espèce les conditions de convocation de l'intimé devant le premier président ou son délégué, qu'il ne pouvait connaître avant l'ouverture de l'audience d'appel. Le conseil de M.[P] soutient que celui-ci, non comparant, n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience. Il ne vise aucune disposition qu aurait été méconnue. Toutefois, les dispositions ci-dessus rappelées, applicables au contentieux de l'espèce, n'ont pas été méconnues. Encore, il ressort d'un message adressé le jour de l'audience par M.[K] [M], de la Sûreté Départementale 06 - Bureau Technique d'Aide à l'Enquête, que 'Après recherches dans nos différents fichiers Police, M.[P] [N] en ressort sans domicile fixe. Procédure à son encontre Nice 2023/10160, sans suite classement 61. Sans domicile', si bien qu'il n'a pu se voir remettre de convocation à l'audience de ce jour. Non comparant, il a toutefois été régulièrement représenté. Aucun grief n'est démontré. Par suite, le moyen sera écarté. Sur le nouveau moyen soulevé pour la première fois à l'audience Lors de l'audience, le conseil de M.[P] soutient pour la première fois que la procédure est irrégulière en ce que le préfet a méconnu son obligation de diligence, pour n'avoir pas consulté le fichier EURODAC alors que M.[P] avait qualité de demandeur d'asile. L'audience a débuté le 14 avril 2023 à 14h30, alors que la décision critiquée a été notifiée le 12 avril 2023 à 19h42. Dès lors, ce nouveau moyen est soulevé au-delà du délai d'appel. Il est irrecevable. Sur la portée des déclarations de M.[P] s'agissant de son intention de demander asile en France L'article L751-1 du CESEDA prévoit que 'Le présent chapitre détermine les mesures applicables aux étrangers faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1" Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Selon l'article L743-12, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.' En l'espèce, le premier juge a retenu que la procédure était irrégulière en ce que les dispositions des articles L741-3 et L751-1 et s. du CESEDA auraient été méconnues, ce qui aurait occasionné une atteinte aux droits de l'étranger au sens des dispositions de l'article L743-12 du même code. En effet, considérant que M.[P] avait formé une demande d'asile conformément à l'article L521-1, le juge a estimé que le non enregistrement de la dite demande est constitutive d'une omission qui rallonge nécessairement la durée de privation de liberté à laquelle l'intéressé est soumis. Toutefois, d'abord, il ressort de l'arrêté du 9 avril 2023 portant remise aux autorités italiennes dans le cadre de la convention de Schengen que l'étranger ne fait pas l'objet de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge au sens de l'article L751-1, mais d'une procédure de réadmission en application de la convention du 14 juin 1985 et des accords bilatéraux de Chambéry du 3 octobre 1997 relatifs à la réadmission des personnes étrangères en situation irrégulière. Les dispositions de l'article L751-1 n'ont par conséquent pas été méconnues. Ensuite, les diligences prévues à l'article L741-3 doivent s'apprécier au regard de leur objectif qui est d'organiser le départ de l'étranger vers son pays d'origine ainsi que le prévoit également la directive dite retour 2008/2015 en date du 16 décembre 2008 du parlement européen et du conseil qui dispose, en son article 15 relative à la rétention des étrangers, que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Aussi, la transmission d'une demande d'asile à l'OFPRA ne constitue pas une diligence de l'administration destinée à organiser le départ de l'étranger, étant précisé que le document adressé par la préfecture à l'OFPRA n'est qu'un courrier d'accompagnement auquel est joint une fiche de saisine et un dossier. Or, une demande de réadmission a été adressée aux autorités italiennes dès le 9 avril 2023, soit le jour du placement de l'intéressé en rétention, si bien que les diligences utiles ont été effectuées en vue d'une rapide exécution de la mesure d'éloignement. L'autorité préfectorale est dans l'attente d'une réponse. Il n'appartient pas au préfet de justifier de relances qu'il pourrait adresser à des autorités souveraines. Aussi, les dispositions de l'article L741-3 n'ont pas été méconnues. Enfin, si M.[P] a effectivement indiqué le 8 avril 2023, dans le formulaire d'observations, 'je veux faire une demande d'asile en France', il a également soutenu lors de son audition documentée par le procès-verbal du 7 avril 2023 à 21h00 vouloir faire cette demande d'asile afin d'avoir de meilleures chances de devenir footballeur professionnel, et avoir précédemment fait demander l'asile, par un tiers, pour son compte, en Italie en 2017, avoir bénéficié d'une protection spéciale de la part de cet Etat ainsi que d'un permis de travail. Placé en rétention administrative et ayant par conséquent la possibilité de formaliser une demande d'asile, il n'a pas réalisé les dites démarches. Lors des débats devant le premier juge, il a indiqué souhaiter retrouver l'Italie et s'être rendu en France parce qu'il pensait qu'il lui était possible de s'y déplacer et d'y travailler. Du tout, les dispositions visées ont été respectées. N'est démontrée aucune atteinte aux droits de l'étranger qui découlerait d'une méconnaissance de formes ou de formalités substantielles. Le surplus de la procédure apparaît régulier si bien qu'il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de la mesure. Par suite, la décision déférée sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 Avril 2023 ; Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention du 9 avril 2023 à 11h42, soit à compter du 11 avril 2023 à 11h42, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [N] [P] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 9 mai 2023 à 11h42 ; Rappelons à Monsieur [N] [P] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
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643e350883146e04f531eb1c
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